Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/02466 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3K5
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-MÉZIERES
19/00185
17 septembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Maximilien LONGUE EPEE de l'ASSOCIATION DM AVOCATS, substitué par Me Laure MOREAU-ANSART, avocats au barreau de LILLE
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [H], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Mai 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 20 juin 2018, M. [N] [V], salarié de la société [3] depuis le 7 novembre 2016, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 19 juin 2018 faisant état d'un syndrome du canal carpien bilatéral.
La CPAM des Ardennes (la Caisse) a instruit par deux procédures distinctes ces pathologies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Après enquête, par décisions des 7 novembre 2018 et 14 décembre 2018, la caisse a pris en charge respectivement le syndrome du canal carpien droit et le syndrome du canal carpien gauche au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société a contesté ces décisions et par décisions du 7 février 2019, la commission de recours amiable de la Caisse a rejeté ces contestations.
Par lettre recommandée du 5 avril 2019, la société [3] a contesté ces décisions devant le pôle social du Tribunal de Grande Instance ' devenu depuis Tribunal Judiciaire ' de Charleville-Mézières.
Par jugement du 17 septembre 2021, le Tribunal a :
- débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit que les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes, de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 7 novembre 2018, pour la pathologie canal carpien droit et du 14 décembre 2018 pour celle du canal carpien gauche, concernant [N] [V], sont opposables à la société [3] ;
- confirmé les décisions rendues le 7 février 2019 par la Commission de Recours Amiable ;
- condamné la société [3] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamné la société [3] aux entiers dépens.
Par acte du 12 octobre 2021, la société [3] a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2022, la Société demande à la Cour de :
- réformer la décision du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières du 17 septembre 2021 en ce qu'elle a :
' Débouté la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
' Dit que les décisions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes, de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 7 novembre 2018, pour la pathologie canal carpien droit et du 14 décembre 2018 pour celle du canal carpien gauche, concernant [N] [V], sont opposables à la société [3] ;
' Confirmé les décisions rendues le 7 février 2019 par la Commission de Recours Amiable ;
' Condamné la société [3] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
' Condamné la société [3] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur les points reformes et y ajoutant :
- lui déclarer inopposable et mal fondé :
' La décision de prise de charge du canal carpien droit de Monsieur [V] [N] en date du 7 novembre 2018 ;
' La décision de prise en charge du canal carpien gauche de Monsieur [V] [N] en date du 14 décembre 2018 ;
' Les décisions de rejet de la Commission de Recours Amiable en date du 7 février 2019;
- déclarer, en conséquence, que ces maladies ne pourront être imputées à son compte employeur
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Ardennes à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700, toutes instances confondues ;
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux dépens de 1ère instance et d'appel ;
- débouter la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ses demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
*
Suivant conclusions reçues au greffe le 17 mars 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE MEZIERES le 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- dire et juger que les décisions de prise en charge des pathologies déclarées sont légalement fondées,
- dire et juger que les décisions de prise en charge sont opposables à la Société [3],
- condamner la Société [3] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la Société [3] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Selon le tableau n° 57 C des maladies professionnelles, que les conditions prévues par ce tableau sont les suivantes :
Désignation de la maladie : Syndrome du canal carpien.
Délai de prise en charge : 30 jours
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Il convient de constater que les parties ne discutent pas l'existence d'un syndrome du canal carpien affectant le salarié.
L'employeur soutient qu'indépendamment de la question du délai de prise en charge les décisions doivent être déclarées inopposables dès lors qu'elle ne sait pas quelle est la date de début des maladies professionnelles qui ont été retenues, le certificat médical initial mentionnait une date de première constatation médicale au 1er mai 2018, les colloques-administratifs mentionnant une date en prise en charge au 22 mai 2018 et les décisions faisant état d'une date au 19 juin 2018.
Cependant, outre la question du délai de prise en charge qui ne fait pas l'objet d'une remise en cause et pour laquelle il convient de renvoyer à la motivation du premier juge, adoptée par la cour, la circonstance d'une fixation de la date de première constatation médicale par le médecin conseil conformément à l'article D. 461-1-1 du code de sécurité sociale, distincte de la date de prise en compte de la maladie professionnelle du 19 juin 2018 correspondant à la date d'établissement du certificat médical initial transmis à la caisse sevrant de fondement à la demande de reconnaissance maladie professionnelle faisant courir les droits de l'intéressé, ne saurait être de nature à caractériser une manquement de la caisse à son obligation d'information.
A cet égard, la jurisprudence invoquée par l'employeur qui se rapporte à des changements de qualification de maladie professionnelle opérée en cours d'instruction ne saurait être invoquée au cas présent dès lors que la caisse n'a pas procédé à de tels changements, la demande formée par le salarié ayant toujours été instruite au titre du même tableau.
Pour ce qui concerne la condition de la liste limitative des travaux, l'employeur faisant valoir le caractère insuffisant de l'enquête et en particulier une absence d'étude de poste, soutient que les éléments recueillis au cours de la procédure ne permettent pas, par une étude complète et différenciée des deux maladies d'établir que les conditions prévues au tableau précitées sont réunies.
Cependant, il convient de relever que l'employeur ne produit ni ne fait pas état d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge à cet égard et dont la cour adopte les motifs.
Il convient d'ajouter que la caisse a instruit la demande au moyen de deux procédures distinctes permettant à l'employeur de formuler des réponses distinctes selon la latéralité concernée.
Il résulte des pièces produites aux débats émanant tant du salarié que de l'employeur que les fonctions de pose de charpente (au moyen d'une nacelle) et de scellement des poteaux avec du béton, rapportées à la nécessité d'utiliser du petit outillage : perforateur disqueuse, perceuse, masse que l'intéressé était amené à exercer des travaux répondant aux conditions au tableau n° 57 C précitée, mobilisant pour ce faire ses deux mains
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.
L'employeur qui succombe sera condamné aux dépens, sans qu'il n'y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières du 17 septembre 2021 ;
Condamne la société [3] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT-BURTE, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
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