Texte intégral
01/07/2022
ARRÊT N°238/2022
N° RG 21/02329 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFYL
NB/KB
Décision déférée du 06 Avril 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
(18/14473)
[N] [T]
CPAM DU TARN
C/
[L] [U]
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU UN JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTIEUX
197-199 AVENUE GAMBETTA
81000 ALBI
représentée par Mme [K] [M] ( membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame [L] [U]
25 ALLEES DU GENERAL DE GAULLE
81210 ROQUECOURBE
ayant donnée mandat de représentation à la FNATH GRAND SUD en la personne de Mme [F] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
partie dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, devant Mme N. BERGOUNIOU, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C.KHAZNADAR, président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C.KHAZNADAR , président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 20 mai 2021 par la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à l'encontre du jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse - Pôle social ayant:
* reçu Mme [L] [U] en son recours et le dit bien fondé,
* fixé à 10%, dont 3% au titre d'une incidence professionnelle spécifique des séquelles, le taux de l'incapacité permanente partielle à prendre en considération pour indemnisation des séquelles de l'accident du travail de la cause,
* enjoint la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn à procéder sans délai aux ajustements indemnitaires correspondant à la présente décision,
* laissé à la charge de l'opposant les dépens de l'instance, à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la Caisse natinale d'assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 mai 2022.
Vu le courrier de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, reçu au greffe le 25 octoembre 2021, demandant à la cour de prendre acte de son désistement d'appel,
Vu le courrier de Mme [L] [U] reçu au greffe le 12 novembre 2021, par lequel elle déclare accepter le désistement.
****
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel notifié avant que la partie intimée ait formé une demande reconventionnelle est parfait et emporte extinction de l'instance ;
Il y a donc lieu de donner acte à la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn de son désistement d'appel, lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn ,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
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