Texte intégral
N° RG 21/01882 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IYMY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 30 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019F00163
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 18 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me Sébastien FERIAL, avocat au barreau D'EURE
INTIMEE :
S.A. BPCE LEASE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistée Me Stéphane BONIN de la SCP BONIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie MANISSIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mai 2022 sans opposition des avocats devant M. MANHES, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogé au 30 juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 30 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 11 août 2010, la société Natixis Lease (aux droits de laquelle vient désormais la société BPCE Lease) a consenti à la SARL VFE Moving un crédit-bail portant sur un SPA Jet Dernalife d'une valeur de 20.995 € HT, payable en 60 mensualités de 492,98 € TTC.
Par acte du 27 août 2010, M. [D] s'est porté caution solidaire des engagements de la SARL VFE Moving dans la limite de la somme de 25.110,02 € en principal et accessoires.
Par jugement du 1er mars 2012, la SARL VFE Moving a fait l'objet d'un redressement judiciaire,
Par courrier recommandé reçu le 24 septembre 2012, la société Natixis Lease a déclaré une créance de 3.437,63 € au titre des loyers impayés antérieurement au redressement judiciaire et de 1.964,36 € au titre des loyers échus impayés entre le redressement et la liquidation judiciaire.
Le 30 août 2012, la procédure de redressement judiaire à été convertie en liquidation judiciaire. Me [X] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 20 septembre 2012, la société Naxitis a adressé en courrier recommandé à Me [X] une nouvelle déclaration de créance et dans l'hypothèse où il optereait pour la résiliation du contrat,a sollicité la restitution de son matériel.
Le 11 octobre 2012, Me [X] a répondu à la société Naxitis qu'il ne s'opposait pas à la revendication du matériel et lui laissait le soin de prendre directement contact avec le commissaire priseur chargé de la vente des éléments d'actifs mobiliers d'exploitation.
Par courrier du 30 octobre 2012, reçu le 5 novembre 2012 la société Natixis Lease a adressé une déclaration rectificative de créance à hauteur de 22.498,49 €.
La liquidation judiciaire de la société VFE Moving a été clôturée pour insuffisance d'actif le 31 octobre 2013.
Par exploit d'huissier du 24 mars 2017, la société Natixis Lease a fait assigner M. [D] devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evreux aux fins de le voir condamné à régler une somme de 22.457,34 € en principal. Concomitamment, l'organisme financier a obtenu du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une saisie bancaire conservatoire pour le même montant.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le juge des référés a condamné M. [D] à régler la somme de 22.457,34 € en principal, avec intérêts de droit depuis le 14 novembre 2012 et, saisie par M. [D], la cour d'appel de Rouen, par arrêt du 16 mai 2019, a infirmé l'ordonnance du 20 avril 2017 et condamné la caution à régler une somme de 3.437,63 €.
Ayant obtenu une somme globale de 3.031,82 € par des saisies des rémunérations, la société Natixis Lease a saisi, le 7 novembre 2019 le tribunal de commerce aux fins de voir condamner M. [D] à lui régler une somme de 19.425,52 € en principal.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal de commerce d'Evreux a :
-débouté M. [D] de toutes ses demandes,
-condamné M. [D] à payer à la société BPCE Lease la somme de l9.425,52 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2012,
-condamné M. [D] à payer à la société BPCE Lease la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-condamné M. [D] aux entiers dépens de la procédure. dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 € TTC,
-ordonné, sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'exécution provisoire de la présente décision,
M. [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2021.
EXPOSE DES PRETENTIONS :
Vu les conclusions du 1er juin 2021, de M. [D] qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal de commerce d'Evreux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-débouter la société BPCE Lease de toutes ses demandes à l'encontre de M. [D],
-condamner la société BPCE Lease à payer à M. [D] une indemnité de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [D] expose :
*que la créance de l'organisme financier a été définitivement admise pour 3.437,63 € à l'égard du débiteur principal et que la caution ne peut être tenue au-delà en application de l'article 2290 du code civil,
Vu les conclusions du 20 juillet 2021,de la SA BCPE Lease (anciennement dénommée Natixis Lease) qui demande à la cour de :
-confirmer le jugement du tribunal de commerce d'Evreux du 18 mars 2021 en l'ensemble de ses dispositions,
-condamner M. [D] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société BCPE Lease expose que :
*au titre de l'article 8.3 du contrat de crédit-bail, M. [D] est redevable des mensualités impayées et de l'indemnité de résiliation qui s'élèvent au total à 22.457,34 €, montant qui n'a jamais été contesté par le mandataire liquidateur ni par M. [D],
*elle a dûment déclaré sa créance, sans contestation, au passif de la liquidation judiciaire, la première fois le 15 mars 2012 pour 3.928,72 €, la deuxième fois le 30 octobre 2012 pour 22.498,49 € et la troisième fois le 20 janvier 2015 pour 22.457,34 €,
*indépendamment de sa déclaration de créance, le créancier est en toute hypothèse fondé à poursuivre la caution au titre de sa créance, selon les règles de droit commun.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à la décision critiquée et aux dernières écritures des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2022.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions de l'article L641-4 du code de commerce que le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances.
La déclaration de créance du 30 octobre 2012 est décomposée ainsi :
Loyers échus et impayés antérieurs au redressement judiciaire: 3 437,63 €
Loyers privilégiés (article L622-17 du code de commerce): 1 964,36 €
Indemnité de résiliation HT:16 845,40 €
Valeur résiduelle TTC:251,10 €
Total: 22 498,49 €.
La société BPCE produit aux débats la lettre recommandée envoyée le 30 octobre 2012 à M. [D], reçue le 14 novembre 2012. Cette lettre lui remet une copie de la déclaration de créance et le met en demeure de régler la somme de 22 498,49 €.
Monsieur [D] soutient que la créance de la société Natixis n'a été admise qu'à hauteur de 3 437,63 € et produit aux débats:
-une liste des créances en cours, établie par le liquidateur, dans laquelle la créance de la société Naxitis apparaît pour 3.437,63 € .
-une lettre du 9 février 2016 dans laquelle Me [X] lui écrit que la société Naxitis a déclaré une créance de 3 437,63; que cette créance n'a pas été remboursée dans le cadre de la liquidation; que la liquidation de la société VFE Moving a été clôturée pour insuffisance d'actif le 31 octobre 2013.
-une lettre du 25 octobre 2016 dans laquelle Me [X] lui écrit que la créance déclarée est de 3 437,63 € et ajoute que 'la caution n'étant qu'un accessoire de créance, le créancier principal aurait dû déclarer la totalité de sa créance au passif dans les délais légaux'.
En l'absence de toute contestation dans le cadre de la procédure collective, de la créance déclarée le 30 octobre 2012, ces pièces ne sont pas suffisantes pour rapporter la preuve que la créance à hauteur de 22 498,49 € n'a été admise qu'à hauteur de 3 437,63 € et rejetée pour le surplus. A supposer que la déclaration du 30 octobre 2012 n'ait pas été déclarée en temps utile, ceci n'a pas eu pour effet de l'éteindre mais uniquement de la rendre inopposable à la procédure collective, sans priver le créancier de sa possibilité d'agir contre la caution. Par voie de conséquence, la société BPCE Lease pouvait poursuivre M. [D] à hauteur de 19.425,52 € en principal.
Monsieur [D] n'ayant pas d'autre moyen au soutient de son appel, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens ;
Condamne M. [D] à payer à la société BPCE Lease une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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