Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00819 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5JZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2024, à 12h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [R] [D]
né le 17 septembre 1994 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Antonino Carbonetto, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 18 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen sur la tardiveté des diligences, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [R] [D], au centre de rétention administrative [2] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 18 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2024, à 12h46, par M. X se disant [R] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. X se disant [R] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention, il résulte de l'examen du dossier que l'intéressé n'a pas fait état devant le premier juge de difficultés de santé et en tout état de cause, n'en a pas justifié et n'invoque aucune pathologie particulière étant rappelé le retenu peut demander tout examen au médecin du centre de rétention qui est seul habilité à assurer sa prise en charge médicale si besoin en application des dispositions de l'article R 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé déclarant à l'audience sur interpellation sur une éventuelle pathologie 'qu'il ne se sent pas bien et tousse', il ne sera pas fait droit à la demande d'examen de l'état de santé de l'intéressé par le médecin de l'OFII. Il sera rappelé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande d'examen médical,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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