Texte intégral
ARRÊT DU
08 Mars 2023
DB/CR
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N° RG 21/01129
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C6S2
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S.A.S. BATEAUX
POUR LA PLANETE
C/
[R] [H]
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GROSSES le
à
ARRÊT n° 95-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.S. BATEAUX POUR LA PLANETE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me François DELMOULY, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Commerce d'AGEN en date du 24 Novembre 2021, RG 2020 3014
D'une part,
ET :
Madame [R] [H]
née le 18 Décembre 1963
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Louis VIVIER, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Delphine BORDANAVE VIGNAU, avocate plaidante inscrite au barreau de PAU
INTIMEE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 Décembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Dominique BENON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Pascale FOUQUET, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffières : Lors des débats : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON, greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2018, la SAS Bateaux pour la Planète, qui a pour activité la fabrication et la commercialisation et navires, a vendu à [R] [H] un prototype de navire de plaisance de navigation intérieure dit 'le coche solaire', à construire, fonctionnant à l'électricité, pour un prix de 90 000 Euros.
Par un second acte du même jour, Mme [H] a donné le navire à bail à la SAS Bateaux pour la Planète, dans le cadre d'un contrat intitulé 'contrat de gestion' pour un loyer annuel de 7 500 Euros HT payable chaque année par quart au dernier jour des mois de juin, juillet, août et septembre.
Le bail courait du 1er mai 2019 au 31 octobre 2024.
Le navire a été mis à l'eau fin mai 2019.
Mme [H] l'a réceptionné le 22 juin 2019 et en a payé intégralement le prix.
Le certificat de circulation a été délivré par l'autorité administrative le 16 juillet 2019.
Par lettre recommandée du 2 octobre 2019, Mme [H] a demandé à la SAS Bateaux pour la Planète de s'acquitter, sous quinzaine, du loyer.
Par lettre du 2 octobre 2019, la SAS Bateaux pour la Planète a édité la facture des loyers et indiqué à Mme [H] 'comme vous l'avez vous-même proposé nous garderons cette somme dans notre compte courant jusqu'en 2020'.
Par lettre du 25 octobre 2019, Mme [H] a mis en demeure la SAS Bateaux pour la Planète de lui payer la somme de 9 000 Euros TTC, sous peine de résiliation du contrat de bail, précisant ne pas avoir donné son accord pour payer le prix d'une dérive qui lui était facturé par sa co-contractante.
Par acte du 29 juin 2020, Mme [H] a fait assigner la SAS Bateaux pour la Planète devant le tribunal de commerce d'Agen afin, essentiellement, de voir prononcer la résiliation du contrat de bail et d'obtenir paiement de l'arriéré de loyer, d'une indemnité d'occupation ainsi que la restitution du navire.
Par jugement rendu le 24 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Agen a :
- reçu Mme [H] dans son action contre la SAS Bateau pour la Planète,
- prononcé la résiliation du contrat de gestion locative aux torts de la SAS Bateaux pour la Planète à compter du 30 novembre 2019,
- condamné la SAS Bateaux pour la Planète à payer la somme de 7 500 Euros (HT) à Mme [H] au titre du loyer de l'année 2019,
- condamné la SAS Bateaux pour la Planète à rembourser à Mme [H] les sommes qu'elle a engagées pour assurer le bateau dont elle est propriétaire,
- condamné la SAS Bateaux pour la Planète à payer à Mme [H] une somme de 15 000 Euros (HT) au titre de l'indemnité d'occupation du bateau Soleil d'Aquitaine pour les deux années 2020 et 2021,
- condamné la SAS Bateaux pour la Planète à restituer sans délai le bateau identifié CIN-FR-000001B919 au port de [Localité 5] à ses frais exclusifs et fixé une astreinte de 200 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiées formulée par Mme [H],
- dit que la SAS Bateaux pour la Planète supportera le coût additionnel de la dérive,
- accordé à la SAS Bateaux pour la Planète un délai de 6 mois pour solder sa dette auprès de Mme [H],
- condamné la SAS Bateaux pour la Planète au paiement de la somme de 1 000 Euros à titre d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Bateaux pour la Planète aux entiers dépens,
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le jugement à la somme de 63,36 Euros.
Le tribunal a retenu que la SAS Bateaux pour la Planète avait manqué à son obligation de payer le loyer de sorte que la résiliation du contrat de bail à ses torts devait être prononcée, avec toutes ses conséquences.
Par acte du 30 décembre 2021, la SAS Bateaux pour la Planète a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'elle cite dans son acte d'appel, à l'exception du rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [H].
La clôture a été prononcée le 9 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 14 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d'appelantes notifiées le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SAS Bateaux pour la Planète présente l'argumentation suivante :
- La résiliation ne peut être prononcée à effet du 30 novembre 2019 :
* le contrat n'institue pas une résolution de plein droit.
* elle ne pouvait être débitrice des loyers pour la période antérieure au 16 juillet 2019, date d'obtention du certificat d'identification.
* lors de l'audience devant le tribunal de commerce, il ne pouvait ainsi lui être réclamé qu'une somme de 16 500 Euros représentant les loyers du 16 juillet 2019 au 15 septembre 2021, avec déduction du prix de deux dérives dont il était nécessaire d'équiper le bateau, d'un coût de 1 500 Euros, soit un solde de 15 000 Euros.
* elle a versé cette somme par chèque qui a fini par être payé bien qu'initialement le compte n'était pas suffisamment approvisionné.
* les manquements ne sont pas suffisants pour justifier la résiliation.
* le bateau, qu'elle a restitué, doit à nouveau être mis à sa disposition.
- La somme allouée par le tribunal est erronée :
* comme indiqué ci-dessus, aucun loyer n'est dû antérieurement à la mi-juillet 2019.
* les contraintes sanitaires à partir de 2020 ont fait obstacle au paiement du loyer.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- débouter la demanderesse sauf à accorder à la SAS Bateaux pour la Planète un délai de 2 mois pour s'acquitter d'un éventuel reliquat,
- condamner la demanderesse aux dépens de 1ère instance et d'appel,
- ordonner la restitution du bateau à la SAS Bateaux pour la Planète, avec tous ses accessoires, sous astreinte de 200 Euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours après le prononcé de l'arrêt,
- subsidiairement, en cas de résiliation :
- limiter la dette de loyers à 16 500 Euros pour la période courue du 16 juillet 2019 au 15 septembre 2021,
- rejeter toute demande d'indemnité d'occupation.
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* *
Par conclusions d'intimée notifiées le 22 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [R] [H] présente l'argumentation suivante :
- La résiliation du contrat est encourue :
* les loyers ne lui ont pas été payés et la SAS Bateaux pour la Planète n'a pas justifié avoir assuré le navire.
* cette société a même voulu lui refacturer le coût de l'ajout de deux dérives ainsi qu'une partie de la cotisation d'assurance.
* la SAS Bateaux pour la Planète n'a pas déféré à la mise en demeure de payer dans le délai de 30 jours qui lui était imparti par le contrat de sorte que le tribunal pouvait prononcer la résiliation à effet au 30 novembre 2019.
* cette société a tout fait pour tenter de se soustraire à la résiliation du contrat.
- Les conséquences de la résiliation :
* il est dû 7 500 Euros HT au titre des loyers échus pour l'année 2019, outre deux fois cette somme pour les années 2020 et 2021.
* elle a été dénigrée dans la presse par la SAS Bateaux pour la Planète qui a même prétendu être propriétaire du bateau, par exemple lors d'une émission du 4 août 2021 sur France 3.
* cette société, afin d'essayer de différer le jugement de l'affaire, a émis un chèque sans provision.
* elle doit être indemnisée d'un préjudice moral à hauteur de 2 000 Euros.
* selon un constat d'huissier, lors de la restitution du bateau, certains éléments manquent et il faut exposer 2 409,43 Euros pour la remise en état.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- à titre reconventionnel,
- condamner la SAS Bateaux pour la Planète à lui payer :
* 2 000 Euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi,
* 2 409,43 Euros en réparation du préjudice financier subi pour les travaux de remise en état du bateau,
* 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens à la charge de l'appelante.
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MOTIFS :
1) Sur la résiliation du contrat de location :
Vu les articles 1101, 1227 et 1228 du code civil,
Le contrat de location signé le 7 octobre 2018, à effet du 1er mai 2019, stipule :
'En contrepartie de la mise à disposition du bateau et du mandat de gestion, le gestionnaire s'engage à verser au propriétaire pendant la durée du contrat un loyer annuel de 7 500 Euros HT soit la somme de 9 000 Euros TTC au taux de TVA de 20 % en vigueur à la signature de ce contrat. Le montant du loyer sera susceptible de varier en cas de changement de TVA.'
'Le loyer sera versé chaque année en quatre fois par quart du loyer annuel, le dernier jour des mois de juin, juillet, août et septembre.'
'Le gestionnaire s'engage à souscrire à ses frais au lieu et place du propriétaire qui l'accepte un contrat d'assurance auprès d'une compagnie notoirement solvable, garantissant le bateau et comportant la faculté de le louer à des tiers'.
'Le présent contrat peut être résilié par l'une ou l'autre partie :
a : sous réserve d'un préavis de 30 jours en informant par écrit l'autre partie si cette dernière viole l'une des obligations résultant des présentes et manque de remédier à cette violation durant la période de préavis ou, si on ne peut pas raisonnablement attendre, d'un point de vue commercial, qu'il y soit remédié au cours de cette période, si cette partie ne commence pas à remédier à cette violation dans lesdits délais.
(...)'
L'article 4 des conditions générales du contrat précise que le loyer est dû 'que le coche solaire soit loué ou non par la société de location'.
Il n'est pas prévu que le loyer ne sera exigible qu'à compter de la délivrance du certificat de circulation.
Ensuite, il est constant qu'alors que le premier paiement du loyer devait intervenir fin juin 2019 et que les autres paiements devaient être effectués fin juillet, fin août et fin septembre de la même année, la SAS Bateaux pour la Planète s'est abstenue de tout paiement sur cette année.
Elle n'a pas régularisé les paiements malgré mise en demeure du 2 octobre 2019, et a prétendu conserver les sommes dues 'dans notre compte courant jusqu'en 2020" prétextant un accord de Mme [H] sur ce point dont elle est dans l'incapacité de justifier et qui a été dénié dans une nouvelle lettre de mise en demeure émanant de cette dernière datée du 25 octobre 2019.
En outre, lors de l'audience devant le tribunal de commerce, la SAS Bateaux pour la Planète avait un retard de paiement de loyers de 26 mois, alors que la crise sanitaire ne constitue pas une circonstance effectant le bien ayant eu pour effet de suspendre l'exigibilité du loyer.
De plus, en mars 2021, elle avait émis à l'ordre de la Carpa, pour s'acquitter de l'arriéré de loyer, un chèque de 15 000 Euros qui s'est avéré être sans provision.
Enfin, la SAS Bateaux pour la Planète n'a pas justifié du respect de l'obligation d'assurance du navire et ne le fait d'ailleurs toujours pas.
Eu égard à la gravité de tels manquements, c'est à juste titre que le tribunal a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la SAS Bateaux pour la Planète, à effet du 30 novembre 2019 (à l'issue du délai pour régulariser l'arriéré), l'a condamnée à payer la somme de 7 500 Euros représentant le loyer HT de l'année 2019, et a ordonné la restitution du navire à sa propriétaire.
Il en résulte que la SAS Bateaux pour la Planète est débitrice des loyers jusqu'à cette date puis d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure jusqu'au 21 décembre 2021, date de restitution du navire, soit une somme totale de 15 000 Euros dont le versement sera également confirmé.
Toutefois, en l'absence de justification, par Mme [H], qu'elle a fait assurer, à ses frais, le navire, en lieu et place de la locataire, cette demande doit être rejetée et le jugement sera infirmé sur ce point.
2) Sur le coût des deux dérives :
Le contrat de vente signé entre Mme [H] en qualité d'acheteur et la SAS Bateaux pour la Planète en qualité de fabricant et vendeur stipule un prix du navire de 90 000 Euros TTC.
Le contrat renvoie à une description du navire dans une fiche technique jointe qui n'est pas produite aux débats, mais dont il est constant qu'elle ne mentionne pas la présence de deux dérives.
La SAS Bateaux pour la Planète ne peut être admise à prétendre percevoir, par la facturation de deux dérives pour un montant de 1 800 Euros TTC, un prix supérieur à celui stipulé au contrat.
D'ailleurs, elle ne justifie en rien de la nécessité de poser ces dispositifs en sus des éléments mentionnés dans la fiche technique jointe au contrat et, à supposer même qu'il s'agisse d'éléments indispensables à la navigation, il lui appartenait d'en prévoir le coût dans le contrat de vente.
Le jugement qui a refusé de mettre le coût de ces éléments à la charge de Mme [H] doit être confirmé.
3) Sur le coût de remise en état du navire :
Selon l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
En l'espèce, le navire a été mis à disposition de la SAS Bateaux pour la Planète à l'état neuf.
Les parties ont alors établi un inventaire du matériel de bord.
Mme [H] a pu reprendre le navire en vertu de l'exécution provisoire de droit dont le jugement était assorti en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Elle a alors fait constater par Me [G], huissier de justice, tout un ensemble de dégradations et défauts dont le locataire répond en application de l'article 1732 :
- enfoncement à l'angle de la baie vitrée, côté gauche,
- présence d'eau en fond de cale,
- absence des clés électroniques de commande des moteurs électriques,
- chandelier manquant à la poupe,
- plate-bande gondolées,
- dérives constituées de planches en bois moisies,
- coque gondolée.
Selon le devis établi par la SARL Castelmoron Nautic, le coût des réparations est de 2 409,43 Euros.
Il y a donc lieu de condamner la SAS Bateaux pour la Planète à payer cette somme à Mme [H].
4) Sur le préjudice moral invoqué :
Le litige, relatif à la mise à disposition d'un navire et à l'absence de paiement des loyers, n'est pas susceptible d'avoir généré un préjudice moral à la propriétaire, c'est-à-dire un préjudice extra-patrimonial.
Cette demande doit être rejetée.
Enfin, l'équité impose d'allouer à l'appelante, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a condamné la SAS Bateaux pour la Planète à rembourser à Mme [H] les sommes qu'elle a engagées pour assurer le bateau dont elle est propriétaire ;
- STATUANT A NOUVEAU sur le point infirmé,
- REJETTE la demande de remboursement de prime d'assurance présentée par [R] [H] ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE la SAS Bateaux pour la Planète à payer à [R] [H] la somme de 2 409,43 Euros au titre des réparations locatives ;
- REJETTE la demande d'indemnisation d'un préjudice moral présentée par [R] [H] ;
- CONDAMNE la SAS Bateaux pour la Planète à payer à [R] [H], en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SAS Bateaux pour la Planète aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par M. Dominique Benon, président, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT