Texte intégral
N° RG 24/01129 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POYK
Nom du ressortissant :
[H] [T]
[T]
C/
PREFET DE [Localité 3]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [T]
né le 08 Septembre 1994 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
ayant pour conseil Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Février 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 04 octobre 2019 [H] [T] était incarcéré dans le cadre d'un dossier d'instruction ouvert du chef de vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème jour et escroquerie. Cette procédure faisait l'objet d'une ordonnance de règlement le 08 février 2021 avec requalification des faits et renvoi devant le tribunal correctionnel.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [H] [T] à une peine de 6 ans d'emprisonnement pour des faits d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7ème, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 8 jours, et a prononcé à son encontre une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national.
le 27 juillet 2021 le procureur de la République de [Localité 2] a adressé à la préfecture de [Localité 3] un soit transmis par lequel il indique que le jugement est définitif et demande la mise en oeuvre de cette interdiction.
Par arrêté du 08 février 2024 le préfet de [Localité 3] a fixé le pays de renvoi, soit le pays dont [H] [T] a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, décision notifiée à l'intéressé le jour même.
Le 08 février 2024, le préfet de [Localité 3] a ordonné le placement de [H] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
A sa levée d'écrou [H] [T] a été conduit au centre de rétention administrative de [4].
Dans son ordonnance du 10 février 2024 à 13 heures 55 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de [Localité 3] et a ordonné la prolongation de la rétention de [H] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 12 février 2024 à 09 heures 30, [H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [H] [T] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet de [Localité 3] n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Par courriel adressé le 12 février 2024 à 12 heures 28 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 février 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 12 février 2024 à 20 heures 58 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l'absence d'observations formées par les parties.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [H] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu'en l'espèce, le juge des libertés et de la détention, dans l'ordonnance entreprise, a prolongé la rétention administrative sans que [H] [T] ne relève la moindre difficulté sur la diligence de l'autorité administrative à organiser son éloignement ;
Que dans sa requête d'appel, [H] [T] a entendu pour la première fois en appel solliciter sa mise en liberté tout en faisant état d'une absence de diligences suffisantes de l'autorité administrative ;
Attendu que ce moyen et la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 09 février 2024 à 15 heures 40, l'autorité administrative avait déjà saisi les autorités consulaires de Tunisie, d'Algérie et du Maroc afin d'obtenir l'identification de [H] [T] qui circulait sans document de voyage en cours de validité, étant précisé que l'intéressé a été entendu par le consulat de Tunisie le 02 février 2024 ;
Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;
Attendu que [H] [T] ne fait pas état dans sa requête d'appel d'une quelconque circonstance nouvelle de droit ou de fait et ne fournit pas d'éléments permettant de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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