Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03600 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS2N
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 novembre 2022, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [U] [P]
né le 30 décembre 1993 à Dafore, de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 6 novembre 2022 à 15h00 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 6 novembre 2022 à 15h00 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant une deuxième prolongation du maintien de l'intéressé au centre de rétention administrative n°3 du [1] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 04 novembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 novembre 2022, à 16h29, par M. X se disant [U] [P] ;
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 6 novembre 2022 à 16h30 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le moyen soutenu par M. X se disant [U] [P] tiré du défaut de diligences de l'administration est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, étant précisé qu'à la suite des démarches entreprises par l'administration, l'intéressé a été entendu par les autorités consulaires mauritaniennes le 25 octobre 2022, que la procédure d'identification est toujours en cours et qu'un routing a été demandé à compter du 15 novembre 2022, sachant que le fait que le retenu ait remis une copie de son passeport peut faciliter sa reconnaissance mais ne saurait remettre en cause l'irrecevabilité de son appel.
Au vu des observations adressées le 6 novembre 2022 à 16h30 il convient d'indiquer à M. X se disant [U] [P] que le contentieux relatif au choix du pays de renvoi ne relève pas de la compétence du juge judiciaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 07 novembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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