Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 04 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :18 janvier 2024
Requête n° : N° RG 22/00316 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSYX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [V] [U]
né le 04 Octobre 1953 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
partie défenderesse
METROPOLE DE [Localité 4]
DAAJA
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Fouzia MOHAMED ROKBI
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assessseur
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[V] [U]
METROPOLE DE [Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 février 2022, Monsieur [U] [V] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhône-Alpes pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la METROPOLE de [Localité 4] du 10 novembre 2021 qui lui a attribué une carte mobilité inclusion (CMI) avec la mention «priorité».
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 18 janvier 2024.
À cette date, en audience publique :
Monsieur [U] [V] a comparu et il a fait valoir que sa situation n'a pas été exactement évaluée.
Il sollicite l'attribution de la CMI avec la mention «invalidité» en raison des pathologies dont il souffre.
La METROPOLE de [Localité 4] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
Elle s'en rapporte à ses écritures déposées le 28 novembre 2022 par lesquelles elle sollicite le rejet de la requête présentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [T] [E], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [V], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Monsieur [U] [V] qui a été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024.
Le parties ont donné leur accord pour que le président du tribunal statue seule après avoir reccueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
- Sur la demande de carte mobilité inclusion mention «invalidité»
Selon l’article L.241-3 du Code de l'action sociale et des familles, toute personne physique peut notamment se voir attribuer à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte «mobilité inclusion» avec la mention «invalidité», si son taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou s’il bénéficie d’une pension d’invalidité de troisième catégorie.
En l'espèce, en se référant aux débats d'audience, aux justificatifs produits, et aux observations du médecin consultant à l'audience, le Professeur [T] [E] qui relève notamment que «l'ensemble de ces affections apparaît permettre un taux supérieur à 80%», le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que le taux d'incapacité présenté par Monsieur [U] [V] est égal ou supérieur à 80 % et lui donne droit à l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention «invalidité». Cette carte lui est attribuée pour une durée de dix à compter du 1er octobre 2021, la demande ayant été déposée le 22 septembre 2021.
En conséquence, la décision contestée est modifiée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [U] [V],
ACCORDE la carte mobilité inclusion mention «invalidité» à Monsieur [U] [V] à compter du 1er octobre 2021 pour une durée de dix ans.
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 4 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Antoine NOTARGIACOMO
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