Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01614 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ53
Minute n° 22/00160
[C]
C/
S.A.R.L. LPRV
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 01 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00031
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4] (G.D. LUXEMBOURG)
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. LPRV Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 Mai 2022 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 15 Septembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de vente en l'état de futur achèvement du 24 avril 2017, Mme [N] [C] a acquis un bien à [Localité 5] auprès de la SARL LPRV pour un montant de 229 000 euros. Le contrat stipulait que le vendeur s'obligeait à livrer l'habitation au plus tard pour le troisième trimestre 2017.
Selon assignation devant le tribunal judiciaire de Thionville le 15 janvier 2018, Mme [C] a sollicité la résolution du contrat de vente en raison du retard de livraison ainsi que le paiement de pénalités de retard.
Par jugement du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a débouté Mme [C] de ses demandes. Cette dernière a interjeté appel de ce jugement le 18 juin 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire.
Par acte d'huissier du 27 janvier 2021, Mme [C] a assigné en référé la SARL LPRV devant le président du tribunal judiciaire de Thionville afin de voir la société condamnée à lui transmettre le certificat attestant de l'achèvement des travaux et à lui livrer le bien dans un délai de 15 jours à compter de la décision, sous astreinte.
La SARL LPRV a constitué avocat et s'est opposée à ces prétentions, invoquant notamment la litispendance et la connexité du litige avec le litige pendant devant la cour d'appel de Metz et, subsidiairement, l'existence de contestations sérieuses.
Par ordonnance de référé du 1er juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Thionville a :
- rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la SARL LPRV ;
- dit n'y avoir à référé sur les demandes de Mme [C] ;
- condamné Mme [C] aux dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Pour rejeter les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la SARL LPRV, le juge des référés a retenu qu'il ne peut y avoir litispendance ou connexité entre une instance devant le juge des référés, qui statue au provisoire, et une instance devant le juge du fond, qui tend à la solution définitive du litige.
Sur la demande de transmission du certificat d'achèvement des travaux et de livraison sous astreinte, le juge des référés a considéré, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation, que l'achèvement des travaux n'était pas avéré avec l'évidence requise en matière de référé, tout comme la réunion des conditions préalables à la livraison. Il a ainsi jugé que les demandes de Mme [C] se heurtaient à une contestation sérieuse et qu'il n'y avait donc pas lieu à référé.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz en date du 29 juin 2021, Mme [C] a interjeté appel aux fins d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir à référé sur ses demandes, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
En parallèle, par arrêt du 21 octobre 2021, la cour d'appel de Metz statuant au fond a infirmé le jugement du 16 janvier 2020 et, jugeant que l'immeuble n'était pas valablement livré à cette date, a condamné la SARL LPRV à payer à Mme [C] la somme de 50 euros jours de retard, et ce depuis le 1er octobre 2017, jusqu'à la constatation de l'achèvement de l'immeuble selon les modalités prévues à l'article R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation.
Par ses dernières conclusions du 11 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [C] demande à la cour de :
Vu l'article 835 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 261-1 du code de la construction et de l'habitation,
Vu l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu l'article 491 du code de procédure civile,
- juger son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes,
l'a condamnée aux dépens,
débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Par conséquent, statuant à nouveau :
- condamner la SARL LPRV à transmettre le certificat attestant de l'achèvement des travaux dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
- passé ce délai, condamner la SARL LPRV à verser une astreinte de 1 000 euros par jour ;
- condamner la SARL LPRV à lui livrer le bien dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
- passé ce délai, condamner la SARL LPRV à verser une astreinte de 1 000 euros par jour ;
- se réserver la compétence pour liquidation de l'astreinte ;
- condamner la SARL LPRV à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- débouter la SARL LPRV de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] expose que la SARL LPRV reconnaît dans ses écritures que le pavillon litigieux serait habitable de sorte que rien ne s'oppose à ce que la société soit condamnée sous astreinte à livrer le bien et à transmettre le certificat attestant de l'achèvement des travaux, car à la date de ses écritures, le bien n'a toujours pas été livré et le certificat d'achèvement n'a pas été transmis.
Elle considère que le constat d'huissier produit par la SARL LPRV ne peut constituer un certificat d'achèvement conforme aux articles R. 261-24 et R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation.
Elle indique que la SARL LPRV ne peut exiger le paiement du solde du prix avant la livraison, tant au regard de l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation que des stipulations contractuelles.
Elle conteste le fait que ses demandes seraient devenues sans objet du fait de l'arrêt de la cour d'appel de Metz rendu le 21 octobre 2021.
Par ses dernières conclusions du 11 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SARL LPRV demande à la cour de :
- rejeter l'appel de Mme [C], le dire mal fondé ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé ;
- en tout état de cause, constater que les demandes de Mme [C] sont devenues sans objet ;
- subsidiairement, rejeter les demandes de Mme [C], les dire mal fondées ;
- condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens d'appel ainsi qu'à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL LPRV fait valoir que des contestations sérieuses s'opposent aux demandes de Mme [C]. Elle expose à ce titre que le pavillon était achevé le 15 novembre 2017 et que Mme [C] a été convoquée à cette date pour la livraison du pavillon et la remise des clefs mais qu'elle ne s'est pas présentée au rendez-vous de sorte qu'elle est de mauvaise foi, et que la procédure est sans objet, abusive et en tout état de cause contestable. Elle précise que l'appelante a ainsi refusé de prendre livraison du bien et qu'elle n'a pas procédé au règlement du solde du montant de la vente.
L'intimée invoque les difficultés d'interprétation des clauses du contrat et de l'article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation, estimant notamment que ce dernier article n'exige pas que l'attestation d'achèvement soit envoyée avant le paiement du prix. Elle indique que l'existence de l'obligation est sérieusement contestable.
La SARL LPRV affirme qu'une nouvelle date de remise des clefs a été fixée au 5 août 2020 puis au 29 novembre 2021 et au 14 décembre 2021 et que Mme [C] ne s'est pas présentée. Elle ajoute qu'elle produit une attestation d'achèvement des travaux délivrée le 20 juin 2018 et qu'un constat d'huissier du 18 janvier 2018 atteste que le pavillon est achevé et habitable.
Elle estime en outre que les demandes sont devenues sans objet du fait de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 21 octobre 2021 mais précise qu'elle a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Elle dénonce l'incohérence du comportement de Mme [C] qui réclame la livraison du bien tout en refusant de prendre livraison du bien.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la remise du certificat attestant de l'achèvement des travaux
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés d'ordonner l'exécution d'une obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire, lorsqu'elle n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement du 24 avril 2017 stipule (pages 12 et 13) qu'afin d'exécuter son obligation d'achever, « le vendeur notifiera à l'acquéreur le certificat attestant de l'achèvement au sens ci-dessus défini », l'achèvement étant défini conformément à l'article R. 261-1 du code de la construction et de l'habitation ; et qu'il « invitera l'acquéreur à constater la réalité de cet achèvement à jour et heure fixe et prendre livraison des biens ».
L'acte stipule également que la constatation de l'achèvement résulte soit d'un procès-verbal amiable établi par les parties ; soit, en cas de contestation sur la réalité de l'achèvement ou en l'absence de tentative de constatation amiable de l'achèvement, d'un constat établi par une personne qualifiée conformément à l'article R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation ; soit d'un procès-verbal d'état des lieux établi par un huissier de justice après une deuxième convocation infructueuse de l'acquéreur, ce procès-verbal devant être signifié à ce dernier.
Par ailleurs, les stipulations de l'acte authentique relatives au « paiement du surplus », page 5, prévoient que l'acquéreur doit payer « 5 % à l'achèvement », soit 11 450 euros, et « 15 % à la mise à disposition », soit 34 350 euros.
Il est relevé en premier lieu que ces stipulations ne subordonnent pas le constat de l'achèvement au paiement préalable du solde du prix de sorte que l'absence de paiement dudit solde par Mme [C] ne constitue pas une contestation sérieuse de l'obligation litigieuse.
Il ressort des conclusions et pièces des parties que le pavillon acquis par Mme [C] est désormais habitable mais cet état de fait diffère du constat de l'achèvement des travaux. Il est en outre constant que la SARL LPRV n'a remis aucun « certificat d'achèvement » à Mme [C].
Cependant, il apparaît que la notion de « certificat d'achèvement » est incertaine, aucune des parties n'étant en mesure de définir ce document, quoi qu'il soit certain que ni la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux reçue à la mairie le 20 juin 2018, ni les constats d'huissier de justice non signifiés à l'acquéreur ne constituent un tel document.
Mme [C], dans ses conclusions, semble considérer que le certificat d'achèvement serait celui prévu à l'article R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit effectivement l'établissement « soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art » d'une « attestation d'achèvement, en trois exemplaires originaux, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement ». Or cette attestation d'achèvement est établie dans le contexte de la garantie financière d'achèvement ou de remboursement et doit être remise au vendeur qui la transmet ensuite à l'organisme garant et au notaire chargé de la vente. Il ne s'agit donc pas d'une attestation devant être transmise à l'acquéreur de sorte que Mme [C] ne peut en exiger la transmission en l'espèce.
Il ressort de la lecture de l'acte authentique que l'établissement et la transmission de ce « certificat d'achèvement » n'a aucune incidence juridique contrairement à la constatation de l'achèvement qui emporte la livraison du bien et l'exigibilité du solde du prix.
Dès lors,
- soit il est considéré que le « certificat d'achèvement » est distinct de la constatation de l'achèvement mais, la teneur de ce certificat n'étant pas définie, la cour ne peut contraindre à la SARL LPRV à établir un tel document, et la transmission de ce certificat n'emportant aucune conséquence juridique, il n'y aurait pas lieu de prononcer une astreinte ;
- soit le « certificat d'achèvement » est le document résultant de la constatation de l'achèvement, qui doit être effectuée suivant la procédure prévue par le contrat et rappelée ci-dessus, et plus particulièrement, en cas de désaccord comme en l'espèce, en suivant les modalités de l'article R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation qui prévoit le recours à une personne qualifiée désignée par ordonnance du requête du président du tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble, saisi par la partie la plus diligente.
Or dans cette seconde hypothèse, la demande serait devenue sans objet au regard de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 21 octobre 2021 aux termes duquel la SARL LPRV a « manqué à ses obligations contractuelles, en ne respectant pas ses obligations d'achèvement et de livraison » et a été condamnée de ce fait au paiement d'une indemnité de retard « jusqu'à la constatation de l'achèvement de l'immeuble selon les modalités prévues à l'article R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation », étant rappelé que le pourvoi n'a pas d'effet suspensif.
Il est rappelé que l'article R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : « L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.
La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut livraison de l'immeuble.
La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l'acte de vente l'a prévu ou lorsqu'il n'y a pas accord des parties.
Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal judiciaire du lieu de l'immeuble, soit parmi celles que le tribunal commet habituellement, soit parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
La constatation de l'achèvement fait l'objet par la personne qualifiée ainsi désignée d'une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente.
La constatation de l'achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite.
Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification vaut livraison de l'immeuble à la date de cette réception ».
Au regard de ce qui précède, il est retenu que l'obligation de remise du certificat attestant l'achèvement fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors que la compréhension de la teneur de cette obligation nécessite l'interprétation du contrat conclu entre les parties, interprétation qui excède la compétence du juge des référés.
L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé.
Sur la livraison du bien
Il résulte de l'article R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation que la notification du document constatant l'achèvement vaudra livraison de l'immeuble à la date de la réception.
L'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz le 21 octobre 2021 ayant condamné la SARL LPRV au paiement d'une indemnité de retard « jusqu'à la constatation de l'achèvement de l'immeuble selon les modalités prévues à l'article R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation », il apparaît que cette demande est sans objet.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] [C] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de l'une ou l'autre des parties.
Le GreffierLa Présidente de Chambre
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