Texte intégral
n° minute : 79/2022
Copie exécutoire à :
- la SELARL ACVF ASSOCIES
- Me Raphaël REINS
Le 14 décembre 2022
La Greffière,
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE DES URGENCES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 22/00103 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6JI
mise à disposition le 14 Décembre 2022
Dans l'affaire opposant :
Maître [S] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, Avocats à la cour
- partie demanderesse au référé -
SARL RHIN HABITAT
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël REINS, Avocat à la cour
- partie défenderesse au référé -
Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 23 Novembre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a accordé à la SARL Rhin Habitat une provision d'un montant de 114 720,64 euros, ordonné la remise de cette somme par Maître [S] [C], notaire à [Localité 2], sous peine d'astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de l'ordonnance, condamné Maître [C] aux dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 800 euros à la SARL Rhin Habitat et rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision de droit.
Maître [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 31 octobre 2022.
Par acte d'huissier délivré le 8 novembre 2022, Maître [C] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar la SARL Rhin Habitat aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, le sursis à exécution de l'ordonnance du 25 octobre 2022, subsidiairement la consignation des fonds sur le compte séquestre du bâtonnier, et condamner la société Rhin Habitat aux dépens de l'instance.
Aux termes de son assignation, reprise à l'audience du 23 novembre 2022, Maître [C] soutient en premier lieu qu'il ne saurait lui être opposé de ne pas avoir fait d'observations en première instance sur l'exécution provisoire, dès lors que le juge des référés ne peut en aucun cas écarter l'exécution de droit.
Sur le fond, elle expose que la SARL Tanzi étant redevable auprès de la SARL Rhin Habitat d'un solde dû au titre d'un contrat de construction de 114 721 euros, et que celle-ci, pour garantir sa créance, a fait inscrire une hypothèque sur les immeubles construits. La demanderesse explique qu'à la suite de la vente de deux immeubles, elle a consigné les fonds en son étude et en a informé la SELARL Hartmann & Charlier, en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Tanzi. Elle indique que le montant consigné de 114 720 euros ne figure pas dans le compte rendu de fin de mission du liquidateur en date du 19 novembre 2020 et qu'aucune observation n'a été faite par le représentant de la SARL Rhin Habitat après la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Tanzi intervenue le 22 juillet 2020.
Maître [C] soutient qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation de la décision dans la mesure où la seule voie ouverte à la distribution du prix d'actifs non pris en compte dans le cadre de la procédure collective est la reprise de la procédure de liquidation judiciaire en vue de la répartition du prix, en l'occurrence d'un immeuble vendu.
Elle affirme d'autre part que l'exécution de la décision consistant à remettre les fonds à la SARL Rhin Habitat entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives puisque sa responsabilité serait susceptible d'être engagée.
Aux termes de ses écritures du 22 novembre 2022, la SARL Rhin Habitat demande de déclarer irrecevable la requête ainsi que les demandes, de les rejeter, de condamner Maître [C] aux dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la requête, la SARL Rhin Habitat considère que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable dès lors que Maître [C] n'a formulé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance, au mépris des dispositions de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile qui ne prévoit aucune exception.
Sur le fond, la défenderesse conteste l'existence de moyens sérieux d'infirmation en faisant valoir principalement que l'inscription d'hypothèque a été renouvelée le 10 juillet 2018 pour une durée de 10 ans, que la clôture pour insuffisance d'actif n'a pas pour effet d'éteindre la créance mais laisse intacte les sûretés existantes, de sorte que le créancier peut toujours poursuivre la réalisation de la sûreté.
S'agissant des conséquences manifestement excessives, la SARL Rhin Habitat indique ne pas comprendre l'argument adverse qui tendrait à soutenir que le juge de première instance aurait ordonné l'exécution d'un acte illicite et soutient que la demanderesse n'apporte aucune preuve de conséquences manifestement excessives.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes
La décision du 25 octobre 2022 est de droit exécutoire à titre provisoire, s'agissant d'une ordonnance de référé.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
D'autre part, ce même article dispose en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En vertu de l'article 514-1 du code de procédure civile, le premier juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, mais par exception il ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.
Il en résulte que la question de l'exécution provisoire n'a pas à donner lieu à débat devant le juge des référés.
La fin de non-recevoir prévue à l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile n'a de sens que dans les hypothèses où le juge, en application de l'article 514-1 alinéa premier, a le pouvoir d'écarter l'exécution provisoire.
Elle ne s'applique pas au cas d'espèce et la demande de Maître [C] formée devant le premier président, fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile, sera déclarée recevable.
Pour le surplus, les autres demandes seront également déclarées recevables, en l'absence de moyens invoqués par la défenderesse à l'appui de sa demande d'irrecevabilité et de cause d'irrecevabilité d'ordre public susceptible d'être relevée d'office.
Sur le fond
Maître [C] doit établir, pour que sa demande de sursis à l'exécution provisoire aboutisse, à la fois l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance et un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives, la demanderesse se contente d'indiquer que sa responsabilité serait susceptible d'être engagée si elle exécutait l'ordonnance.
Mais elle n'est amenée à procéder à cette exécution qu'en vertu d'une décision de justice, exécutoire par provision, qui s'impose à elle, de sorte qu'un risque d'engagement de sa responsabilité n'est aucunement établi.
Par conséquent, la demande de sursis à exécution de l'ordonnance du 25 octobre 2022 ne peut être que rejetée, la condition afférente à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives n'étant pas remplie.
S'agissant de la demande subsidiaire de consignation des fonds sur un compte séquestre du bâtonnier, il n'est pas prétendu que la SARL Rhin Habitat, qui exécute l'ordonnance à ses risques et périls, ne soit pas en mesure de restituer les fonds versés, en cas d'infirmation de la décision.
La demande qui relève du pouvoir d'appréciation discrétionnaire du premier président sera également rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Rhin Habitat et chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Déclarons les demandes de Maître [S] [C] recevables ;
Rejetons l'intégralité des demandes de Maître [S] [C] ;
Rejetons la demande de la SARL Rhin Habitat fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons chaque partie à supporter ses propres dépens.
La greffière, La présidente,
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