Texte intégral
15/03/2024
ARRÊT N°2024/100
N° RG 22/03265 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7OB
FCC/AR
Décision déférée du 27 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( F20/01858)
SECTION AGRICULTURE - BECANNE
[C] [N]
C/
G.A.E.C. RECONNU TOUMOUSTIN
confirmation totale
Grosse délivrée
le 15 03 2024
à Me Armand MANKOU-NGUILA
Me Emmanuelle DESSART
1CCC AJ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Armand MANKOU-NGUILA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2022.015257 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
G.A.E.C. RECONNU TOUMOUSTIN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT,vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier daté du 17 novembre 2020 envoyé par LRAR du 23 novembre 2020, M. [C] [N], soutenant avoir travaillé au sein du GAEC Reconnu Toumoustin et ne pas être payé régulièrement de ses salaires depuis septembre 2017, a pris acte de la rupture du contrat de travail auprès du GAEC.
Le 29 décembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et de paiement des salaires de 2017 à 2019, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou différentes,
- débouté le GAEC Reconnu Toumoustin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [N], perdant à l'instance,
- rappelé que ce jugement est exécutoire de plein droit.
M. [N] a relevé appel de ce jugement le 2 septembre 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [N] demande à la cour de :
- dire et juger M. [N] bien fondé en ses demandes et faire droit à l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [N],
- juger qu'il y a bien eu une relation d'employeur à employé, entre M. [N] et le GAEC Reconnu Toumoustin,
- juger que M. [N] est bien fondé à demander la requalification de son contrat de travail, et la rupture dudit contrat du seul fait du GAEC Reconnu Toumoustin,
- juger que M. [N] est bien fondé à solliciter le paiement des sommes suivantes au GAEC Reconnu Toumoustin :
* au titre de la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, rompu aux torts exclusifs du GAEC Reconnu Toumoustin :
* 4.926,14 € au titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.218,70 € au titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3.078,84 € au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 5.242,31 € au titre d'indemnités de congés payés,
* 524,23 € au titre de d'indemnité compensatrice de préavis sur congés payés,
* 524,23 € (sic),
* au titre d'arriérés de salaire :
* Année 2017 : 3.121,08 €,
* Année 2018 : 12.681,64 €,
* Année 2019 : 16.794,64 €,
* au titre du travail dissimulé : 9.127,50 €,
- condamner le GAEC Reconnu Toumoustin au paiement de la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de son conseil Me Armand Mankou-Nguila, avocat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, auxquelles il est expressément fait référence, le GAEC Reconnu Toumoustin demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel,
Sur le fond :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [N] au versement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat soussigné conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 9 janvier 2024.
MOTIFS
1 - Sur la recevabilité de l'appel :
Le jugement du 27 juin 2022 a été adressé par le greffe du conseil de prud'hommes à M. [N] par LRAR du 12 juillet 2022 revenue 'destinataire inconnu à l'adresse' ; le greffe a donc demandé au GAEC Reconnu Toumoustin de faire signifier à M. [N] le jugement, ce que le GAEC a fait par acte du 4 août 2022, et l'appel a été formé le 2 septembre 2022 soit dans le délai d'un mois.
La cour ne peut donc que déclarer l'appel recevable.
2 - Sur l'existence d'un contrat de travail :
Il est constant que le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. [N] affirme qu'il a travaillé sans contrat de travail écrit à compter du 1er septembre 2017 pour le compte du GAEC Reconnu Toumoustin en qualité d'agent polyvalent, assurant le labourage, l'achat, le transport et la réparation des engins agricoles.
Le GAEC Reconnu Toumoustin indique qu'il a pour associés M. [R] [X] et M. [P] [X], ce dernier étant le gérant ; que, si M. [N] était présent sur l'exploitation, c'était parce que M. [R] [X] lui prêtait son garage se trouvant sur l'exploitation pour que M. [N] y exerce sa propre activité de vente de véhicules à destination de l'Afrique.
Il appartient à M. [N], qui se prévaut d'un contrat de travail, d'en rapporter la preuve.
Il produit à ce titre :
- une attestation du 2 décembre 2020 de M. [R] [X] disant que M. [N] a travaillé pour le GAEC en qualité d'ouvrier agricole depuis le mois de septembre 2017 jusqu'à la fin de l'année 2019 ; or, M. [R] [X] s'est rétracté à l'occasion du dépôt d'une main courante le 16 janvier 2021, affirmant qu'il a rédigé cette attestation sous la dictée de M. [N] contre la promesse de celui-ci de lui procurer un titre de séjour malien et ce afin d'obtenir un permis de conduire poids lourds pour circuler au Mali, qu'en réalité M. [N] n'a jamais travaillé pour le GAEC mais est venu 'un ou deux jours pour essayer' et a trouvé le travail trop difficile ;
- une attestation de M. [B], chef d'entreprise, disant qu'il a vu M. [N] travailler en qualité d'ouvrier agricole sous la responsabilité de M. [X] à plusieurs reprises en 2017, 2018 et 2019 ; or, M. [B] ne donne pas de précisions sur sa présence sur l'exploitation à plusieurs reprises pendant plus deux ans, alors que M. [P] [X] soutient ne l'avoir vu qu'une seule fois lors de la vente d'un tracteur qu'il a envoyé en Afrique ;
- une attestation de M. [G] témoignant de sa rencontre avec M. [P] [X] et M. [N] lors de l'achat d'un tracteur en 2018 et indiquant qu'il a vu M. [N] travailler avec M. [P] [X] lors de ses visites ;
- une attestation de M. [S] indiquant qu'il a vendu son tracteur à M. [P] [X] qui a présenté M. [N] comme 'une personne travaillant avec lui', puis que M. [X] lui a indiqué 'qu'il ne travaillait plus avec M. [N]', mais sans donner aucune date ;
- des relevés du compte bancaire de M. [N] sur lesquels apparaissent des versements irréguliers de sommes d'argent par le GAEC Reconnu Toumoustin au cours des années 2017, 2018 et 2019, dont le montant est variable, qui selon M. [N] correspondent au paiement de son salaire.
De son côté, le GAEC Reconnu Toumoustin verse aux débats les pièces suivantes :
- des attestations de M. [E], agriculteur faisant de l'entraide au profit du GAEC Reconnu Toumoustin depuis 2018, de M. [F], ouvrier agricole, de M. [I], agriculteur et voisin, et de M. [L], voisin, tous disant ne jamais avoir vu M. [N] travailler sur l'exploitation du GAEC ; M. [L] précise que M. [R] [X] prêtait son garage à M. [N] qui y faisait des réparations de véhicules qu'il exportait pour son propre compte en Afrique ;
- une attestation de M. [A], ancien ouvrier agricole, expliquant qu'en décembre 2020, lui-même et M. [R] [X] sont allés chez M. [N] dans l'espoir d'obtenir des 'titres de séjour africains' moyennant le paiement d'une somme d'argent.
Ainsi, si les relevés bancaires démontrent quelques versements de la part du GAEC entre le mois d'octobre 2017 et le mois de juin 2019, en revanche il n'est pas démontré qu'il s'agissait du versement d'une rémunération dans le cadre d'un contrat de travail. En effet, aucune attestation produite par M. [N] ne décrit des conditions d'exécution de la prestation qui permettraient de déduire que le GAEC avait le pouvoir de donner des ordres et des directives à M. [N], de contrôler l'exécution de ses tâches et de sanctionner d'éventuels manquements, tandis que les attestations produites par le GAEC Reconnu Toumoustin orientent vers une activité indépendante de réparation et négoce d'engins agricoles, sans lien de subordination avec le GAEC.
Par conséquent, à défaut de preuve d'un lien de subordination, M.[N] échoue à démontrer la réunion de l'ensemble des critères permettant d'établir l'existence du contrat de travail dont il se prévaut.
Il faut donc conclure, comme les premiers juges, que M. [N] n'établit pas l'existence d'un contrat de travail.
Le jugement déféré qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes au titre d'un contrat de travail (rappels de salaires, indemnité pour travail dissimulé, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de congés payés) sera donc confirmé.
3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [N] qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel et son conseil sera débouté de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. L'équité commande de laisser à la charge du GAEC Reconnu Toumoustin ses propres frais. Devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire puisque les parties peuvent aussi être représentées par des défenseurs syndicaux ; l'avocat de l'employeur ne peut donc pas revendiquer l'application de l'article 699 du code de procédure civile à son profit.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [C] [N] aux dépens d'appel, avec application des règles de l'aide juridictionnelle,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.