Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03071 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5LM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2023 du Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 23/00598
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau de l'ESSONNE
à
DEFENDEUR
S.A. 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de LOGEMENT FRANCILIEN
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karim BOUANANE de l'ASSOCIATION LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1971
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mars 2024 :
Par jugement du 8 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi :
"Condamne Madame [F] [X] à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme de 3 990,23 € actualisée au 26 mai 2023, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai 2023 incluse, outre intérêts aux taux légal à compter du 21 octobre 2022 sur la somme de 2 683,99 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Constate la recevabilité de l'action en résiliation du bail intentée par la société 1001 Vies Habitat ;
Constate que le contrat signé le 1er décembre 2014 entre la société 1001 VIES HABITAT et Madame [F] [X] concernant les locaux situés au [Adresse 2] s'est trouvé de plein droit résilié le 22 décembre 2022 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ordonne, faute de départ volontaire, l'expulsion de Madame [F] [X] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier conformément aux dispositions des articles L.412-1, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Dit que le sort des biens mobiliers garnissant les lieux loués sera régi conformément aux articles L.433-1, R.433-1 et suivants du même code ;
Rappelle qu'il ne pourra être procédé à l'expulsion qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux par huissier de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante conformément aux dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Fixe à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Madame [F] [X] au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, et au besoin condamne Madame [F] [X] à verser à la société 1001 Vies Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2023 et jusqu'à la complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts aux taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
Dit que l'indemnité d'occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
Condamne Madame [F] [X] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamne Madame [F] [X] à verser à la société 1001 Vies Habitat la somme de 300,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire."
Par déclaration du 17 novembre 2023, Mme [F] [X] a interjeté appel.
Par acte d'huissier en date du 12 mars 2024, Mme [F] [X] a fait assigner en référé la société 1001 Vies Habitat devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 mars 2024, elle maintient ses demandes.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 28 mars 2024, la société 1001 Vies Habitat, nous demande de :
- débouter Mme [F] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [F] [X] aux entiers dépens.
SUR CE,
L'instance ayant été introduite devant le tribunal judiciaire d'Evry le 8 mars 2023, elle est soumise aux dispositions de l'article 514-3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution, Mme [F] [X] fait valoir que l'expulsion de son logement ou une saisie de ses biens porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, qui compte-tenu de leur âge pourrait grandement les affecter.
Elle ajoute se trouver dans une situation précaire.
La société 1001 Vies Habitat conclut au débouté de la demande au motif que Mme [F] [X] ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu'entraîneraient l'exécution du jugement.
En l'espèce, Mme [F] [X] fait valoir principalement que l'expulsion aurait des conséquences manifestement excessives pour ses enfants mineurs scolarisés.
Or, l'expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive, dès lors que Mme [F] [X] ne démontre pas être dans l'incapacité de se reloger.
En effet, il résulte des pièces produites aux débats, qu'elle n'est pas dépourvue de ressources et qu'elle effectue des virements bancaires mensuels pour régler son loyer de l'ordre de 500 euros.
Mme [F] [X] n'apporte pas la preuve de la précarité de sa situation financière qui la placerait dans l'impossibilité de se reloger dans l'hypothèse d'une expulsion.
Par ailleurs, elle ne justifie aucunement de recherches de logement.
La demande sera rejetée, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si Mme [F] [X] est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, étant observé au demeurant qu'aucun moyen en ce sens n'a été soutenu par la demanderesse.
L'équité n'impose pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société 1001 Vies Habitat.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Rejetons la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [F] [X] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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