Texte intégral
N°24/390
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU cinq Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00397 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYCV
Décision déférée ordonnance rendue le 02 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [J] [C]
né le 20 Janvier 1979 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [O], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 2 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques.
- Déclaré la procedure diligentée à l'encontre de M.X SE DISANT [J] [C] régulière.
- Dit n'y avoir lieu à assignation à résidence.
- Ordonné la prolongation de la rétention de M.X SE DISANT [J] [C] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 2 février 2024 à heures à 13 heures 33.
Vu la déclaration d'appel de M. X SE DISANT [J] [C], reçue le vendredi 2 février 2024 à 16 heures 31.
M. X se disant [J] [C] est né le 20 Janvier 1979 a [Localité 2], il est de de nationalité algérienne. Il est entré en France a une date indéterminée, il est sans emploi, n'a pas de résidence effective et permanente sur le territoire français, ni de liens personnels et familiaux forts et stables.
Il a été incarcéré entre le 15 février 2023 et le 30 janvier 2024, période durant laquelle plusieurs condamnations ont été ramenées à exécution.
Fin 2023, le juge de l'application des peines a, par deux fois en novembre et décembre, rejeté sa demande de 'libération conditionnelle expulsion'.
Le 30 janvier 2024, le jour de la levée d'écrou il a été placé en rétention administrative et le 31 janvier 2024 une requête tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [C] dans Ies locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours, a été présentée au juge des libertés et de la détention de Bayonne.
La préfecture a motivé sa demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [J] au motif que ce dernier n'est pas en possession d'un passeport en cours de validité ; qu'une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités consulaires algériennes dès le 5 juin 2023, qu'une audition consulaire a eu lieu le 22 juin 2023, et que des relances ont été effectuées le 9 décembre 2023 et le 3 janvier 2024 ;
Dans sa déclaration d'appel M. X se disant [C] [J], expose qu'il demeure en Espagne, qu'il est atteint de surdité de façon handicapante et qu'un rendez-vous a été pris pour une opération en Espagne. Lors de son audition, il ne fait pas état de ses problèmes de santé et de ce rendez-vous en Espagne. Il précise vouloir retourner en Belgique où il réside sans toutefois se souvenir de l'adresse.
A l'appui de son appel, M. X se disant [C] [J] fait valoir que son état de santé n'est pas compatible avec la mesure de rétention. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de M. X se disant [C] [J] a soutenu ce moyen et produit des éléments médicaux relatifs à son état de santé. Il produit un compte rendu d'un examen audiométrique en date du 1 septembre 2023 et une ordonnance.
M. X se disant [C] [J] a été entendu en ses explications, il a précisé qu'il avait un rendez-vous médical en Espagne le 15 mars 2023 auquel il n'a pu se rendre.
Dans ses observations, la préfecture des Pyrénées atlantiques note que l'étranger ne produit aucun élément permettant d'établir la véracité de ses dires ; ques on état de santé n'avait pas été jugé incompatible avec sa longue période de détention et qu'il ne démontre pas qu'il ne peut pas bénéficier des soins adéquats dans son pays d'origine.
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
Lors de l'analyse de son dossier par les services préfectoraux, il n'a pas été établi qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap s'opposant à son placement en rétention ; et ce en connaissance de cause de ses problèmes de surdité, dont il a fait état lors de son audition à l'occasion de la notification de l'OQTF. Il convient de relever qu'il n'a jamais fait état d'une intervention chirurgicale devant avoir lieu en Espagne alors qu'il était incarcéré depuis février 2023.
En outre, il ressort des éléments de la procédure qu'une demande d'admission en Espagne a été faite en date du 30 juin 2023 et qu'il a fait l'objet d'un refus des autorités espagnole.
Il n'est par conséquent pas établi que la mesure de rétention est incompatible avec son état de santé.
Enfin, lors de son audition M. X se disant [C] [J] a exprimé sa volonté de quitter la France pour la Belgique.
Il ne dispose pas de documents d'identité et les opérations aux fins d'obtenir un titre de voyage sont en cours auprès des autorités algériennes.
S'agissant de son état de santé, il est constant qu'il a des problèmes de surdité, mais il n'est pas établi que ces problèmes ne sont pas compatibles avec la mesure de rétention. En outre M. X se disant [C] [J] expose qu'il ne peut pas être soigné ailleurs qu'en France, sans ne produire aucun élément au soutien de ses affirmations.
Il a affirmé son refus de retourner en Algérie et présente un risque majeur de soustraction à l'exécution de la mesure d 'éloignement. Enfin, il ressort des éléments de la procédure que M. X se disant [C] [J] ne dispose d'aucune ressource, qu'il n'a pas d'attache en France et qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité de sorte qu'il ne peut prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Comme il l'a été rappelé par le premier juge dans l'attente du retour des autorités algériennes ; il n'existe aucune alternative à la rétention pour assurer le départ de M. X se disant.[C] [J] du territoire français, aucune autre mesure que la rétention apparaissant suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d'éloignement.
Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le cinq Février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 05 Février 2024
Monsieur X SE DISANT [J] [C], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénéés Atlantiques, par mail
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