Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00530 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2H7
MI : 20/00001518
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP RMC ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le06/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
La société RCV GINTRAT PROMOTION IMMOBILIERE
SAS dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société SOCIETE NOUVELLE REVET ISOL
Société par actions simplifiées
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 05 octobre 2020, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] et désigné Monsieur [S] pour y procéder, remplacé par Monsieur [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 27 octobre 2020.
Selon ordonnance du 31 octobre 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles parties.
Suivant acte du 8 mars 2024 la société RCV GINTRAT PROMOTION IMMOBILIERE a fait assigner la SAS SOCIETE NOUVELLE REVET ISOL devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société RCV GINTRAT PROMOTION IMMOBILIERE expose qu’il existe des infiltrations sur la dalle béton provenant de la non-étanchéité de la couvertine du balcon du R+2, et qu'il est donc nécessaire que l’entreprise qui avait en charge le lot étanchéité et la pose desdites couvertines, c’est à dire la SAS SOCIETE NOUVELLE REVET ISOL, soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
La SAS SOCIETE NOUVELLE REVET ISOL a indiqué s’en remettre à justice sur la demande d’expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise du 12 janvier 2024 de la société DFD SOLUTIONS et le marché de travaux du lot charpente/étanchéité/bardage confié à la SAS SOCIETE NOUVELLE REVET ISOL, laissent apparaître que la mise en cause de cette dernière est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société RCV GINTRAT PROMOTION IMMOBILIERE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société RCV GINTRAT PROMOTION IMMOBILIERE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire,, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [S] par ordonnance de référé du 05 octobre 2020, remplacé par Monsieur [X] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 27 octobre 2020 seront communes et opposables à la SAS SOCIETE NOUVELLE REVET ISOL qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société RCV GINTRAT PROMOTION IMMOBILIERE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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