Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12374 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OU2
AFFAIRE : M. [T] [L] (la SELARL PACTA JURIS)
C/ S.A. PACIFICA (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Mars 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2024
PRONONCE par mise à disposition le 12 Mars 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° 1.84.01.13.055.637.02
représenté par Maître Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
PACIFICA, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 12 juillet 2018 , M. [T] [L], bénéficiant d’une garantie “protection corporelle du conducteur” auprès de son assureur, a été victime d’un accident de la circulation n’impliquant pas de tiers.
Par acte d’huissier délivré le 1er décembre 2022, M. [T] [L] a assigné PACIFICA pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [T] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers800 €
- assistance tierce personne temporaire2548 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 35 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total189 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1134 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %216 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %1152,90 €
- Souffrances endurées9000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent37 500 €
- Préjudice esthétique permanent3300 €
- Préjudice d’agrément10 000 €
SOIT AU TOTAL100 839,90 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [T] [L] demande en outre au tribunal de :
- condamner PACIFICA à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner PACIFICA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2023, PACIFICA ne conteste pas le droit à indemnisation selon les conditions contractuelles de M. [T] [L] mais sollicite :
- le débouté concernant les frais d’assistance à expertise, la demande portant sur l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- la limitation à hauteur des sommes offertes ou l’exclusion de l’exécution provisoire;
- la mise à la charge du demandeur des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juillet 2018 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Pertes de gains professionnels actuels :
Période de Déficit Fonctionnel Temporaire
Du 18.07.2018 au 18.10.2018
DFT Total (100%) :
Du 12.07.2018 au 18.07.2018
DFT Partiel (DFTP) à 50 % :
Du 19.07.2018 au 10.10.2018
* DFT Partiel (DFTP) à 25 % :
Du 11.10.2018 au 11.11.2018
* DFT Partiel (DFTP) à 10 % :
Du 12.11.2018 au 12.01.2020
Date de consolidation : Le 12.01.2020
Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : 15 %
Souffrance endurées : 3,5/7
Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
Assistance tierce personne : 1h/jour jusqu’au 10.10.2018
Préjudice d’agrément :
L’Expert a retenu une « gêne sans impossibilité médicale à la pratique des sports antérieurement pratiqués ».
Incidence professionnelle :
L’expert a retenu une « difficulté (sans impossibilité) au port de charges lourdes, à la station debout prolongée et à la marche prolongée ».
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [T] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Le remboursement des frais d’assistance à l’expertise n’est nullement prévu au contrat. Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 91 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [T] [L] s’élève ainsi à la somme suivante :
91 heures x 20 € = 1820€
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Or il convient de constater comme le soulève PACIFICA que ce poste de préjudice particulier et spécifique ne figure pas dans la liste limitatives des postes de préjudices contractuellement indemnisés. Ce préjudice n’est par ailleurs pas non plus inclus dans les postes de préjudices dénumérés et définis. Du reste M. [T] [L] ne formule aucun eobsrevation sur cette objection insurmontable. M. [T] [L] sera nécessairement débouté sur ce point.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [T] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 810 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 189 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1134 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 216 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1152,90 €
Total2691,90 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 15%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 34 500 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3000 €.
Le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément est défini contractuellement ainsi qu’il suit :l’impossibilité pour la victime de continuer à exercer une activité sportive ou culturelle régulièrement et intensément pratiquée auparavant.
Le Docteur [W] a retenu une gêne à la pratique des activités antérieurement pratiquées.
Monsieur [L] fait valoir qu’il pratiquait régulièrement avec ses amis, du footing et du foot et qu’il n'a pas été en mesure de s'en occuper et de prendre ses enfants au bras et plus particulièrement, le premier dont il ne pouvait s'occuper en raison de ses douleurs, de ses blessures et séquelles.
Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve que l’accident a rendu impossible la continuation d’une activité sportive régulièrement et intensément pratiquée avant l’accident. Il sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
- frais diversdébouté
- assistance tierce personne1820 €
- déficit fonctionnel temporaire2691,90 €
- incidence professionnelledébouté
- souffrances endurées8000 €
- déficit fonctionnel permanent34 500 €
- préjudice esthétique permanent3000 €
- préjudice d’agrémentdébouté
TOTAL50 011,90 €
PROVISION A DÉDUIRE1000 €
RESTE DU49 011,90 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [T] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner PACIFICA à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à PACIFICA qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 12 juillet 2018 selon les conditions contractuelles;
Evalue le préjudice corporel selon les conditions contractuelles de M. [T] [L], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 50 011,90 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne PACIFICA à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [T] [L] :
- la somme de 49 011,90 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [T] [L] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne PACIFICA aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 12 MARS DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment