Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 5/Section 1
Affaire : N° RG 23/04752 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS5J
N° minute : 24/00743
S.D.C. [Adresse 1] A [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet LARIGAUDRY SA (IMMO CITY), elle même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Monsieur [G] [U] •Monsieur [G] [U], né le 14/02/1969, à Portugal et domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 2],
où étant et parlant à :
Représentant : Me Faissal KASBARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 142
Madame [H] [U] •Madame [H] [U], née le 09/08/1960 à Portugal et domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 2],
où étant et parlant à :
Représentant : Me Faissal KASBARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 142
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Charlotte THINAT, Juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, Greffier,
Vu l’article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
En vertu de l’article 395 du même code l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, le cabinet LARIGAUDRY SA (IMMO CITY), s’est désistée de l’instance introduite par exploit du 26 avril 2023, aux termes de conclusions notifiées à la juridiction par voie électronique le 30 avril 2024.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, Monsieur [G] [U] et Madame [H] [U] ont accepté ce désistement et ont sollicité que le juge de la mise en état constate que ledit désistement est parfait. Il s'en déduit qu'ils se désistent également de leurs demandes.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il y a lieu de laisser aux parties les frais d'instance avancées par elles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Constatons le désistement d’instance engagée par exploits du 26 avril 2023 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] (93), représenté par son syndic, le cabinet LARIGAUDRY SA (IMMO CITY) contre Monsieur [G] [U] et Madame [H] [U] ;
Constatons l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°RG23/04752 et le dessaisissement de la juridiction;
Laissons à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Fait à Bobigny, le 02 Mai 2024,
Le Greffier,
Zahra AIT
Le Juge de la mise en état,
Charlotte THINAT
Transmis à : Me Faissal KASBARI, Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA
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