Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59276 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LN5
N° :8/MC
Assignation du :
28 et 29 Novembre 2023
N° Init : 21/56233
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic la société VALIERE CORTEZ SYNDIC DE COPROPRIETE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS - #D0937
DEFENDERESSES
ACT IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non constituée
GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de l’immeuble
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG, avocat au barreau de PARIS - #P0203
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 28 et 29 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 25 Janvier 2022 par laquelle Monsieur [I] [U] a été commis en qualité d’expert et celle du 17 février 2022 ayant désigné Monsieur [N] [H] pour le remplacer ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- ACT IARD, en qualité d’assureur de l’immeuble
-GROUPAMA MEDITERRANEE, en qualité d’assureur de l’immeuble
notre ordonnance du 25 Janvier 2022 par laquelle Monsieur [I] [U] a été commis en qualité d’expert et celle du 17 février 2022 ayant désigné Monsieur [N] [H] pour le remplacer ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 04 novembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 06 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFrançois VARICHON
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