Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 18]
[Localité 21]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 23]
N° RG 24/00021 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YU27
Minute : 24/22
EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Monsieur [V] [D]
Monsieur [E] [G]
Exécutoire délivrée le:
à:
copie certifiée délivrée le:
à:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Mars 2024
DEMANDEUR :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF)
[Adresse 5]
[Localité 17]
représenté par Me CARALP-DELION Geneviève, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 22]
comparant en personne
Monsieur [E] [G]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 22]
comparant en personne
DÉBATS :
Audience publique du 22 janvier 2024
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2024, par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
L'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 12] à [Localité 22], lots 567, parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 2], AS n°[Cadastre 3], AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 6], ancienne parcelle AS n°[Cadastre 7] (devenue AS n°[Cadastre 13], AS n°[Cadastre 14] et AS n°[Cadastre 15]), AS n°[Cadastre 8], AS n°[Cadastre 9], AS, n°[Cadastre 10], AS n°[Cadastre 11], AS n°[Cadastre 13] à [Cadastre 15], AT n°[Cadastre 16], AT n°[Cadastre 19] à [Cadastre 20], selon ordonnance d'expropriation du 7 juillet 2022.
Le bien appartenait à Monsieur [F] [T] et Madame [R] [Z]. L’indemnité prévisionnelle a été consignée le 18 octobre 2022.
Aux termes de procès-verbal de constat du 12 septembre 2022, le logement est occupé par deux personnes.
Par acte d'huissier en date du 27 décembre 2023, l’EPFIF a fait assigner Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [G] aux fins de :
déclarer la demande recevable et bien fondée,déclarer l'absence de contestations sérieuses,déclarer l'occupation sans droit ni titre de Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [G] et tous occupants de leur chef du lot 567 situés [Adresse 12] à [Localité 22], parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 2], AS n°[Cadastre 3], AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 6], ancienne parcelle AS n°[Cadastre 7] (devenue AS n°[Cadastre 13], AS n°[Cadastre 14] et AS n°[Cadastre 15]), AS n°[Cadastre 8], AS n°[Cadastre 9], AS, n°[Cadastre 10], AS n°[Cadastre 11], AS n°[Cadastre 13] à [Cadastre 15], AT n°[Cadastre 16], AT n°[Cadastre 19] à [Cadastre 20], ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [G] et de tous occupants de leur chef du lot 567 situé [Adresse 12] à [Localité 22], avec le concours de la force publique ou d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, ordonner la séquestration du mobilier sur place ou au garde meuble à ses frais et risques,ordonner l'exécution provisoire,condamner solidairement Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [G] au paiement de 1500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [G] aux dépens dont distraction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 janvier 2024.
À l'audience, l’EPFIF, représenté, maintient ses demandes. Il ne s’oppose pas à l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Au soutien de ses demandes, l'EPFIF expose que le logement, acquis dans le cadre d’une procédure d’expropriation, est occupé par un tiers. Il indique que selon procès verbal du 12 septembre 2022, l'occupation du logement a été constatée, et les identités des occupants ont été vérifiées. Il estime que l’expulsion des occupants, qui n’ont pas réagi à la sommation, doit être ordonnée .
Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [G], comparants, sollicitent l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
Au soutien de leurs prétentions, ils reconnaissent être occupants du logement sans bail ni autre titre mais expliquent n’avoir aucune autre solution de relogement. Ils indiquent avoir versé 1.000 euros à un tiers et payer l’électricité pour pouvoir occuper le logement.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Sur l’expulsion
Conformément à l'article L213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l'espèce, l’EPFIF démontre son droit de propriété sur le logement situé [Adresse 12] à [Localité 22], lots 567, parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 2], AS n°[Cadastre 3], AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 6], ancienne parcelle AS n°[Cadastre 7] (devenue AS n°[Cadastre 13], AS n°[Cadastre 14] et AS n°[Cadastre 15]), AS n°[Cadastre 8], AS n°[Cadastre 9], AS, n°[Cadastre 10], AS n°[Cadastre 11], AS n°[Cadastre 13] à [Cadastre 15], AT n°[Cadastre 16], AT n°[Cadastre 19] à [Cadastre 20].
Il ressort des pièces communiquées, notamment du procès verbal de constat dans les lieux du 12 septembre 2022 et des modalités de signification des sommations de quitter les lieux des 9 et 17 février 2023 ainsi que des modalités de signification de l’assignation, que le logement lot n°567 est occupé par Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [G].
Les occupants ne justifient d’aucun contrat ou aucun autre document émanant du propriétaire, ni droit ni titre à occuper les lieux.
L’EPFIF n'a pas donné son accord en vue de l'occupation du logement et aucun contrat n'a été signé.
En l'absence de tout lien contractuel avec l’EPFIF, Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [G] sont occupants sans droit ni titre.
L'occupation de l'immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [G] et de tous occupants de leur chef du lot n°567 selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les modalités de l'expulsion
Sur la demande d'astreinte
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [G] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur la demande de délais d’expulsion
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l'habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [D] et Monsieur [G] se trouvent dans une situation particulièrement précaire, ne leur permettant pas un relogement rapide. En outre, l’EPFIF n’est pas opposée à l’octroi d’un délai d’un an.
Au regard de ces éléments, il convient de leur accorder un délai de douze mois à compter de la signification de l’ordonnance ; pour quitter les lieux.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [G] les dépens de l'instance.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La procédure devant le tribunal de proximité étant orale, sans ministère d’avocat obligatoire, il ne sera pas fait droit à la demande de distraction.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF les frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [G] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DIT que Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [G] sont occupants sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 12] à [Localité 22], lot 567, parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 2], AS n°[Cadastre 3], AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 6], ancienne parcelle AS n°[Cadastre 7] (devenue AS n°[Cadastre 13], AS n°[Cadastre 14] et AS n°[Cadastre 15]), AS n°[Cadastre 8], AS n°[Cadastre 9], AS, n°[Cadastre 10], AS n°[Cadastre 11], AS n°[Cadastre 13] à [Cadastre 15], AT n°[Cadastre 16], AT n°[Cadastre 19] à [Cadastre 20],
ACCORDE à Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [G] un délai de douze mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés situés [Adresse 12] à [Localité 22], lot 567,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, après la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [G] à payer à l’Etablissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] et Monsieur [E] [G] aux dépens de l'instance,
DEBOUTE l’EPFIF de toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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