Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 13 MARS 2023
N° 2023/0319
Rôle N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6GL
Copie conforme
délivrée le 13 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Mars 2023 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [I] [X]
né le 04 Juillet 1992 à COLE (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de M. [M] [J] (Interprète en langue Arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par Madame [W] [C]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 13 Mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2023 à 14h20,
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 février 2023 par le préfet des VAR ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 07 février 2023 par le préfet des VAR notifiée le même jour à 16h45 ;
Vu l'ordonnance du 10 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 10 mars 2023 par Monsieur [I] [X] ;
Monsieur [I] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je suis en coupe avec une copie qui a 18 ans, j'ai des problèmes avec sa famille. Si je sors je quitte la France avec elle, on part. On pourrait par exemple aller en Allemagne, on peut y faire l'asile et y prendre un nouveau départ. Elle est rejetée par sa famille car je suis arabe et elle est gitane. Maintenant que je suis partie, toutes ses affaires ont été jetées de notre caravane. Je veux vraiment sortir maintenant pour l'aider. J'ai donné des vrais renseignements.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
C'est toujours le même moyen qui est repris : il n'est pas opposé à un retour. Il veut partir dignement avec sa compagne. Si on renouvelle, cela fera 60 jours de privation de liberté. On n'a pas grand-chose comme initiatives pour faire exécuter la mesure. Tout le monde sait qu'il n'y aura pas de réponse ; les autorités pourraient au moins donner une perspective de la part de l'Algérie ou de la France.
Subsidiairement, il sollicite une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Le consulat a été saisi dès le placement en rétention et sommes dans l'attente d'une réponse. Nous ne pouvons faire montre d'ingérence. Son obligation de quitter le territoire il ne peut pas se rendre dans un autre pays de l'Espace Schengen. Il doit retourner en Algérie.
Sur l'assignation à résidence, il n'y a aucun élément.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1/ Sur les diligences et les perspectives d'éloignement
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M.[X] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 7 février 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général d'Algérie afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez -passer.
Les autorités algériennes ont été relancées par le préfet en date du 28 février 2023. La préfecture est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer
L'administration justifie ainsi des diligences effectuées, étant précisé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur celles-ci.
Les délais de réponse d'une autorité souveraine ne peuvent suffire à démontrer l'absence de perspective d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
2/ Sur l'assignation à résidence
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M.[X] justifie d'une adresse par la production d'une attestation d'hébergement de son frère à [Localité 1], il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national et s'est par le passé soustraite à de précédentes mesures d'éloignement, notamment en date du 26 mars 2021.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Du tout, l'ordonnance déférée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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