Texte intégral
N° RG 23/01558 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZ5B
Nom du ressortissant :
[H] [C]
[C]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Zehra AKKAFA, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [C]
né le 07 Février 1999 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [W] [B], interprète en langue arabe, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Février 2023 à 19 heures 40 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[H] [C] est également connu de l'autorité administrative sous le nom de [D] [T].
Le 15 juin 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [H] [C] par le préfet de police.
Le 21 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 22 février 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 15 heures 12, [H] [C] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 22 février 2023, reçue le jour même à 14 heures 44, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 24 février 2023 à 09 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [H] [C] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 24 février 2023 à 13 heures 08, [H] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée en droit et en fait, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
Par mémoire complémentaire l'avocat de M. [C] s'interroge sur la possibilité pour le juge des libertés et de la détention de faire application des dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale après la clôture des débats et alors que ceci n' a pas été discuté contradictoirement et en tout état de cause la pièce reçue relève d'une pièce justificative utile qui n'a pas été communiquée ce qui rend la requête de la préfecture irrecevable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 février 2023, à 10 heures 30.
[H] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [C] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il précise qu'aucun élément n'interdit au juge des libertés et de la détention de faire application des dispositions de l'article 15 -5 du code de procédure pénale, l'habilitation a été confirmée et la requête de la préfecture n'est entachée d'aucune irrecevailité.
[H] [C] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [C], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la régularité de la procédure de garde à vue
Attendu que le juge des libertés et de la détention a répondu au moyen tiré du défaut d'habilitation de Mme [I] pour consulter le FAED ;
Attendu que l'article 15-5 du code de procédure pénale dans sa version applicable depuis le 26 01 2023 dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Que le juge des libertés et de la détention a fait application de cette possibilité qui lui est ouverte en sa qualité de magistrat et a fait vérifier cette habilitation ; Que par mail en date du 23 février 2023 la pièce rapportant la preuve de l'habilitation de Mme [I] a été transmise au juge des libertés et de la détention ;
Que par contre les pièces du dossier ne permettent pas de vérifier ni d'établir que ce document reçu a été régulièrement transmis aux parties et s'il a pu faire l'objet d'une note en délibéré ; Que le procès-verbal d'audience n'en fait pas part et que si l'ordonnance du juge des libertés et de la détention précise que la pièce a été transmise aux conseils, les modalités de transmission n'apparaissent pas au dossier ;
Que ce faisant il n'est pas rapporté la preuve du respect des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile par le premier juge qui n'a pas mis les parties en mesure de débattre de cette pièce par le biais d'une note en délibéré ;
Que le conseil de M. [C] ne tire pas la conséquence de ce non respect de la contradiction sauf à dire que la requête de la préfecture est irrecevable, cette pièce étant selon lui une pièce justificative utile ;
Attendu qu'il convient d'annuler la décision du premier juge pour méconnaissance du principe de la contradiction ;
Que par l'effet dévolutif du recours il y a lieu de statuer sur le fond de l'entier litige ;
Sur la recevabilité de la requête préfectorale
Attendu que les pièces relatives à l'habilitation de Mme [I] ont été portées à la connaissance de l'ensemble des parties ; Que le fichier FAED a été consulté par des parties habilitées et que la procédure est régulière ;
Que la vérification faite en cours de procédure était fondée sur les dispositions de l'article 15-5 du code de procédure pénale et que la pièce litigieuse ne relève pas d'une pièce justificative utile au sens des dispositions de l'article R 743-2 du Ceseda ;
Que la requête de la préfecture est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [H] [C] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas s'expliquer sur l'abrogation de la décision qui l'a assignée à résidence alors que sa situation est inchangée ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [H] [C] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français
- l'intéressé est connu des services de police et a fait l'objet de 7 signalisations pour des faits de vol, violence, port d'arme et a été condamné par le tribunal correctionnel pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants,
- s'il affirme être domicilié à [Localité 6] en Seine Saint Denis [Adresse 4] sans plus de précisions, [H] [C] ne peut justifier ni de la réalité de cet hébergement et de son caractère stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d'existence pour déclarer travailler sur les marchés ;
- il est démuni de tout document d'identité en cours de validité ;
- s'il a respecté son assignation à résidence il n'a entremis aucune démarche pour obtenir un document de voyage en vue de respecter l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ;
- il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que le contentieux de l'assignation à résidence relève de la seule compétence du juge administratif et qu'il n'appartient pas à l'institution judiciaire d'apprécier les raisons d'une abrogation d'un tel acte ;
Qu'il se déduit des considérations circonstanciées reprises ci-dessus que le grief tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision contestée est infondé ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [H] [C] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation et que cen'est pas à lui de régulariser sa situation mais à l'administration de faire les démarches afin de l'identifier ;
Que [H] [C] ne peut pas se borner à affirmer qu'il appartient à la préfecture de l'identifier alors qu'il séjourne sans document de séjour au mépris des dispositions légales sur les règles de circulation et de séjour des étrangers ;
Attendu qu'en raison de la soustraction de [H] [C] à l'exécution de précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée par un refus de test PCR qui aurait permis le 25 juillet 2022 l'exécution de la mesure d'éloignement lors d'un précédent placement en rétention, de son souhait exprimé de ne pas retourner en Algérie, le préfet du Rhône a pu considérer que [H] [C] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement en dépit du respect sur 15 jours d'une assignation à résidence, et décider de son placement en rétention administrative, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que la décision de placement est régulière, que le consulat d'Algérie a été saisi d'une demande de laissez-passer et qu'il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation de la rétention, les diligences suffisantes étant justifiées ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [C] ,
Annulons la décision du 24 février 2023
Faisant application de l'article 562 du Code de procédure civile,
Évoquons,
et
Déclarons la procédure régulière,
Déclarons la requête de la préfecture recevable
Déclarons la décision de placement en rétention régulière
Ordonnons la prolongation de la rétention de [H] [C] pour une durée de 28 jours;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Zehra AKKAFA Isabelle OUDOT
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