Texte intégral
ARRET N°
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01 Juin 2022
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R N° RG 21/00155 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBOS
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S.A.R.L. CORSIL
C/
[K] [R]
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Décision déférée à la Cour du :
01 juin 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00037
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. CORSIL prise en la personne de son représentant légal en exercice es qualité.
N° SIRET : 490 256 393 00011
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie KOULMANN, avocat au barreau de NICE et par Me Wajdi DAAGI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Dorastella CASALONGA, avocat au barreau de NICE
INTIME :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [R] a été lié à la S.A.R.L. Corsil, en qualité d'employé de maintenance suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er avril 2007, l'ancienneté étant fixée, suivant les bulletins de salaire délivrés, au 18 mars 1999.
Dans le dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de responsable manutention statut cadre.
Suite à entretien préalable à un licenciement fixé au 12 décembre 2019, Monsieur [R] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 décembre 2019.
Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 10 mars 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- condamné la S.A.R.L. Corsil, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [K] [R] les sommes suivantes :
' 43.375,80 euros au titre du reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement,
' 6.608 euros au titre de l'indemnité de préavis,
' 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la S.A.R.L. Corsil prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 juin 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Corsil a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : condamné la S.A.R.L. Corsil, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [K] [R] les sommes suivantes : 43.375,80 euros au titre du reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement, 6.608 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la S.A.R.L. Corsil prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, et débouté la Société Corsil de ses demandes tendant à constater que la Société Corsil a rempli son obligation de reclassement de son salarié, dire et juger abusif le refus de reclassement de Monsieur [R] sur le poste de «responsable suivi manutention», dire et juger que le refus abusif de reclassement de Monsieur [R] le prive du doublement de l'indemnité légale de licenciement, en conséquence : de débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur [R] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Corsil a sollicité :
- d'infirmer le jugement de première instance du 1er juin 2021 en ce qu'il a : condamné la S.A.R.L. Corsil, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [K] [R] les sommes suivantes : 43.375,80 euros au titre du reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement, 6.608 euros au titre de l'indemnité de préavis, 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la S.A.R.L. Corsil prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens
- et statuant à nouveau : de dire et juger abusif le refus de reclassement de Monsieur [R] sur le poste de « responsable suivi manutention », dire et juger que le refus abusif de reclassement de Monsieur [R] le prive du doublement de l'indemnité légale de licenciement, en conséquence : de débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Monsieur [R] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [R] a demandé :
- de débouter la SARL Corsil de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'homme d'Ajaccio le 1er juin 2021, de condamner la SARL Corsil au paiement des sommes suivantes : 43.375,80 euros correspondant au reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, 6.608 euros au titre de l'indemnité de préavis non réglée, 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022.
MOTIFS
Suivant l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d'origine professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 dudit code. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions de cet article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte d'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Il est admis que le salarié n'a pas à motiver spécialement son refus, et que la seule absence de motivation ou motivation insuffisante n'est pas à elle seule à même de caractériser un refus abusif.
Il est constant au dossier que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Monsieur [R] a une origine professionnelle.
Les parties s'opposent en revanche sur le caractère abusif du refus de reclassement.
Après avoir rappelé que c'est à l'employeur d'établir que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif, et non le contraire, il ressort des pièces versées au dossier que :
- l'avis de la médecine du travail du 15 octobre 2019, dans le cadre de la visite de reprise, a indiqué : 'Inapte au poste. Apte à un autre - apte sur un poste sédentaire',
- interrogé par l'employeur, le Docteur [Z], médecin du travail, par courrier du 28 octobre 2019, a précisé : 'je vous confirme que ce salarié n'est plus en mesure de poursuivre son activité professionnelle sur son ancien poste. Les capacités restantes de M. [R] sont les suivantes: tout travail de type administratif, pouvant comporter des missions de contrôle, de surveillance et de suivi. Le poste ne doit pas comporter de taches de manutention ou de taches comportant des postures contraignantes du rachis lombaire',
- l'employeur a adressé un courrier à Monsieur [R] le 20 novembre 2019 lui proposant un reclassement dans un 'Poste de chargé suivi qualité Lieu de travail : Chantier [Adresse 6] de [Localité 4] Durée du travail : 39 heures par semaine Nature du contrat : CDI Classification: employé niveau III échelon 1 coefficient 59 Description du poste : suivi des travaux et validation des bateaux avant mise à l'eau, planification et suivi des travaux d'entretien du parc d'engins motorisés, suivi des travaux d'aménagement et d'amélioration des locaux. Rémunération : 1700 euros nets avant impôts', ou dans un 'Poste : Responsable suivi de manutention Lieu de travail: Chantier [Adresse 6] de [Localité 4] Durée du travail : 39 heures par semaine Nature du contrat : CDI Classification : Cadre niveau VII échelon 1 Description du poste : Suivi administratif des manutentions et contrôle visuel des bateaux avant la mise à l'eau, planification des manutentions, gestion du planning de mise à l'eau en étroite collaboration avec le chef d'atelier ou toute personne que la direction de la société souhaiterait lui substituer, management d'une équipe de manutentionnaires. Conditions de travail : Dans le but de soulager le salarié, nous mettrons en oeuvre tous les moyens matériels (aménagements à établir en étroite collaboration avec vous-mêmes et ce dernier) afin de lui éviter toute posture contraignante dans l'exercice de ses fonctions Rémunération : Sans modifications'
- le médecin du travail, sollicité par plusieurs courriers de l'employeur des 24 octobre et 5 novembre 2019 relativement aux postes envisagés, et leur compatibilité avec l'état de santé du salarié, ou l'aptitude de celui-ci à les occuper, puis sollicité à nouveau par courriel du 19 novembre 2019 (afférent au poste de responsable suivi manutention), a exposé dans un courriel en réponse du 22 novembre 2019 : 'je n'ai pas rencontré le salarié depuis sa mise en inaptitude et ne vous ai adressé aucun courrier validant ou invalidant un quelconque poste... Je vous confirme que le poste de Monsieur [R] doit être un poste de type sédentaire ne comportant pas de manutention ni de postures contraignantes; le suivi administratif, le contrôle visuel et la gestion de planning semblent compatibles avec sa pathologie. Je serais bien entendu à votre disposition pour aménager son poste de travail le cas échéant',
- par courrier en date du 28 novembre 2019, le salarié, qui avait précédemment indiqué à l'employeur dans un courriel que le poste de chargé suivi qualité ne correspondait 'pas à un poste de type sédentaire proposé par la médecine du travail' a adressé un courrier à l'employeur exposant : 'Le 21 novembre j'ai reçu une lettre recommandée de votre part concernant une nouvelle proposition de poste. Je viens par ce courrier vous signifier que je suis dans l'impossibilité d'accepter le second poste que vous me proposez en l'état. En effet, le poste proposé est trop vague et mal défini',
- l'employeur a transmis un courrier à Monsieur [R] le 29 novembre 2019, rappelant les propositions de poste et précisant notamment : 'vous nous avez indiqué refuser le poste de responsable suivi qualité manutention, tout en nous indiquant que le poste serait 'trop vague et mal défini'. Or, il n'en est rien puisque la proposition de reclassement indique toutes les informations utiles et précises sur le poste proposé de responsable suivi manutention (temps de travail, nature du contrat, salaire, classification, descriptif du poste détaillé, et des précisions sur les conditions de travail). Nous restons à votre disposition pour un échange téléphonique afin de vous apporter toute précision complémentaire sur ledit poste de reclassement si vous le souhaitez',
- le salarié n'a émis aucune acceptation des propositions de reclassement avant la rupture par lettre de licenciement du 17 décembre 2019.
La cour observe, au regard de ce qui précède, que :
- concernant le poste de chargé de suivi qualité, ce poste impliquait une modification du contrat de travail de Monsieur [R], notamment du fait d'une classification d'employé, impliquant un déclassement par rapport à la classification de cadre de Monsieur [R] dans ses fonctions de responsable manutention, mais aussi du fait d'une diminution de sa rémunération de sorte qu'un refus abusif de reclassement ne peut être reproché au salarié, ce qui n'est pas véritablement contesté par l'appelante,
- s'agissant du poste de responsable suivi manutention, ce poste était conforme aux préconisations de la médecine du travail qui, outre le courriel précité du 22 novembre 2019, s'est prononcée expressément sur ce point dans un courrier ultérieur indiquant : 'Ce jour je vous confirme avoir écrit le 22 novembre que le poste semblait compatible avec les capacités restantes de ce salarié. Enfin, pour répondre à votre question sur le respect de mes préconisations, je vous confirme que dans l'intitulé des missions décrites dans votre mail du 20 [en réalité 19] novembre 2019 celles-ci étaient respectées', et ce poste n'appelait pas une modification du contrat de travail, dont les éléments essentiels étaient conservés, ce que ne conteste pas réellement Monsieur [R], qui n'argue pas d'une modification de contrat de travail concernant ce poste de reclassement proposé. Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [R] sans d'ailleurs spécifier quels étaient à ses yeux les éléments insuffisants ou manquants dans ladite proposition, ne lui permettant pas selon ses dires de se déterminer de manière éclairée, cette proposition de reclassement n'était pas vague, imprécise ou mal définie. En effet, cette proposition de reclassement comportait des mentions précises afférentes à la fonction envisagée, aux lieu et durée de travail, rémunération, classification et niveau de fonctions, avec un descriptif précis du poste et des conditions de travail, rappelant que les moyens matériels seraient mis en oeuvre pour éviter toutes postures contraignantes dans le respect des préconisations de la médecine du travail. Dès lors, le refus (implicite en l'absence de toute acceptation) de ce poste de reclassement par Monsieur [R] doit être considéré comme abusif.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir procédé au versement de l'indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis, mais uniquement à celui de l'indemnité de licenciement à hauteur de 43.375,80 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. Corsil, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [K] [R] les sommes suivantes:
43.375,80 euros au titre du reliquat sur l'indemnité spéciale de licenciement, 6.608 euros au titre de l'indemnité de préavis et Monsieur [R] débouté de ses demandes au titre des indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [R], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er 2022,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 1er juin 2021, tel que déféré, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [K] [R] de ses demandes au titre des indemnité spéciale de licenciement et indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis,
DEBOUTE Monsieur [K] [R] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [K] [R] aux dépens de l'entière instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La greffièreLe président