Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 73 DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 22/01373 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2022 - section industrie -
APPELANTE
S.A.R.L. ASSISTANCE +
Chez Madame [H] [G] [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jenny MORVAN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 92)
INTIMÉ
Monsieur [P] [V]-[E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par M. [Z] [S] (Défenseur Syndical)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 4 décembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 février 2024, date à laquelle la mise a dispositon de la décision a été successivement prorogée au 18 mars 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 juillet 2017 à effet du même jour, Monsieur [P] [V]-[E] a été recruté par la société Assistance + en qualité de chauffeur.
Le 8 décembre 2020, Monsieur [P] [V]-[E] était convoqué à un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'à un licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Monsieur [P] [V]-[E] se voyait notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 décembre 2020.
Monsieur [P] [V]-[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 19 juillet 2021 afin de contester la mesure de licenciement prononcée à son encontre et former un certain nombre de demandes indemnitaires.
Par jugement en date du 15 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre :
a constaté que Monsieur [P] [V]-[E] n'avait pas respecté le calendrier de dépôt de conclusions pour la mise en état,
n'a pas radié l'affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00243,
a constaté que les griefs formulés par Monsieur [P] [V] à l'encontre de son employeur étaient fondés,
dit que le licenciement pour faute grave était injustifié,
a condamné la société Assistance + en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [P] [V]-[E] les sommes suivantes :
3 078 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
3 078,90 euros à titre de dommages et intérêts,
1 347,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
500 euros au titre de l'article 500 du code de procédure civile,
a constaté que le reçu pour solde de tout compte, le chèque tiré sur le crédit agricole n°1615804 de 2 394,52 euros et le bulletin de paie de décembre couvrant la période du 1er au 17 décembre 2020 avaient été remis au conseil de Monsieur [P] [V]-[E],
a débouté Monsieur [P] [V]-[E] du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
a débouté la société Assistance + en la personne de son représentant légal du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
a condamné la société Assistance + en la personne de son représentant légal aux entiers dépens de l'instance,
a prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 30 décembre 2022, la société Assistance + a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par avis en date du 15 février 2023, la société Assistance + a été invitée à signifier sa déclaration d'appel à Monsieur [P] [V]-[E], ce qu'elle a fait par acte en date du 15 mars 2023 remis à sa personne et notifié par le réseau privé virtuel des avocats le même jour.
Par ordonnance en date du 17 août 2023, le magistrat en charge de la mise en état :
a constaté l'absence de remise de conclusions de l'intimé dans le délai de la loi,
a déclaré irrecevables les éventuelles conclusions de l'intimé comme étant tardives,
a renvoyé l'affaire à la conférence virtuelle de la mise en état du 26 octobre 2023 pour clôture et fixation,
a dit que les dépens suivraient le sort de ceux de l'instance sur le fond.
Par ordonnance en date du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et la cause renvoyée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.
MOYENS ET PRETENTIONS DE L'APPELANTE.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 mars 2023 et signifiées par huissier à la personne de Monsieur [P] [V]-[E] ce même jour par lesquelles la société Assistance + demande à la cour :
de constater que Monsieur [P] [V]-[E] n'a pas conclu dans le délai qui lui était imparti par le conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre,
de constater que le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] [V]-[E] est justifié,
- de constater qu'elle a respecté son obligation patronale de protection de la santé et de la sécurité de ses employés,
- de constater qu'elle a remis au conseil de Monsieur [P] [V]-[E] les pièces suivantes :
- un reçu pour solde de tout compte,
- un chèque d'un montant de 2.304,52 euros,
- le bulletin de paie du mois de décembre du demandeur couvrant la période du 1er au 17 Décembre 2020 ;
En conséquence,
- d'infirmer le jugement querellé,
- de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [P] [V]-[E] en date du 28 Décembre 2021,
- de dire qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité à son ancien salarié,
- de débouter Monsieur [P] [V]-[E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de ses demandes indemnitaires,
- de condamner Monsieur [P] [V]-[E] au paiement de la somme de trois mille euros au titre des frais de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jenny Morvan, avocat aux offres de droit.
Pour le surplus des prétentions de l'appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE.
A titre liminaire,
Il échet de rappeler que, conformément aux termes de l'article 954 du Code de Procédure Civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du premier juge.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur [P] [V]-[E] déposées le 28 décembre 2021 devant le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre.
L'article R 1454-1 du code du travail dispose que :
« En cas d'échec de la conciliation, le bureau de conciliation et d'orientation assure la mise en état de l'affaire jusqu'à la date qu'il fixe pour l'audience de jugement. Des séances peuvent être spécialement tenues à cette fin.
Après avis des parties, il fixe les délais et les conditions de communication des prétentions, moyens et pièces.
Il peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une séance ultérieure du bureau de conciliation et d'orientation. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du bureau de conciliation et d'orientation dans les délais impartis.
Il peut entendre les parties en personne, les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige ainsi que les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes. »
L'article R 1454-2 du code du travail édicte que :
« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées, le bureau de conciliation et d'orientation peut radier l'affaire ou la renvoyer à la première date utile devant le bureau de jugement.
En cas de non-production des documents et justifications demandés, il peut renvoyer l'affaire à la première date utile devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.»
L'article 381 du code de procédure civile prévoit que :
« La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. ».
La société Assistance + demande le rejet des conclusions qui avaient été produites par Monsieur [P] [V]-[E] le 28 décembre 2021 et l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il n'a pas radié l'affaire en suite du non-respect par le demandeur du calendrier fixé par le conseil de prud'hommes.
Ainsi que le souligne l'article R 1454-2 du code du travail, la radiation en cas de non-respect du calendrier de procédure n'est qu'une simple faculté pour le juge prud'homal.
Par surcroît, et ainsi que le rappellent les dispositions de l'article 383 alinéa 1er du code de procédure civile, une radiation ou une absence de radiation constitue une décision d'administration judiciaire et comme telle elle est insusceptible de recours.
La société Assistance + sera donc déboutée de sa demande de rejet des écritures prises par Monsieur [P] [V]-[E] en première instance.
Sur le licenciement.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui implique son éviction immédiate. La preuve de celle-ci incombe à l'employeur.
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
Un extrait de la ladite lettre sera ci-après reproduite dans les termes repris par la société Assistance + dans ses écritures dans la mesure où la lettre de licenciement n'est pas produite aux débats par l'employeur :
« Par la présente, nous vous notifions donc votre licenciement pour faute grave.
Pour information, voici les motifs qui nous obligent à mettre en 'uvre cette mesure de licenciement :
' Refus caractériser d'effectuer certaines missions confiées par le client auprès duquel vous avez été affecté ayant entraîné la dénonciation du contrat par ce dernier ;
' Départs autorisés de votre poste à plusieurs reprises sans explications.
Malgré nos nombreux avertissements à votre encontre, vous n'avez procédé à aucun rectificatif de votre comportement, mettant ainsi en grande difficulté la structure.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible.
Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de licenciement' »
La société Assistance + reproche ainsi à Monsieur [P] [V]-[E] plusieurs insubordinations dont une ayant entrainé la dénonciation du contrat par un client.
A l'appui de ces griefs, pour lesquels Monsieur [P] [V]-[E] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, la société Assistance + produit aux débats deux attestations (pièce 2 et 3 de l'appelant).
Il convient de rappeler, ici, que l'article 202 du code de procédure civile édicte que :
« L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. »
Les deux attestations produites ne respectent d'aucune façon les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile précitées en ce qu'elles ne sont pas datées et en ce qu'elles émanent de deux personnes qui se présentent comme des employés de la société Assistance +, Madame [R] [W] responsable administrative et Monsieur [Y] [X], chef de parc.
Madame [W] fait état d'un client qui a signalé à de nombreuses reprises le refus de Monsieur [P] [V]-[E] d'effectuer certaines livraisons. Elle fait état de nombreux avertissements. Les épisodes ne sont pas datés et les faits rapportés trop imprécis pour être pris en compte au titre d'un licenciement disciplinaire pour faute grave. Aucun avertissement n'est, par ailleurs, produit aux débats.
Madame [W] évoque un fait du 4 décembre 2020 en précisant que ce jour-là, Monsieur [P] [V]-[E] a fait valoir son droit de retrait. Elle ne donne aucune précision s'agissant de la raison pour laquelle Monsieur [P] [V]-[E] aurait fait valoir son droit de retrait. Elle affirme, sans que cela ne soit justifié, qu'elle aurait tenté de le joindre au téléphone. Elle soutient, sans que cela ne soit étayé, que le client aurait dénoncé le contrat.
Monsieur [Y] [X], pour sa part, fait état de ce que Monsieur [P] [V]-[E] aurait affirmé à de nombreuses reprises que le camion qui lui était assigné était dangereux du fait de l'absence de freins. Il fait état d'une facture établissant que les freins auraient été changés. Cette facture n'est pas produite aux débats.
La constatation faite par la société Assistance + selon laquelle l'extrait de document, produit par le salarié en première instance en pièce 7, sur lequel figuraient les réparations à faire sur le véhicule qu'il conduisait, n'avait aucun caractère probant, est sans emport dès lors qu'il appartenait avant tout à la société Assistance + de justifier de la réalité des griefs articulés contre son salarié, ce qu'il ne fait, à l'évidence, pas.
Au final, la preuve des griefs articulés par la société Assistance + à l'encontre de Monsieur [P] [V]-[E] n'est pas rapportée.
Le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [P] [V]-[E] n'était pas fondé.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre sera pareillement confirmé s'agissant des indemnités allouées à Monsieur [P] [V]-[E] dès lors que si la société Assistance + en conteste le principe, en soutenant que le licenciement était fondé, elle n'en conteste pas le quantum.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Assistance +, ui succombe, sera déboutée de sa demande visant à la condamnation de Monsieur [P] [V]-[E] au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance d'appel.
Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement en matière prud'homale et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre en date du 15 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Assistance + de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Assistance + aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier, La présidente,