Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 MARS 2023
N° 2023/0305
Rôle N° RG 23/00305 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5JP
Copie conforme
délivrée le 07 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 mars 2023 à 13h20.
APPELANT
Monsieur [G] [J] alias [N] [R] a. [V] [R]
né le 20 novembre 1981 à [Localité 2] (UKRAINE)
de nationalité russe ou ukrainienne
comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 1]
Représenté par Monsieur [I] [K]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 mars 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 mars 2023 à 15h55,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté ministériel d'expulsion pris le 24 août 2022 sous l'identité de [R] [N] alias [V] [R], notifié à sa personne le 10 novembre 2022 ;
Vu la décision de mise à exécution de cet arrêté et de placement en rétention prise le 2 février 2023 par le préfet des [Localité 1] notifiée le même jour à 11h02 ;
Vu l'ordonnance du 04 mars 2023 à 13h20 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [G] [J] alias [N] [R] alias [V] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 06 mars 2023 à 13h11 par Monsieur [G] [J] alias [N] [R] a. [V] [R] ;
Monsieur [G] [J] alias [N] [R] a. [V] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' C'est la brigade routière qui a mon passeport. J'ai eu un accident et c'est les policiers qui ont mon passeport. J'aimerais bien savoir où il est mon passeport. Le consulat a répondu que mon passeport est vrai. Je suis bien Monsieur [G]. J'ai ma famille en France. J'ai menti, il y a 20 ans, pour passer dans les foyers de la DASS ; j'ai eu l'asile. Je veux rentrer en Ukraine . Je suis né [N] en URSS en 1981; en 2000, j'ai changé de nom et je suis devenu ukrainien ; en Russie, on peut changer de nom. Je ne suis pas né à [Localité 3]. Le passeport en original il est où ''
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que l'administration n'a pas réalisé les diligences nécessaires au départ de M. [G] dans les meilleurs délais conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, qu'en effet, elle a saisi les autorités consulaires ukrainiennes le 1er février 2023 lesquelles lui auraient indiqué par téléphone que le passeport ne correspondait pas à l'identité de M. [G] sans qu'il y ait de trace écrite de cette information, que ceci est démenti par la réponse écrite faite à l'intéressé lui-même selon laquelle le passeport n° PU 480838 dont la validité prend fin le 13 octobre 2030 a bien été délivré par l'ambassade d'Ukraine à M. [G] et le passeport d'un citoyen ukrainien est un document qui confirme la citoyenneté ukrainienne de la personne au nom de laquelle il est délivré, et qu'en procédant comme elle l'a fait, la préfecture a prolongé indûment la rétention de M. [G].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il explique que la préfecture ne détient pas l'original du passeport de M. [G] dont l'authenticité n'est pas contesté, que toutes les diligences ont été réalisées et qu'elle se trouve dans l'attente des réponses des autorités russes et ukrainiennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que :
- l'intéressé a obtenu de l'OFPRA le statut de réfugié le 22 avril 2003 sous le nom de [V] [R], citoyen de nationalité russe ;
- ce statut lui a, au vu de ses déclarations mensongères sur son identité, été retiré par nouvelle décision de l'OFPRA en date du 24 juin 2015 confirmée par la CNDA le 20 décembre 2016;
- l'intéressé a fait l'objet le 12 novembre 2014 d'une demande d'extradition par la Russie sous le nom de [R] [N] laquelle n'a pas abouti ;
- un arrêté ministériel d'expulsion a alors été pris le 24 août 2022 sous l'identité de [R] [N] alias [V] [R], notifié à sa personne le 10 novembre 2022 ;
- l'intéressé s'est alors prévalu d'une autre identité soit [J] [G] ressortissant ukrainien né le 20 novembre 1981 à [Localité 2] ;
- la préfecture a adressé une demande de laissez-passer le 1er février 2023 aux autorités russes et parallèlement les autorités ukrainiennes ont été saisies les 1er et 3 février 2023, sur la base de la copie du passeport établi au nom de M. [G] et de la photographie de l'intéressé, afin d'indiquer si ce dernier s'était bien vu délivrer le passeport dont il se prévalait. En dépit de 5 relances adressées par l'intermédiaire de M. [W], consul honoraire d'Ukraine pour la région Aquitaine, les autorités consulaires ukrainiennes n'ont pas répondu à la demande officielle d'identification de la personne retenue, M. [W] faisant toutefois savoir à la préfecture le 16 février 2023 qu'il lui avait été dit verbalement qu'un passeport avait bien été délivré sous le numéro indiqué sur la copie du passeport mais que l'identité y figurant n'était pas celle-ci.
L'administration justifie ainsi amplement de la réalisation des diligences nécessaires à l'identification de M. [N] [R] alias [V] [R] alias [J] [G]. Le fait qu'un passeport authentique ait effectivement été délivré à un dénommé [J] [G] ne signifie pas nécessairement que la personne retenue soit bien M. [J] [G].
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 04 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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