Texte intégral
Du 08 mars 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 23/00854 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZZY
Société AQUITANIS
C/
[X] [E], [H] [U] divorcée [E]
- Expéditions délivrées à
Me Soumia ABADEL-BELHAIMER
Me Sylvie ROBERT
- FE délivrée à AQUITANIS
Le 08/03/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2] - [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 mars 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Société AQUITANIS, Office Public de l’Habitat de [Localité 9] Métropole
RCS BORDEAUX 398 731 489
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [N] (membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [E]
né le 13 Juin 1980 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Soumia ABADEL-BELHAIMER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [H] [U] divorcée [E]
née le 18 Novembre 1994 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ROBETTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :Audience publique en date du 22 Décembre 2023
PROCÉDURE Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat de location en date du 20 mai 2010, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] METROPOLE a donné à bail à Monsieur [E] [X] et [U] [H] un logement situé [Adresse 1] [Localité 6]
Il est notamment prévu dans ce contrat une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2021, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] METROPOLE a fait délivrer à Monsieur [E] [X] et [U] [H] un commandement de payer la somme de 2038,93 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2023, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE BORDEAUX METROPOLE a assigné Monsieur [E] [X] et [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 13 juillet 2023 aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et de non production d'un justificatif d'assurance au visa des articles 7g et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ; Ordonner en conséquence leur expulsion des lieux ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement qu'ils occupent [Adresse 1] [Localité 6] et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; Les condamner solidairement au paiement de la somme de 2212,15 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés à ce jour, avec intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du Code civil ; Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant qu'il y aura lieu de fixer au montant du dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s'est trouvé résilié et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef conformément aux dispositions de l'article 1760 du code civil ;Les condamner solidairement au paiement de la somme de 150,00 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance et de ses suites conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.A l'audience du 13 juillet 2023, l'affaire a été renvoyée au 21 septembre 2023, puis à l’audience du 22 décembre 2023.
A l'audience du 22 décembre 2023, l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] METROPOLE, représenté par Madame [R] [N], expose que la dette est soldée, renonce à ses demandes au titre de la résiliation du bail et l'expulsion mais maintient sa demande initiale s'agissant des dépens, frais irrépétibles et paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [X] et [U] [H], représentés par Maître Abadel et Maître Robette, confirment le paiement de la dette locative.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 15 février 2024 prorogée au 8 Mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l'État dans le département par courrier électronique le 11 avril 2023, soit au moins deux mois avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée en date du 10 mars 2022.
La procédure est donc régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il convient de constater que par suite du paiement de l'intégralité de la dette postérieurement à la délivrance de l'assignation, le demandeur renonce à poursuivre la résiliation du bail et l'expulsion.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail, signé même avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l’article 220 du même code.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause de solidarité.
Monsieur [E] [X] et [U] [H] seront donc déclarés solidaires dans le paiement des dépens et de la somme octroyée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge solidairement de Monsieur [E] [X] et [U] [H].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Monsieur [E] [X] et [U] [H] à verser à l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] METROPOLE la somme de 150 euros.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Constatons que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par le locataire ;
Donnons acte à l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] METROPOLE de ce qu'il renonce à poursuivre la résiliation du bail, l'expulsion de Monsieur [E] [X] et [U] [H] et le paiement d’une indemnité d’occupation, et d’une provision au titre des loyers et charges impayés et des frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement Monsieur [E] [X] et [U] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification de l'assignation au représentant de l'État, et à payer à l'établissement public AQUITANIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 9] METROPOLE une indemnité de 150 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons le surplus les demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment