Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01542 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NN3B
[G]
C/
SELARL [C] [W]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON CEDEX
du 22 Février 2021
RG : F 19/01148
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MARS 2024
APPELANTE :
[I] [G] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Magali BENOIT de l'AARPI ARCANNE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
SELARL [C] [W] représenté par Maître [C] [W] ès qualités mandataire ad'hoc de la société REGINA TRANS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substituée par Me Carla SORO, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Régina Trans avait pour activité le transport routier international de marchandise ; elle faisait application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16). Par jugement du 17 novembre 2015, le tribunal de commerce de Lyon l'a placée en liquidation judiciaire.
Par courrier daté du 24 novembre 2015, Mme [I] [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Régina Trans, qui selon elle l'avait embauchée à compter du 27 avril 2015, sans avoir établi un contrat de travail, et au motif qu'elle ne lui avait jamais payé ses salaires et plus fourni de travail depuis septembre 2015.
Par requête du 27 novembre 2015, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial, fondées sur l'existence de ce contrat de travail.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2015, le liquidateur judiciaire de la société Régina Trans notifiait à Mme [G] son licenciement pour motif économique, « sous réserve de la reconnaissance éventuelle de son statut de salarié et/ou de la réalité de son contrat de travail ».
Le 6 juillet 2017, les opérations de liquidation judiciaire étaient clôturées pour insuffisance d'actifs.
Par ordonnance du 17 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Lyon désignait la SELARL [C] [W] en qualité de mandataire ad hoc, avec pour mission de représenter la société Régina Trans dans le cadre de la procédure prud'homale.
Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a, après avoir dit que l'instance n'était pas périmée, débouté Mme [G] de ses demandes liées à l'exécution d'un contrat de travail, a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 1er mars 2021, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement, précisant demander la réformation de toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, Mme [I] [G] demande à la Cour de réformer la décision rendue par le conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions et de :
- confirmer qu'aucune péremption d'instance ne peut être retenue,
- dire et juger qu'une relation de travail liait bien les parties,
- dire que la prise d'acte aux torts exclusif de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- fixer au passif de la procédure collective de la société Régina Trans à son profit les sommes suivantes :
12 000 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
13 752,55 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 1375,25 euros de congés payés afférents ;
11 000 euros nets à titre d'indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail ;
5 000 euros nets au titre de l'absence de visite médicale d'embauche et manquement à l'obligation de sécurité ;
1 964,65 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 196, 46 euros de congés payés afférents ;
12 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la prise en charge des dépens
- ordonner la remise des bulletins de salaires, la remise de son solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi valablement remplie, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du huitième jour à compter du prononcé de la décision,
- dire que la décision est opposable à l'UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 6].
Mme [G] invoque le bénéfice de la présomption de salariat, au regard des pièces qu'elle verse aux débats (une attestation d'embauche, plusieurs mails que notamment le gérant de la société Régina Trans lui a adressés, une attestation d'un salarié de cette même société). Mme [G] affirme que son employeur ne lui a pas réglé sa rémunération, de la date de son embauche, en avril 2015, jusqu'à la rupture de son contrat de travail, en novembre 2015. Elle lui reproche de ne pas avoir établi un contrat de travail, de ne pas lui avoir remis des bulletins de salaire, de ne pas avoir organisé une visite médicale d'embauche. De surcroît, elle soutient que lorsqu'elle a réclamé le versement de sa rémunération, elle a été privée de mission, alors qu'elle restait à disposition de son employeur. Elle précise que l'absence de bulletin de salaire lui a causé un préjudice.
Mme [G] fait valoir que la dissimulation par l'employeur de son emploi, l'absence de versement de toute rémunération et le non-respect de l'obligation de sécurité constituent des manquements suffisamment graves de la société Régina Trans à ses obligations pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique, le 16 juillet 2021, la SERLARL [C] [W], en qualité de mandataire ad'hoc de la société Régina Trans, demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 22 février 2021 en ce qu'il a débouté Mme [G] de ses demandes liées à l'exécution d'un contrat de travail et de ses demandes plus amples ou contraires
A titre subsidiaire,
- juger que la prise d'acte du contrat de travail de Mme [G] s'analyse en une démission et l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les demandes de Mme [G] et limiter à un mois de salaire le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- rejeter toute demande d'astreinte,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Aguiraud pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance.
La SERLARL [C] [W] estime que Mme [G] ne rapporte pas d'éléments caractérisant l'existence d'un lien contractuel, alors que celle-ci ne saurait se prévaloir d'une présomption de salariat. Elle ajoute que Mme [G] ne rapporte pas la preuve d'avoir fourni une prestation de travail au profit de la société REGINA TRANS. Si l'existence d'un contrat était retenue, elle souligne que Mme [G] n'apporte aucun élément justifiant d'avoir subi un préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail ou pour ne pas avoir bénéficié d'une visite médicale d'embauche. S'agissant des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, le mandataire ad'hoc de la société Régina Trans affirme qu'aucun des griefs invoqués par Mme [G] à l'appui de sa prise d'acte n'est caractérisé. A titre subsidiaire, elle estime le quantum des demandes de Mme [G] trop élevé.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2021, l'association UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé Mme [G] non salariée,
- subsidiairement, débouter Mme [G] de ses demandes,
- plus subsidiairement, minimiser les sommes octroyées à Mme [G],
- en toute hypothèse, juger que l'AGS n'a aucune garantie à consentir sur les créances éventuelles au titre de la prise d'acte de rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire,
En tout état de cause,
- dire et juger que la garantie de l'AGS-CGEA n'intervient qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles,
- dire et juger que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des articles L. 3253-20, L. 3253-19 et L. 3253-17 du Code du Travail,
- dire et juger que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des éventuelles créances garanties, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du Code du travail,
- dire et juger que l'AGS-CGEA ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les créances résultant de la liquidation d'astreinte,
- dire et juger l'AGS-CGEA hors dépens.
L'AGS-CGEA soutient que Mme [G] ne produit aucun élément de nature à établir la réalité factuelle d'un contrat de travail, si bien que toutes ses demandes, qui sont fondées sur l'existence d'un tel contrat, doivent être rejetées. Subsidiairement, elle fait valoir que, si l'existence d'un contrat de travail était retenue, Mme [G] ne justifie pas de la réalité des griefs invoqués contre son employeur ou de la consistance d'un quelconque préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure de mise en état a été ordonnée le 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'existence d'un contrat de travail
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence et le contenu.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle (Cass. Soc., 17 avril 1991, n°88-40.121).
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ( Cass. Soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187).
En l'espèce, il appartient donc à Mme [G] de rapporter la preuve qu'elle a travaillé pour le compte de la société Régina Trans, à compter du 27 avril 2015 et jusqu'au 24 novembre 2015, en étant placée dans un lien de subordination à l'égard de cette dernière.
Mme [G] produit un document intitulé « attestation d'embauche », daté du 20 avril 2015, dans lequel le gérant de la société Régina Trans indique qu'une suite favorable a été donnée à la candidature de Mme [I] [G] « pour le poste de chauffeur grand routier à temps plein en CDI » (pièce n° 3 de l'appelante), étant précisé que ce document lui a été transmis comme pièce jointe à un mail du 21 avril 2015 (pièce n° 16 de l'appelante).
Toutefois, cette attestation d'embauche, qui n'est pas signée, ne démontre pas que Mme [G] a effectivement fourni une prestation de travail pour le compte de la société Régina Trans.
En outre, c'est à tort que l'appelante invoque une présomption de salariat, en se référant à cette pièce ou à d'autres qu'elle produit, dans la mesure où elle n'allègue pas avoir exercé une activité professionnelle pour laquelle le code du travail prévoit une telle présomption.
Mme [G] verse aux débats plusieurs mails qu'une personne, M. [K] [O], qu'elle présente comme étant le gérant de la société Régina Trans, lui a envoyés ou qu'elle-même lui a transmis, entre le 29 avril et le 2 août 2015 (pièces n° 6 et 19 à 21 de l'appelante), ainsi que deux mails qui lui ont été adressés par d'autres personnes (l'une prénommée [N] et l'autre travaillant pour le compte de la société MG Location services), entre les 9 et 26 juin 2015 (pièces n° 17 et 18 de l'appelante).
Toutefois, le contenu de ces mails ne suffit pas à démontrer la nature des tâches prétendument accomplies par Mme [G] et encore moins qu'elle se trouvait placée dans un lien de subordination à l'égard de M. [O]. En outre, aucun de ces mails n'évoque une activité de chauffeur grand routier, alors même que Mme [G] allègue que c'était l'emploi occupé, au vu des mentions portées sur la promesse d'embauche.
M. [R] [B], chauffeur routier, atteste qu'il a travaillé pendant trois mois avec Mme [G] au sein de la société Régina Trans. Il affirme que tous deux ont été embauchés en même temps, Mme [G] comme responsable logistique et lui-même comme chauffeur routier, le 4 mai 2015. Au cours de l'exécution de son contrat de travail, il indique avoir eu des contacts téléphoniques uniquement avec Mme [G], jamais avec M. [O] (pièces n° 11 et 22 de l'appelante).
Toutefois, cette seule attestation, qui est peu précise, est insuffisante pour établir que Mme [G] a travaillé courant 2015 en étant placée dans un lien de subordination à l'égard du gérant de la société Régina Trans, d'autant plus qu'il subsiste une ambiguïté sur l'emploi qu'elle aurait occupé (chauffeur routier ou responsable de la logistique).
En dernier lieu, Mme [G] ne saurait tirer argument du fait que le liquidateur judiciaire de la société Régina Trans lui notifié son licenciement pour motif économique, alors même que la lettre de licenciement précise que cette mesure est décidée « sous réserve de la reconnaissance éventuelle de son statut de salarié et/ou de la réalité de son contrat de travail ».
En définitive, l'appelante échoue à démontrer qu'elle a exécuté des tâches pour le compte de la société Régina Trans en étant placée dans un lien de subordination à son égard.
Toutes les demandes de Mme [G] étant fondées sur l'existence d'un contrat de travail, qu'elle n'a pas établie, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté celles-ci. Il convient d'ajouter que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est sans objet.
2. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu'en cause d'appel.
Pour un motif tiré de l'équité, la demande de la SELARL [C] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 22 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Déboute Mme [I] [G] de ses demandes relatives aux effets attachés à la prise d'acte, effectuée le 24 novembre 2015, de la rupture de son contrat de travail ;
Condamne Mme [I] [G] aux dépens de l'instance d'appel, cette condamnation étant assortie du droit accordé à la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat, de recouvrer directement contre Mme [G] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
Rejette la demande de Mme [I] [G] et de la SELARL [C] [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,