Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LR AR le :
2 copies certifiées conformes aux avocats par LS délivrées le :
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01688 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXI5O
N° MINUTE :
Requête du :
20 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 31 mai 2024
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me AIT MOUHOUB Nadia, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président
Pascal CARPENTIER, assesseur salarié
Clotilde PELLETIER, assesseur non-salarié
assistés de Rachel NIMBI, greffière, lors des débats et de Carla RODRIGUES, greffière, lors du prononcé,
Décision du 29 Mars 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/01688 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXI5O
DEBATS
A l’audience du 18 Janvier 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2023, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Monsieur [P] [J], salarié intérimaire de l’entreprise de travail temporaire [5] en qualité d’ouvrier, a été victime d’un accident du travail le 26 Août 2020.
La déclaration d’accident du travail établie le 28 Août 2020 par la société [5] mentionne qu’en « voulant accéder à l’avion, s’est pris le pied sur la protection du seuil de porte, a glissé et s’est tordu la cheville droite ».
Le certificat médical initial du 26 Août 2020 fait état d’une « entorse médiotarsienne antérieure et cheville droite (côté droit) ».
Monsieur [P] [J] a fait l’objet d’arrêts de travail qui ont été successivement reconduits du 31 Août 2020 au 13 Octobre 2021, date à laquelle son état de santé a été considéré comme guéri par le service médical de la Caisse Primaire. Monsieur [P] [J] a bénéficié de 247 jours d’arrêt de travail.
Par décision du 21 Septembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge du caractère professionnel de l’accident du travail dont Monsieur [P] [J] a été victime le 26 Août 2020.
La société [5] contestant cette décision a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable Occitanie (CMRA) en date du 24 Novembre 2021 pour contester la longueur des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 26 Août 2020.
Dans sa séance du 21 Mars 2022, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) a confirmé la décision de la Caisse Primaire et a considéré comme imputables au sinistre initial les arrêts de travail prescrits jusqu’au 13 Octobre 2021, date de guérison de l’état de santé de Monsieur [P] [J].
Par lettre recommandée du 20 Juin 2022 reçu le 21 Juin 2022, la société [5] a formé un recours devant le Tribunal Judiciaire de Paris afin de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable Occitanie en date du 21 Mars 2022. La société [5] conteste le caractère professionnel des arrêts de travail pris en charge par la Caisse Primaire à au titre de l’accident du travail du 26 Août 2020 de Monsieur [P] [J].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 Avril 2022 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 18 Janvier 2023 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Au soutien de sa contestation la société [5] conteste la longueur des arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 26 Août 2020, considérant qu’une durée de 247 jours pour une « entorse médico tarsienne antérieure et cheville droite » apparaît anormalement longue pour ce type de lésions.
Le conseil de la société [5] indique que Monsieur [P] [J] aurait participé à un match de football de haut niveau alors qu’il était en arrêt de travail, le 28 Août 2020.
Par conséquent, la société [5] sollicite à titre principal, l’inopposabilité de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 21 Mars 2022 et, à titre subsidiaire, une expertise médicale judiciaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne dûment représenté indique que l’accident du travail du 26 Août 2020 a été pris en charge par la caisse et n’a pas été contesté par l’employeur.
Le représentant de la Caisse rappelle la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle existe une présomption d’imputabilité de l’arrêt du travail à l’employeur jusqu’à la consolidation ou guérison de l’assuré. La caisse fait valoir que l’argument tiré de la longueur excessive des arrêts de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité des dits arrêts à l’accident.
Le représentant de la Caisse conclut au rejet du recours formé par la société [5] aux fins de contester l’opposabilité à son égard de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 21 Mars 2022 et sollicite au tribunal de céans la confirmation de ladite décision.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
Concernant la présomption d’imputabilité
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Lorsqu'en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l'accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, Monsieur [J] a été victime d’un accident du travail le 26 Août 2020 en « voulant accéder à l’avion, s’est pris le pied sur la protection du seuil de porte, a glissé et s’est tordu la cheville droite ».
Le certificat médical initial établit le 26 Août 2020 fait état d’une « entorse médiotarsienne antérieure et cheville droite (côté droit) » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 29 Août 2020 qui a été prolongé successivement jusqu’au 13 Octobre 2021.
Cependant, le 28 Août 2020, Monsieur [J] a participé à un match de football alors qu’il avait déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 26 Août 2020 et avoir subi une entorse de la cheville droite. De plus, la participation de Monsieur [J] aux matchs de football s’est renouvelée le 05 Septembre 2020 et le 12 Septembre 2020.
De ce fait, le 04 Septembre 2020, le 11 Septembre 2020 et le 15 Septembre 2020, la société [5] a informé la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de chacune des participations de Monsieur [J] aux matchs de football.
De plus, la société [5] évoque l’existence d’antécédents au niveau de la cheville droite qui étaient connus par le médecin conseil de la Caisse Primaire.
Par conséquent, la société [5] démontre l’existence de lésions dégénératives préexistantes et évoluant pour leur propre compte sans lien avec l’accident du travail du 26 Août 2020 et l’existence d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail et soins pris en charge par la Caisse Primaire.
En conséquence, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Garonne du 21 Septembre 2020 sera déclarée inopposable à la société [5].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare la société [5] recevable en son recours ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne de ses prétentions ;
Déclare l’inopposabilité de la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 21 Mars 2022 ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait à Paris, le 31 mai 2024,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N° RG 22/01688 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXI5O
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [5]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA HAUTE GARONNE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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