Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/04814 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2UD
Jugement (N° 11.20.0004) rendu le 10 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]
APPELANTE
Madame [H] [P]
née le 4 juillet 1969 à [Localité 9] ([Localité 9])
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Roseline Chaudon, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, aux lieu et place de Me Nadia Bony, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
Monsieur [G] [J]
né le 19 avril 1968 à [Localité 8] ([Localité 8])
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Laura Mahieu, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 janvier 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 décembre 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire de Douai du 10 avril 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [P] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 10 septembre 2021 ;
Vu les conclusions de Mme [H] [P] reçues le 02 décembre 2022 ;
Vu les conclusions de M. [G] [J] déposées le 13 octobre 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 08 décembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [P] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10]. La parcelle est cadastrée AI [Cadastre 5].
M. [G] [J] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10]. La parcelle est cadastrée AI [Cadastre 3].
Les propriétés de Mme [P] et de M. [J] sont contiguës.
Suivant requête reçue au greffe le 02 juillet 2020, Mme [P] a saisi le tribunal judiciaire de Douai d'une demande tendant à le voir imposer à M. [J] la réalisation d'une clôture opaque aux frais partagés d'une hauteur de 2m50, en mitoyenneté conformément à l'article 663 du code civil et au paiement de dommages et intérêts.
Aux termes de ses conclusions auxquelles elle a fait référence à l'audience, elle a demandé au tribunal judiciaire de :
-ordonner la construction d'un mur de clôture d'une hauteur de 2,50 m en limite de propriété de M. [J] sous astreinte de 100 € par jour pendant 3 mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour passé ce délai ;
-subsidiairement vu les dispositions de l'article 663 du code civil, ordonner la construction d'un mur de clôture d'une hauteur de 2,50 m en mitoyenneté des héritages concernés, à frais partagés.
-condamner Monsieur [J] au paiement d'une somme de 200 € par mois en réparation du préjudice de vue subi par Madame [P] et ce à compter de septembre 2019 et jusqu'à la construction d'un mur de clôture quel que soit le fondement juridique ordonnant ladite construction.
-le condamner au paiement d'une somme de 1500 € en réparation du préjudice moral de Mme [P],
-vu les dispositions de l'article 4 du CPP déclarer sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 9 du code civil, irrecevable en la forme, à raison d'une plainte pénale, et, si par impossible, sa demande était déclarée recevable en la forme, le débouter de sa demande sur le fond,
-le débouter de 1'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
-le condamner enfin au paiement d'une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il a fait référence à l'audience, M. [J] a demandé au tribunal judiciaire de :
-débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Madame [P] au paiement des sommes suivantes :
-1500 € au titre du préjudice subi en raison de la violation du droit à la vie privée de M. [J]
- 2500 € au titre du préjudice moral subi en raison de cette procédure abusive et dilatoire,
- 3000 € au titre de l'amende civile pour procédure abusive,
-condamner Madame [P] au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Par jugement du 10 avril 2021, le tribunal judiciaire de Douai a :
-ordonné que Monsieur [G] [J] fasse édifier une clôture mitoyenne des 2 propriétés en cause, soit les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] du plan cadastral. Cette clôture devra être construite en ciment ou béton, identique ou la plus proche possible techniquement de la clôture déjà existante en bordure de propriété de Monsieur [J], et de la même hauteur, précise qu'à l'initiative de Monsieur [J], cette clôture pourra même comporter une partie sommitale opaque et non ajourée,
-dit n'y avoir lieu à astreinte quant à la réalisation de cette clôture.
-dit que la facture acquittée des travaux sera présentée par Monsieur [J] à Madame [P] qui devra lui payer la moitié de la somme totale TTC sous les 30 jours de présentation de la facture.
-condamné Monsieur [J] à payer à Madame [H] [P] la somme de 400 € (quatre cents euros) en réparation de son préjudice de vue,
-débouté Madame [H] [P] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral
-débouté Madame [H] [P] de sa prétention de déclarer irrecevable toute demande de réparation, par Monsieur [J], pour atteinte à sa vie privée, que la demande soit présentée dans une instance civile ou accessoirement dans une instance pénale.
-débouté Monsieur [G] [J] de sa demande d 'indemnisation pour atteinte à sa vie privée
-débouté Monsieur [G] [J] de sa demande à faire déclarer la présente procédure abusive et dilatoire et condamner Madame [H] [P] à indemnisation et amende civile,
-dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Mme [P] a formé appel de cette décision par déclaration reçue le 10 mai 2021.
M. [G] [J] a payé la somme de 400€ par chèque daté du 16 novembre 2021 adressé à l'avocat de Mme [P].
Au mois d'avril 2022, M. [G] [J] a fait réaliser un mur en limite séparative entre les deux fonds prolongeant le mur séparant sa propriété de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 4].
Aux termes de ses conclusions susvisées, Mme [P] demande à la cour d'appel de :
-tirer toutes conséquences de droit de la construction d'une clôture en avril 2022
par M. [J], ce sur sa propriété,
-réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [P] de ses demandes indemnitaires,
-statuant à nouveau,
-condamner M. [J] [G] au paiement d'une somme de 200 € par mois en réparation du préjudice de vue subi par Mme [P] et ce à compter de septembre 2019 et jusqu'à la date de construction du mur de clôture, savoir jusque avril 2022 inclus,
-le condamner au paiement d'une somme de 1 500 € en réparation du préjudice moral de Mme [P],
-le condamner enfin au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, y ajouter celle de 2 500 € en cause d'appel,
-débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-le condamner aux frais et dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions susvisées, M. [J] demande à la cour d'appel de:
-dire et juger que M. [J] a parfaitement exécuté la condamnation mise à sa charge en [première] instance
-débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-réformer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [J] de ses demandes indemnitaires
-statuant à nouveau :
-condamner Madame [P] :
-au paiement de la somme de 1500 euros au titre du préjudice subi en raison de la violation du droit à la vie privée de Monsieur [J],
-au paiement de la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral subi en raison de cette procédure abusive et dilatoire
-condamner Madame [P] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
EXPOSE DES MOTIFS
La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef du jugement ayant débouté M. [J] de sa demande d'amende civile.
Mme [P] a formé appel des chefs du jugement ayant :
-ordonné que Monsieur [G] [J] fasse édifier une clôture mitoyenne des 2 propriétés en cause, soit les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] du plan cadastral. Cette clôture devra être construite en ciment ou béton, identique ou la plus proche possible techniquement de la clôture déjà existante en bordure de propriété de Monsieur [J], et de la même hauteur, précise qu'à l'initiative de Monsieur [J], cette clôture pourra même comporter une partie sommitale opaque et non ajourée,
-dit n'y avoir lieu à astreinte quant à la réalisation de cette clôture.
-dit que la facture acquittée des travaux sera présentée par Monsieur [J] à Madame [P] qui devra lui payer la moitié de la somme totale TTC sous les 30 jours de présentation de la facture.
Aux termes de ses conclusions, elle ne demande pas à la cour d'appel d'infirmer le jugement de ces chefs. En conséquence le jugement sera confirmé de ce chef.
Mme [P] a formé appel du chef du jugement l'ayant déboutée de sa prétention de déclarer irrecevable toute demande de réparation, par Monsieur [J], pour atteinte à sa vie privée, que la demande soit présentée dans une instance civile ou accessoirement dans une instance pénale.
Aux termes de ses conclusions, elle ne demande pas à la cour d'appel d'infirmer le jugement de ce chef. En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
I) Sur les demandes en dommages et intérêts formées par Mme [P]
A) Sur la demande en paiement d'une somme de 200 € par mois en réparation du préjudice de vue subi par Mme [P] et ce à compter de septembre 2019 et jusqu'à la date de construction du mur de clôture, savoir jusque avril 2022 inclus
Avant la réalisation du mur par M. [J] au mois d'avril 2022, les propriétés de Mme [P] et M. [J] n'étaient séparées que par un grillage, les arbres plantés sur le terrain de M. [J] ayant été coupés au moment de la vente. Le terrain de M. [J] était séparé de ses autres voisins par des clôtures empêchant les voisins de voir dans leurs terrains respectifs.
Le 30 septembre 2019, M. [J] a installé une caravane et un véhicule hors service en limite du jardin de Mme [P].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 19 novembre 2019, Mme [P] a mis en demeure M. [J] de retirer la caravane, le véhicule désaffecté et les dépôts divers installés dans son jardin avant le 31 décembre 2019.
L'entreposage du véhicule hors service sur le terrain de M. [J] est contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme de la commune qui interdit les dépôts de vieilles ferrailles, de véhicules désaffectés, de matériaux de démolition, de déchets de toute nature.
Au mois de juin 2020, la caravane était toujours sur le terrain de M. [J]. L'installation de la caravane sur le terrain de M. [J] au delà du délai de trois mois est en contradiction avec le plan local d'urbanisme de la commune qui interdit: le stationnement isolé de caravanes lorsqu'il se poursuit pendant plus de trois mois consécutifs ou non et les installations établies depuis plus de 3 mois susceptibles de servir d'abri pour l'habitation ou pour tout autre usage et constituées par d'anciens véhicules désaffectés, de caravanes, d'abris autres qu'à usage public à l'exception des installations de chantier limitées à la durée normale du chantier. Elle aurait en toute hypothèse du faire l'objet d'une déclaration préalable en application des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme qui impose une déclaration préalable pour « d) L'installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d'une caravane autre qu'une résidence mobile mentionnée au j ci-dessous sur un terrain situé en dehors d'un parc résidentiel de loisirs, d'un terrain de camping, d'un village de vacances classé en hébergement léger au sens du code du tourisme ou d'une dépendance de maison familiale de vacances agréée au sens du code du tourisme ».
Il résulte du courrier adressé par Mme [P] à la mairie le 15 juillet 2020 que M. [J] a déplacé la caravane et le véhicule désaffecté le 27 juin 2020 de telle sorte qu'ils ne se trouvaient plus devant le jardin de cette dernière à partir de cette date.
Au mois d'avril 2020, M. [J] a réalisé un abri de jardin. L'abri de jardin a été construit en face du jardin de Mme [P]. Il a fait l'objet d'une déclaration préalable autorisée par la mairie. Cependant, il résulte des photographies produites aux débats qu'il a été réalisé avec des matériaux de récupération présentant des « tags », rendant l'ensemble particulièrement inesthétique. Cette construction est en contradiction avec le plan local d'urbanisme qui interdit l'emploi de moyens de fortune pour toute construction.
Il résulte des photographies produites aux débats que M. [J] a par la suite modifié l'aspect extérieur de l'abri, le rendant conforme au plan local d'urbanisme et esthétiquement acceptable.
Il est implanté sur l'abri un appareil que Mme [P] présente comme une caméra mais qui apparaît être un système d'éclairage. La présence de ce dispositif n'est pas de nature à causer un préjudice à Mme [P].
Il résulte des photographies produites aux débats que des déchets étaient également entreposés sur le terrain de M. [J] en face du jardin de Mme [P] ce qui est contraire aux dispositions du plan local d'urbanisme. M. [J] ne justifie ni avoir retiré ces déchets ni de la date à laquelle il aurait retiré ces déchets. En conséquence la cour estime que Mme [P] a du en subir la vue jusqu'à la construction du mur en avril 2022.
Mme [P] a subi un préjudice de vue qui sera indemnisé par le paiement de la somme de 1200€.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
B) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'indemnisation du préjudice moral
Il n'est pas établi que Mme [P] ait subi un préjudice moral distinct du préjudice de vue indemnisé par ailleurs.
Elle sera déboutée de sa demande. Le jugement sera confirmé de ce chef.
II) Sur les demandes en dommages et intérêts formées par M. [J]
A) Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée
M. [J] estime avoir subi une atteinte à la vie privé au motif que Mme [P] a pris des photographies de sa propriété et s'en est servie dans le cadre de ses demandes formées à son encontre.
Cependant, ainsi que l'a justement indiqué le premier juge, « les photographies ne représentent pas Monsieur [J] lui-même. La photographie de véhicules et objets divers situés dans la propriété voisine, sans la prise de vue du voisin, et dans le but de tenter de constituer des preuves valables dans une instance civile, en cours ou à venir, et sans divulgation à l'extérieur, ne constitue pas une violation de la vie privée protégée par l'article 9 du code civil. »
M. [J] sera débouté de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B) Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [J] n'apporte pas la preuve d'une faute de Mme [P] dans l'exercice de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Succombant partiellement à l'appel, M. [J] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [P] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
-CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à Mme [P] la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de vue ; en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés
-CONDAMNE M. [G] [J] à payer à Mme [H] [P] la somme de 1200€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de vue ;
-CONDAMNE M. [J] à payer à Mme [P] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel ;
-DEBOUTE M. [J] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE M. [J] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
[L] [M]
Le président
Catherine Courteille
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