Texte intégral
28/11/2025
ARRÊT N° 25/
N° RG 25/01762
N° Portalis DBVI-V-B7J-RBPH
CGG/ACP
Décision déférée du 13 Mai 2025
Conseiller de la mise en état de [Localité 6] (24/03075)
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 28/11/2025
à
Monsieur [W] [I]
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [W] [I], Défenseur Syndical Ouvrier Région Occitanie
INTIM''E
S.A.R.L. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. GILLOIS-GHERA, président, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
A.-F. RIBEYRON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A.-C. PELLETIER
ARRET :
-CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 22 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a statué dans l'instance opposant M. [G] [L] à la Sarl [5].
M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 24 février 2025, l'intimée a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté.
Par conclusions d'incident du 13 mars 2025, M. [L] a conclu à la recevabilité de son appel.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse, en sa 4ème chambre, section 2, a déclaré l'appel recevable et joint les dépens de l'incident au fond.
Par requête du 21 mai 2025, la société [5] a déféré l'ordonnance rendue le 13 mai 2025 à cour d'appel.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 mai 2025, la SARL [5] demande à la cour de :
Au principal,
- réformer l'ordonnance déférée en ce que le conseiller de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'appel,
- déclarer, par voie de conséquence, l'appel irrecevable.
A titre subsidiaire,
vu l'excès de pouvoir commis par le magistrat ayant transmis l'appel au service du greffe alors que ce dernier n'en était pas destinataire,
- réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 13 mai 2025,
- déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il a été adressé à un magistrat du siège
et non pas au greffe de la juridiction,
- condamner Monsieur [L] à payer à la concluante la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC outre aux dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées sur support papier au greffe le 10 juin 2025, M. [G] [L] demande à la cour de :
- rejeter la demande d'irrecevabilité d'appel sollicitée par la société [5],
- de confirmer l'ordonnance n° 25/28 du 13 mai 2025, rendue par le Conseiller de la mise en état, dans toutes ses dispositions.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la recevabilité de l'appel
La Sarl [5] soutient l'irrecevabilité de l'appel en invoquant à titre principal son caractère tardif et subsidiairement pour défaut de remise au greffe.
Sur le caractère tardif
La Sarl [5] fait valoir qu'il n'existe aucune certitude que le pli recommandé portant remise de l'acte d'appel a été reçu par le greffe à l'intérieur du délai d'appel au regard de multiples incohérences relevées.
En effet, aucune référence de dossier n'est inscrite sur l'accusé de réception communiqué par M. [L].
Par ailleurs, le numéro de recommandé inscrit sur le courrier d'envoi (2C 182 943 7731 9) diffère de celui inscrit sur l'accusé de réception (1A 212 730 0634 6).
Ainsi le premier numéro correspondrait d'après les services de suivi de la Poste en ligne, à un pli recommandé reçu le 23 août et le second numéro à un pli qui n'a jamais été distribué.
Enfin, un cachet a été apposé le 22 août 2024 sur l'accusé de réception du pli recommandé produit par M. [L].
M. [L] objecte que la décision déférée lui a été notifiée le 25 juillet 2024, qu'il a interjeté appel le 15 août suivant et que la cour d'appel a reçu son appel le 22 aout 2024.
Il souligne que l'accusé de réception mentionne bien qu'il a été distribué à son destinataire contre sa signature.
Sur ce,
Aux termes de l'article R 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois. Ce délai court à compter de la notification du jugement de première instance.
Au cas présent, il n'est pas justifié de la date de notification du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Montauban, en l'absence de production de l'accusé de réception du courrier portant notification de la décision daté du 22 juillet 2024.
Il n'est pas justifié, ni même allégué qu'une signification serait intervenue à l'initiative de la Sarl [5].
Dans pareil cas, il est habituellement retenu que le délai d'appel n'a pas commencé à courir.
Pour autant, M. [L] reconnaît expressément que la décision critiquée lui a été notifiée le 25 juillet 2024 dans le courrier recommandé portant appel de son défenseur.
Cette date sera donc retenue comme constituant le point de départ du délai d'appel.
Or, l'accusé de réception de la déclaration d'appel effectuée le 15 août 2024 sur support papier par le défenseur syndical en charge des intérêts de M. [L], porte un cachet d'arrivée à la cour d'appel de Toulouse service courrier à la date du 22 août 2024.
Il ne peut être valablement soutenu une incertitude s'agissant de la correspondance de cet accusé de réception avec la déclaration d'appel litigieuse, alors qu'il ressort de l'adresse qui y figure que ce pli qui était destiné à la cour d'appel de Toulouse - 4ème chambre section 2 a été reçu à la date précitée par le service courrier, lequel l'a transféré le 28 août 2024 à son destinataire désigné (4 ème chambre section 2), qui l'a retransmis à son tour au greffe le 9 septembre 2024 pour qu'il soit procédé par le bureau d'ordre à son enregistrement.
Il s'infère de ces éléments que l'appel a bien été adressé à la cour qui en a accusé réception le 22 août 2024, soit avant l'expiration du délai d'un mois suivant la notification.
Les cachets ultérieurs ne sont pas de nature à remettre en cause cette date de réception, lesquels ressortent de l'organisation interne à la cour qui n'a pas immédiatement identifié ce courrier comme constituant une déclaration d'appel du fait de la mention superfétatoire de 4 ème chambre section 2.
Enfin, si le suivi postal de ce courrier figurant dans les écritures de la Sarl [5] fait état de sa distribution le 23 août 2024 à son destinataire contre signature, sans explication crédible au regard du tampon d'arrivée apposé la veille, cette date postérieure se trouve en tout état de cause au sein du délai d'appel, de sorte que cette anomalie demeure sans sur sa recevabilité.
En l'état de ces éléments, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'appel est en voie de rejet.
Sur le défaut de remise au greffe
La Sarl [5] soutient qu'en adressant son acte d'appel à un président de chambre au lieu de le remettre au greffe, le défenseur syndical a violé les dispositions de l'article 930-2 du code de procédure civile et que le magistrat qui a transmis l'appel au service du greffe, alors qu'il n'en était pas destinataire, a commis un excès de pouvoir.
M. [L] n'a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l'article 930-2 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables au défenseur syndical dont les actes de procédure qu'il effectue peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'envoi à la cour compétente vaut naturellement remise au greffe au sens des dispositions légales précitées.
Au cas présent, la déclaration d'appel formalisée par M. [I], défenseur syndical, a été valablement adressée à : la Cour d'Appel de Toulouse, 4ème chambre section 2 ainsi que cela figure sur l'avis de réception de son envoi versé aux débats et en aucun cas à : Madame la Présidente cour d'appel de Toulouse quatrième chambre sociale section deux tel que soutenu par la partie adverse.
Bien que cet argument soit inopérant au regard du développement qui précède, la cour relève qu'il n'est aucunement démontré que cet acte aurait été adressé à un magistrat ni à un président de chambre.
Ni l'intitulé du destinataire du courrier recommandé, ni la déclaration d'appel, ni les conclusions d'appelant qui l'accompagnent ne comportent une telle mention
Aucun excès de pouvoir n'est donc susceptible d'être caractérisé, alors au demeurant que l'examen d'un tel manquement du juge ne peut s'inscrire que dans le cadre d'un appel-nullité.
Le moyen sera rejeté.
II/ Sur les demandes annexes
Succombant en ses prétentions, la Sarl [5] sera condamnée aux dépens de l'incident, par infirmation de la décision déférée et conservera la charge de ses fais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 13 mai 2025 sauf en ce qu'elle a joint les dépens de l'incident au fond,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne la Sarl [5] aux entiers dépens de l'incident,
Laisse à la charge de la Sarl [5] les frais irrépétibles par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A.-C. PELLETIER, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A.-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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