Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 09 Février 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/01269 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B[Immatriculation 3]
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/05621
APPELANT
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sarah LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0471
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Monsieur Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [O] [Z] a interjeté appel du jugement n° RG 16-05621 rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [6] (ci-après désigné 'la Caisse').
M. [Z] a été convoqué selon les dispositions internationales de notification des actes à l'étranger, par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Guelmim au Maroc mais la cour n'a pas reçu à ce jour le coupon de remise à sa personne ni les pièces justificatives des diligences accomplies à cette fin.
A l'audience du 20 novembre 2023 à 9h00, M. [Z] n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date.
SUR CE :
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro
19-1269 de son rôle ;
Dit que l'affaire pourra être rétablie :
- à l'initiative du Président de la chambre 6-13, dans l'hypothèse où la cour serait destinataire de la convocation à l'audience du 20 novembre 2023 à 9h00 délivrée à la personne de l'appelant,
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente.
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