Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/2215
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/06/2022
Dossier : N° RG 20/00078 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HOYJ
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[W] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Avril 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [U], en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Monsieur LAJOURNADE, Conseiller
Madame SORONDO, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [C]
CGS 13
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparant assisté de Maître GARMENDIA de la SCP GARMENDIA MOUTON, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparante en la personne de Madame [R], munie d'un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 20 DECEMBRE 2019
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
RG numéro : 17/0426
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 septembre 2016, le Dr [W] [C], médecin cardiologue, après une activité salariée en secteur public hospitalier, a choisi d'exercer à titre libéral dans un groupement de cardiologues.
Le 12 septembre 2016, il a procédé par écrit à une déclaration d'installation auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie de Bayonne (la caisse ou l'organisme social).
A ce titre, il a fait le choix de l'option conventionnelle d'être « conventionné », s'agissant d'une option correspondant au secteur 1 dite à « honoraires opposables », par opposition au secteur 2 dit à « honoraires différents ».
Par courrier du 23 janvier 2017 adressé à la caisse, il a fait valoir que sur les conseils d'un agent de cette dernière, il avait opté pour le secteur 1, en croyant à tort qu'il serait couplé à la signature d'un contrat d'accès aux soins (CAS), lui permettant des dépassements d'honoraires modérés, que sans cette possibilité, il aurait opté pour le secteur 2 lui permettant de tels dépassements; il a en conséquence de ses explications demandé son passage en secteur 2, ou l'accès au CAS.
Le 31 janvier 2017, la caisse lui a notifié une décision de refus.
Le médecin a contesté la décision de la caisse ainsi qu'il suit :
- devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle a, par décision du 25 juillet 2017, maintenu la décision notifiée,
- le 30 septembre 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne, saisi d'une contestation de la décision de rejet de la caisse.
Par jugement du 20 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne a :
- confirmé la décision de la CRA en date du 25 juillet 2017,
- débouté de l'ensemble de ses demandes,
- condamné le médecin à régler à la caisse la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné le médecin aux éventuels dépens,
- rappelé que la décision serait notifiée aux parties en application de l'article 1142 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la date de notification de la décision au médecin.
Le 6 janvier 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour , le médecin par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 16 novembre 2021, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 7 avril 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 transmises par RPVA le 1er avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le médecin appelant, M. [W] [C], conclut à la réformation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
> à titre liminaire,
- prendre acte de sa date d'installation au 19 septembre 2016,
En conséquence,
- juger que la convention applicable est la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 26 juillet 2011 et ses avenants,
> à titre principal,
- juger qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 8 de la Convention Nationale de 2011, il est accessible à la signature du Contrat d'Accès aux Soins (CAS),
En conséquence,
- juger que c'est à tort que la caisse lui a refusé la signature dudit contrat,
- condamner la caisse à lui faire signer le CAS, dénommé à ce jour l'OPTAM, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir,
> à titre subsidiaire,
- juger que tant les dispositions contractuelles que les dispositions règlementaires n'interdisent pas le passage du secteur I au secteur II,
- juger qu'il s'agit de sa première installation depuis l'entrée en vigueur de la Convention Nationale de 2011,
- juger que c'est à tort que la caisse lui a refusé le passage en secteur II,
- au surplus, juger que tout engagement perpétuel est prohibé,
En conséquence,
- condamner la caisse à modifier son conventionnement en le faisant passer du secteur I au secteur II,
> dans tous les cas,
- juger que la caisse a commis une faute en interprétant de manière erronée les textes applicables ainsi que dans l'information qu'elle lui a donnée,
En conséquence,
- condamner la caisse à lui verser les sommes de :
-15 000 € en réparation tant de sa perte de chance de pratiquer des dépassements d'honoraires modérés que de son préjudice professionnel,
- 3 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.
Par conclusions visées par le greffe le 3 mars 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CPAM de Bayonne, intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré, outre la condamnation de l'appelant à lui payer 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la demande du bénéfice d'un contrat d'accès aux soins (CAS)
Au soutien de sa demande de bénéficier du contrat d'accès aux soins (CAS), le médecin fait valoir que :
- son activité comporte des consultations, et des interventions en bloc opératoires,
- dès son installation en secteur libéral, il souhaitait bénéficier de la possibilité de dépassements d'honoraires, pour ses activités en bloc opératoire,
-au vu de la date de son installation ( le 19 septembre 2016), la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie applicable est celle du 26 juillet 2011 et particulièrement l'article 4 de l'avenant 8 conclu le 25 octobre 2012, relatif à la possibilité d'opter pour un CAS,
- sur les conseils du représentant de la caisse, il a choisi le secteur 1, pensant qu'il comportait le bénéfice du contrat d'accès aux soins, permettant au praticien conventionné de procéder à des dépassements d'honoraires,
- à défaut, il aurait souscrit au secteur 2, dont il remplissait les conditions,
-le premier juge a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions de l'arrêté du 20 octobre 2016 et notamment l'article 40, lequel porte sur les médecins éligibles à l'option OPTAM, nouvelle appelation du CAS.
La caisse, pour s'y opposer, fait valoir en substance, après rappel de l'historique de la création du CAS, que :
- le praticien a choisi de s'installer en secteur 1,
- le CAS n'est destiné qu'aux praticiens de secteur 2,
- si la convention applicable à la date de l'installation de l'assuré est bien celle du 26 juillet 2011, les dispositions applicables pour opter pour un CAS, ne sont pas celles résultant de l'article 4 de l'avenant 8 de la convention, conclu le 25 octobre 2012 mais celles résultant de l'article 4 de l'avenant 11 de ladite convention, conclu le 23 octobre 2013, lesquelles ne permettent pas à l'assuré de bénéficier du CAS,
- il ne peut davantage bénéficier de l'OPTAM (options pratiques tarifaires maîtrisées), ayant remplacé le CAS en 2016, dès lors que les conditions de son bénéfice sont les mêmes.
Sur ce,
Les parties s'accordent à reconnaître, que la convention applicable à la date de l'installation du médecin, le 19 septembre 2016, est bien celle du 26 juillet 2011, étant rappelé que :
-selon l'article 162-5 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales,
- à la date d'installation de l'activité libérale du médecin, le 19 septembre 2016, la convention applicable était bien celle du 26 juillet 2011.
En revanche, les parties sont contraires sur le point de savoir si le médecin a ou non le droit, de bénéficier du contrat d'accès aux soins.
Au cas particulier, les dispositions de la convention applicable, du 26 juillet 2011, à la date d'installation du médecin, soit le 19 septembre 2016, sont les suivantes :
Article 35.5
Sous-titre 3
Contrat d'accès aux soins
« Afin de favoriser l'accès des patients à des soins aux tarifs opposables et de réduire leur reste à charge, un contrat d'accès aux soins est proposé à l'ensemble des médecins qui sont autorisés à pratiquer des honoraires différents ou titulaires d'un droit permanent à dépassement.
Ce contrat a pour objectif d'améliorer la prise en charge des patients dans le cadre du parcours de soins coordonnés en développant l'activité à tarif opposable et en améliorant le niveau de remboursement par l'assurance maladie. Dans cet objectif, l'assurance maladie s'engage, d'une part, à aligner les tarifs de remboursement de ces médecins sur ceux exerçant en secteur à honoraires opposables et, d'autre part, à faire bénéficier les médecins souscrivant au contrat d'accès aux soins des revalorisations des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables.
L'objectif est de favoriser l'activité à tarifs opposables et l'attractivité du contrat d'accès aux soins.
(')»
Article 36
Mise en place du contrat d'accès aux soins.
« Peuvent adhérer au contrat d'accès aux soins les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents, les médecins titulaires du droit à dépassement permanent et les médecins titulaires des titres visés à l'article 35.1 permettant d'accéder au secteur à honoraires différents et qui s'installent pour la première fois en exercice libéral.
Les médecins titulaires des titres visés à l'article 35.1 et installés antérieurement au 1er janvier 2013 peuvent adhérer au contrat d'accès aux soins.
A titre dérogatoire, pour les médecins ayant adhéré au contrat d'accès aux soins au cours de l'année 2013, la règle de proratisation définie à l'annexe XX de la convention liée à la durée de souscription du contrat d'accès aux soins dans l'année civile ne s'applique pas.
En outre, les parties signataires prennent acte des modifications réglementaires intervenues sur le recouvrement des cotisations sociales par le régime social des indépendants. »
Il résulte de ces dispositions, conformément à la position de la caisse, que l'adhésion au contrat d'accès aux soins, n'était prévue au bénéfice du médecin, dont il est constant qu'il est titulaire des titres visés à l'article 35. 1 permettant l'accès au secteur à honoraires différents, mais qu'il n'est pas titulaire du droit à dépassement permanent, qu'à la condition :
-qu'il s'installe pour la première fois en exercice libéral,
-ou que son installation soit antérieure au 1er janvier 2013.
Or le médecin ne remplit aucune de ces 2 conditions puisqu'en effet, sa demande d'adhésion à un contrat d'accès aux soins, n'a pas été faite à l'occasion de sa première installation, où le médecin a opté pour l'option du secteur conventionné (ou secteur 1, dit à « honoraires opposables »), et qu'en outre, son installation est postérieure au 1er janvier 2013.
Il sera observé, conformément aux développements de la caisse, que les conditions d'accès à l'OPTAM, option venue se substituer au CAS par application de la convention nationale du 25 août 2016, approuvée par arrêté ministériel du 20 octobre 2016, et publiée le 23 octobre 2016, ne permettraient pas davantage au médecin, de bénéficier de cette option, dont les conditions d'accès n'ont pas changé, et sont posées par l'article 40 de la convention, relatif aux médecins éligibles à l'option (OPTAM), selon lequel :
« L'option est ouverte à tous les médecins quelle que soit leur spécialité d'exercice.
Peuvent adhérer à l'option :
- les médecins autorisés à pratiquer des honoraires différents en application de l'article 38.1,
- les médecins titulaires des titres visés à l'article 38.1 permettant d'accéder au secteur à honoraires différents et qui s'installent pour la première fois en exercice libéral en secteur à honoraires différents,
- les médecins titulaires du droit à dépassement permanent.
Par dérogation, les médecins titulaires des titres visés à l'article 38.1 et installés antérieurement au 1er janvier 2013 en secteur à honoraires opposables peuvent adhérer à l'option pratique tarifaire maîtrisée.
Pour un même médecin, l'OPTAM n'est pas cumulable avec l'OPTAM-CO définie aux articles 49 et suivants. »
Le premier juge sera confirmé, en ce qu'il a débouté le médecin, de ses demandes à ce titre.
II/ Sur la demande subsidiaire de passage du secteur 1 au secteur 2
Au soutien de sa demande, et par application de la convention du 26 juillet 2011, le médecin soutient que :
-aucune disposition ne prévoit l'impossibilité de passer du secteur 1 au secteur 2,
-en conséquence, en application du principe selon lequel ce qui n'est pas expressément interdit est nécessairement admis, et en application de la logique de la convention, le passage du secteur 1 au secteur 2 est permis, et n'aurait pas dû être refusé par la caisse,
- ce raisonnement a été admis par la cour d'appel de Douai dans un arrêt du 23 juin 2004,
-tout autre interprétation, aboutirait à considérer le contrat comme perpétuel, ce qui serait contraire à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel et prohibé par les articles 1780 et 1210 du code civil, de même que par l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui préserve la liberté d'entreprendre.
Pour s'y opposer, la caisse fait valoir que la convention de 2011 n'a prévu que le seul transfert du secteur 2 vers le secteur 1, et qu'il s'ensuit , dans le silence des textes, que le transfert dans l'autre sens n'est pas possible, sans que cela ne soit contraire à la liberté d'entreprendre. Elle rajoute que l'inscription en secteur 1 correspondait à la volonté de l'assuré.
Sur ce,
À titre d'observation préalable, il sera rappelé que l'arrêt de la cour d'appel de Douai, visé par l'appelant, a fait l'objet d'un arrêt de cassation de la 2e chambre civile, en date du 14 juin 2005, rendu sous le n° 04-30. 624.
Quoi qu'il en soit, tant la convention du 26 juillet 2011 (articles 29 et 35. 1 et 36), sur laquelle se fonde l'appelant, que celle du 25 août 2016, approuvée par arrêté ministériel du 20 octobre 2016, et publiée le 23 octobre 2016, et susceptible de s'appliquer à une demande qui apparaît pour la première fois par courrier du 23 janvier 2017 (articles 30 et 38.1), prévoient que :
'Au titre des démarches du médecin auprès de la caisse lors de l'installation en libéral :
Convention de 2011, article 29 alinéa premier :
«Les médecins sont tenus de faire connaître aux caisses, notamment, leur notification d'inscription à l'ordre comportant, entre autre, leur numéro RPPS (répertoire partagé des professionnels de santé), leurs différentes structures d'activité et les coordonnées de celles-ci, la date de début d'activité et, le cas échéant, l'agrément radio ou les informations de demande d'agrément.
(') »,
Convention de 2016, article 30 :
« Le médecin qui souhaite exercer son activité sous forme libérale et facturer à l'assurance maladie les actes réalisés dans ce cadre effectue les démarches nécessaires auprès de sa caisse de rattachement pour se faire enregistrer et attribuer un identifiant lui permettant d'effectuer cette facturation. L'assurance maladie identifie un interlocuteur unique en son sein pour accompagner le médecin dans ses démarches administratives liées à l'installation. A cette occasion, le médecin expose son choix d'exercer ou non sous le régime de la présente convention et son secteur
d'exercice conventionnel tel que défini aux articles 37 et 38. En l'absence de déclaration expresse dans un délai d'un mois, le praticien est réputé exercer en secteur à honoraires opposables. »,
'Au titre du secteur à honoraires différents,
Selon la Convention de 2011, article 35. 1, et 36, pour bénéficier du droit d'appliquer des honoraires différents, le médecin doit, « dès la date de sa première installation en exercice libéral, déclarer à la caisse du lieu d'implantation de son cabinet principal, sa volonté de bénéficier » de ce droit, à défaut de quoi, il est réputé exercer en secteur à honoraires opposables, étant précisé que « le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout moment et opter pour le secteur à honoraires opposables. Dans ce cas, il en informe la caisse primaire du lieu d'implantation de son cabinet principal.»
Selon la convention du 25 août 2016, approuvée par arrêté ministériel du 20 octobre 2016, et publiée le 23 octobre 2016, et pouvant être applicable à une demande qui apparaît pour la première fois par courrier du 23 janvier 2017, article 38, la demande d'autorisation à pratiquer des honoraires différents, doit être faite par les médecins qui y sont éligibles au vu des titres énumérés par ce texte, et qui « s'installent pour la première fois en exercice libéral dans le cadre de la spécialité qu'ils souhaitent exercer », les textes précisant de même que « le médecin autorisé à pratiquer des honoraires différents peut revenir sur son choix à tout moment et opter pour le secteur à honoraires opposables. Dans ce cas, il en informe la caisse primaire du lieu d'implantation de son cabinet principal».
Ainsi, la convention de 2011, comme celle de 2016, prévoient que le choix du secteur doit être opéré par le médecin, dès sa première installation à titre libéral, et si une possibilité de passage d'un secteur à l'autre est prévue, c'est seulement la possibilité de passage du secteur 2 à « honoraires différents », au secteur 1 à « honoraires opposables ».
Le passage sollicité par le médecin du secteur 1 au secteur 2, a posteriori de sa première installation à titre libéral par laquelle il a opté pour un exercice en secteur 1, est hors du domaine de la convention à laquelle il s'est soumis, et ne lui est donc pas permis.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'application de ces dispositions ne viole ni les articles 1780 et 1210 du code civil, ni l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que :
-les conventions nationales, organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance-maladie, ont été approuvées par des arrêtés, s'agissant de textes réglementaires faisant partie des règles de droit dont l'article 12 du code de procédure civile, impose au juge de les appliquer,
-l'article 1780 du code civil, vise le « louage de services », et n'est donc pas applicable à la cause, relative aux rapports organisés par convention, entre médecins libéraux et assurance-maladie,
-l'article 1210 du code civil vise la prohibition des « engagements perpétuels », ce qui n'est pas le cas d'une convention librement négociée, valide pour une durée de 5 ans à compter de sa date d'entrée en vigueur, dont les termes ne peuvent en outre excéder la durée de l'exercice professionnel du praticien, exercice qui, par définition, n'est pas « perpétuel »,
- le choix d'un praticien, d'opter pour l'exercice de sa spécialité, pour un secteur déterminé par une convention nationale applicable et réglementaire, ne caractérise aucune atteinte au droit à la liberté d'entreprendre.
Conformément à la décision du premier juge, la réglementation applicable ne permet pas de faire droit à la demande de l'appelant, de passer du secteur 1 au secteur 2.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts en réparation de fautes imputées à l'organisme social
Le médecin, au visa des dispositions de l'article 1240 du code civil, estime que les fautes qu'il reproche à la caisse, s'agissant d'une interprétation erronée de la convention applicable, tant s'agissant de l'avenant n° 8, que de l'article 35. 1, ainsi que d'un défaut d'information, lui causent un préjudice financier important, dès lors qu'il ne peut pratiquer le dépassement d'honoraires.
Il en demande réparation à concurrence de la somme de 15'000 €.
La caisse s'y oppose par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Le bien-fondé d'une telle demande, suppose la démonstration par le médecin, des fautes qu'il reproche à l'organisme social, outre celle d'un lien de causalité directe entre cette faute et le préjudice allégué.
À cet égard, la cour, par la présente décision, a validé l'analyse de la caisse, si bien qu'aucune faute ne peut être retenue, concernant une interprétation erronée de la convention applicable.
Si le médecin indique que l'option qu'il a formalisée lors de sa déclaration d'installation à titre libéral, (et qui l'aurait conduit à faire le choix du secteur 1, alors qu'il aurait dû choisir le secteur 2 pour être autorisé à pratiquer des dépassements d'honoraires), a été induite par des explications erronées du représentant de la caisse, il n'apporte aucun élément objectif au soutien de ses seules déclarations en ce sens, lesquelles n'ont pas à elles seules, de valeur probatoire.
L'appelant échoue dans la démonstration des fautes qu'il invoque.
Il s'en déduit que sa demande de dommages et intérêts, faute d'être fondée, ne peut être que rejetée, conformément à la décision du premier juge.
IV/ Sur les frais irrépétibles et dépens
Au vu des circonstances de la cause, l'équité ne commande pas de majorer en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation déjà prononcée à ce titre par le premier juge.
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 20 décembre 2019,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [C] aux dépens exposés en cause d'appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,