Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 15/02/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/00076 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBGN
Jugement n° 2020019972 rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SASU Maximum Autos prise en la personne de son représentant légal domiclié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Matthieu Lemaire, avocat au barreau de Caen, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Portakabin prise en la personne de son représentant légal domiclié ès qualités audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 18 octobre 2023 tenue par Pauline Mimiague, magistrat à l'audience, qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 après prorogation du délibéré initialement prévu au 25 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 octobre 2023
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EXPOSE DU LITIGE
La société Portakabin intervient dans le secteur de la location de biens d'équipement.
La société Maximum Autos, anciennement dénommée Fabrice Lambert Investissements ou FLI, est notamment spécialisée dans le commerce de véhicules automobiles.
Le 19 février 2015, celle-ci a pris en location auprès de celle-là une cabine à usage de bureau type PK282 série Pacemaker, à installer [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée indéterminée et minimum de 12 mois, moyennant notamment un loyer mensuel payable à terme à échoir de 380 euros, et un délai de préavis de résiliation d'un mois.
La société Maximum Autos a adressé le 14 septembre 2018 une lettre recommandée avec accusé de réception à la société Portakabin, qui l'a reçue le 18 septembre 2018, pour résilier le contrat à l'expiration d'un mois de délai de préavis soit, selon cette lettre, le 14 octobre 2018.
Le 18 octobre 2018, la société Maximum Autos a procédé au grutage de la cabine et à son déplacement chez un voisin du lieu contractuel d'installation et l'a faite entreposer chez ce tiers.
Le transporteur de la société Portakabin s'est déplacé une première fois le 29 janvier 2019 pour reprendre le matériel, mais en vain.
La société Portakabin a répondu à la mise en demeure de la société Maximum Autos datée du 15 mars 2019 par sa propre mise en demeure du 3 avril 2019, enjoignant à celle-ci de mettre à sa disposition la cabine vidée et de régler la somme de 4 927,36 euros.
La cabine a finalement été enlevée le 10 mai 2019.
Un accord amiable n'ayant pas été trouvé, la société Portakabin a assigné la société Maximum Autos devant le tribunal judiciaire de Lille Métropole par acte du 22 septembre 2020, en paiement de la somme de 6 165, 91 euros, outre la somme de 400 euros au titre de l'article D 441-5 du code de commerce.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal de commerce a :
- débouté la société Maximum Autos de toutes ses demandes :
- condamné la société Maximum Autos au paiement de 3 187,20 euros à la société Portakabin,
- condamné la société Maximum Autos à verser à la société Portakabin la somme de 80 euros au titre de l'article D 441-5 du code de commerce,
- condamné la société Maximum Autos à payer à la société Portakabin la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Maximum Autos aux entiers frais et dépens,
- débouté la société Portakabin « de toutes ses demandes, fins et conclusions ».
Par déclaration du 5 janvier 2022, la société Maximum Autos a interjeté appel du jugement, critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, à l'exception de celle ayant débouté la société Portakabin de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 janvier 2023, la société Maximum Autos demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1315 alinéa 1 (anciens), 2286 3° et 1343-2 du code civil de :
- infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau :
- débouter la société Portakabin de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Portakabin à lui payer 2 470 euros au titre de son préjudice matériel et 380 euros à titre de dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Portakabin au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
Subsidiairement
- ordonner la compensation des sommes mises à la charge respective des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, la société Portakabin demande à la cour, au visa de l'article 1134 (ancien) et 1103 du code civil, D. 441-5 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société Maximum Autos de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société Maximum Autos à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 18 octobre 2023.
MOTIVATION
Il est constant que l'article 3 des conditions générales du contrat de location prévoit que le délai d'un mois de préavis pour les biens de la série Pacemaker court à compter de l'envoi de la lettre recommandée.
Pour réclamer paiement d'une somme de 2 470 euros correspondant aux frais de grutage de 470 euros supportés par le locataire, celui-ci reproche au jugement entrepris d'avoir retenu qu'il avait, de sa propre initiative et de manière unilatérale, fait déplacer le matériel loué, en violation de l'article 8 du contrat qui rendait nécessaire une autorisation écrite du loueur, ce pourquoi était mal fondée la demande en remboursement du coût du grutage formée par le loueur, en application de l'article 7.3 du contrat.
En substance, le locataire reproche au loueur sa négligence fautive restée selon lui mutique pendant quatre mois, ayant rendu nécessaire que ce locataire se soit trouvé contraint de déplacer la cabine dès le 18 octobre 2018, soit quatre jours après la date d'effet de la résiliation du contrat, ce qui selon lui a entraîné des frais de grutage et d'entreposage imputables au loueur.
La société Maximum Autos fait valoir qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement, bien au contraire, puisqu'il appartenait selon elle à la société Portakabin d'organiser l'enlèvement du matériel loué dès le terme contractuel, ayant eu un mois pour ce faire, correspondant à la durée du préavis.
Toutefois, l'existence d'une négligence du loueur susceptible d'avoir justifié que le locataire enlève le matériel et l'entrepose chez un tiers comme en l'espèce ne peut s'apprécier qu'au regard des clauses du contrat et du comportement des parties jusqu'au déplacement chez un tiers de ce matériel
Alors que cette opération a été unilatéralement décidée par le locataire et exécutée quatre jours seulement après l'échéance de la résiliation, d'une part aucune clause du contrat n'imposait de délai au propriétaire pour enlever le matériel et, d'autre part, les seules démarches du locataire envers le loueur entre la lettre de résiliation et le déplacement du matériel chez un voisin ont consisté dans le réacheminement par courriel du 2 octobre 2018 de la lettre de résiliation, sans aucune explication supplémentaire tenant, par exemple, à la nécessité d'organiser en urgence l'enlèvement du matériel.
Les appels téléphoniques allégués par le locataire ne sont pas établis.
A aucun moment pendant cette période il n'est justifié d'une demande d'enlèvement formée par le locataire à l'égard loueur, a fortiori d'une mise en demeure.
Le locataire ne justifie pas avoir été dans l'obligation de déplacer ce matériel sans solliciter l'autorisation du propriétaire.
Le fait que les premiers juges aient déchargé le locataire du coût de la location pour la période postérieure au 14 octobre 2018 ne remet pas en cause l'absence de droit du locataire de procéder ainsi qu'il l'a fait, en déplaçant sans autorisation le matériel après la résiliation, ce qui est expressément exclu par le contrat à l'article 8 des conditions générales.
Ce n'est pas parce que le tribunal a retenu la responsabilité exclusive du loueur dans l'enlèvement tardif du matériel et a déchargé le locataire du paiement des loyers postérieurs à l'échéance de la résiliation, que le locataire est pour autant bien fondé à obtenir indemnisation du déplacement et de l'entreposage chez un tiers décidé en violation du contrat par le locataire.
Le jugement entrepris ne recèle aucune contradiction pour cela. Seul le locataire confond en l'espèce la fin de son obligation de payer le loyer et son droit à remboursement de frais imprévus par le contrat.
Le délai écoulé entre le 14 octobre 2018, jour d'effet de la résiliation, et le 29 janvier 2019, jour de la première venue du transporteur pour l'enlèvement de la cabine auquel s'est opposé le locataire qui a opposé un prétendu droit de rétention est, par conséquent, sans emport pour apprécier l'existence d'une négligence du propriétaire ayant justifié le locataire à enfreindre l'article 8 du contrat aux termes duquel le locataire s'interdit expressément de déplacer l'équipement sans l'autorisation écrite du propriétaire.
Il ne s'agit pas en l'espèce d'imposer au locataire une obligation d'information indue à l'égard du propriétaire mais seulement d'appliquer une disposition claire et précise du contrat lui interdisant de déplacer le matériel sans autorisation de ce propriétaire.
L'article 8 du contrat n'est nullement abusif et son inopposabilité au locataire ne peut être retenue en l'espèce. Il suffisait au locataire de recueillir l'autorisation du propriétaire pour si nécessaire déplacer en urgence le matériel. La société Maximum Autos qui estime cet article 8 « léonin et déloyal » est donc mal fondée à soutenir qu'il lui serait inopposable.
La société Maximum Autos est mal fondé encore à soutenir que l'article 8 serait inapplicable après la date de résiliation du contrat, dès lors que si cette disposition prévoit que « le locataire » s'interdit de déplacer l'équipement sans l'autorisation écrite du propriétaire, les conditions générales du contrat de location, opposables à la société appelante et particulièrement claires à cet égard débutent par la précision que le terme de « locataire » désigne les clients de la société Portakabin, elle-même désignée sous le terme de propriétaire, tandis que les conditions particulières du contrat désignent le locataire comme étant « le client ».
En l'absence de créance impayée née à l'occasion de la détention de la cabine et valablement invoquée par le locataire à l'égard du loueur, la société Maximin Autos, qui revendique d'avoir eu le droit d'opposer un droit de rétention au propriétaire et pour cela de lui avoir refusé d'enlever l'équipement le 29 janvier 2019, est mal fondée à soutenir un tel moyen.
Les premiers juges seront donc approuvées d'avoir rejeté les demandes en remboursement des frais de grutage et des frais d'entreposage par un tiers exposés par le locataire à ses risques et périls mais sans que la responsabilité du loueur soit engagée.
Dès lors que les conditions générales du contrat mettent à la charge du locataire les frais de démontage et de transport retour du matériel, la responsabilité contractuelle du loueur n'ayant pas été retenue dans les termes voulus par la société Maximin Autos, celle-ci ne conteste pas valablement le jugement entrepris pour avoir mis à sa charge les derniers frais de transport.
Concernant la demande de remboursement du dépôt de garantie, la société Maximum Autos qui n'a pas formé une telle demande en première instance ne justifie pas du paiement de cette somme, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
Le jugement n'est pas valablement critiqué en ce qu'il a retenu que le contrat de location avait été résilié le 14 octobre 2018 et a dit que le déplacement tardif du transporteur du loueur pour reprendre le matériel n'était pas de la responsabilité du locataire qui ne devait pas les factures de location réclamées de novembre 2018 à mai 2019.
Par conséquent, le jugement entrepris qui a exactement statué pour le surplus sera entièrement confirmé.
En équité, la société Maximum Autos versera à la société Portakabin une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision.
La société Maximum Autos sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la société Maximum Autos de ses demandes ;
La condamne à payer à la société Portakabin 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Maximum Autos aux dépens.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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