Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°22/364
N° RG 21/01389 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OH7M
NA/AR
Décision déférée du 15 Février 2021
Pole social du TJ D'AGEN
( 21/00187)
[D] [F]
[R] [Y]
C/
MDPH LOT ET GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
MDPH DU LOT ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante ni représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M-P.BAGNERIS, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 10 octobre 2019, M.[R] [Y] a présenté une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne (MDPH).
Suite au rejet de sa demande par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 17 février 2020, au motif que son taux d'incapacité était compris entre 50% et 80%, mais que sa situation de handicap n'entraînait pas de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, M.[Y] a déposé un recours administratif préalable devant cette même commission, qui par décision explicite du 10 juin 2020, a confirmé son rejet.
Par courrier recommandé du 29 avril 2020, M.[Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen d'une contestation de la décision implicite de rejet de la CDAPH de Lot-et-Garonne relative à sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a rejeté la demande de M.[Y] tendant à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
M.[Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2021.
M.[Y] demande l'infirmation du jugement et l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés depuis mai 2020. Il fait valoir que cette allocation lui a été attribuée pour trois ans, de mai 2016 à avril 2019, par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, et qu'elle a ensuite été renouvelée pour un an, avant qu'on lui oppose un rejet pour la période postérieure. Il indique que l'allocation lui a pourtant été à nouveau accordée de novembre 2021 à avril 2023, et fait valoir que son état, caractérisé notamment par des lésions de la jambe droite et des douleurs lombaires, n'a jamais changé. Il expose être exploitant agricole.
La MDPH de Lot et Garonne n'a pas comparu ni présenté d'observations écrites.
MOTIFS:
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés a été reconnu à M.[Y] :
- pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2019, par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux du 7 septembre 2018, du fait notamment de son obésité et de douleurs neurologiques invalidantes, à l'origine d'un taux d'incapacité de 50%;
- pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 par décision de la CDAPH du 29 mai 2019;
- pour la période du 1er novembre 2021 au 30 avril 2023 par décision de la CDAPH du 8 décembre 2021.
Sur la période de sept ans courant du 1er mai 2016 au 30 avril 2023, l'interruption du bénéfice de cette prestation ne concerne donc que la période du 1er mai 2020 au 30 octobre 2021.
La MDPH de Lot et Garonne, qui ne comparaît pas devant la cour et n'a pas présenté d'observations écrites, ne justifie pas d'un changement de l'état de santé de M.[Y] pendant cette période, modifiant l'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui en résulte, et justifiant le refus d'attribution qui lui a été notifié par décision du 17 février 2020, confirmée le 10 juin 2020. Le taux d'incapacité de 50% déjà reconnu en 2016 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux n'est pas contesté par la MDPH de Lot et Garonne, ni davantage les restrictions qui en résultent quant au port de charges lourdes et quant aux travaux sollicitant le rachis, et la situation professionnelle de M.[Y] est inchangée, puisqu'il demeure agriculteur, comme en 2016.
Le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir du début du mois qui suit celui au cours duquel la demande a été formée.
M.[Y] ayant présenté sa demande le 10 octobre 2019, le bénéfice de l'allocation doit donc lui être reconnu pour la période du 1er mai 2020 au 30 octobre 2021, sous réserve de la vérification par la caisse d'allocations familiales que le montant et la nature des ressources de M.[Y] permettent le versement de l'allocation.
Le jugement est réformé en ce sens.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la MDPH de Lot et Garonne.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 15 février 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'état de santé de M.[Y] justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, pour la période courant du 1er mai 2020 au 30 octobre 2021, sous réserve de la vérification par la caisse d'allocations familiales que le montant et la nature des ressources de M.[Y] permettent le versement de l'allocation;
Dit que la MDPH de Lot et Garonne doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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