Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 21 MARS 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13549 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGJE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 janvier 2022 - Juge des contentieux de la protection du RAINCY - RG n° 11-21-001282
APPELANTE
La société ORANGE BANK, société anonyme à conseil d'administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 572 043 800 00067
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 2] 1988 au SÉNÉGAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Orange Bank a émis une offre de crédit personnel d'un montant en capital de 7 500 euros remboursable en 36 mensualités de 221,94 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 2,57 %, le TAEG s'élevant à 2,60 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [M] [K] selon signature électronique du 18 septembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 13 octobre 2021, la société Orange Bank a fait assigner M. [K] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy lequel, par jugement réputé contradictoire en date du 27 janvier 2022, a :
- déclaré recevable la demande en paiement,
- débouté la société Orange Bank de sa demande en paiement,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Orange Bank aux dépens.
Après avoir vérifié la recevabilité de l'action en paiement au regard du délai de forclusion de deux ans, le juge a estimé que la fiabilité du procédé de recueil de la signature électronique du contrat de crédit n'était pas démontrée, et qu'ainsi la preuve de la conclusion du contrat de crédit n'était pas apportée. Il a relevé en outre que la banque ne produisait aucune autre pièce justificative, autre que déclarative, relative à l'identité ou la solvabilité de M. [K], qui n'avait payé aucune échéance. Il a également retenu qu'aucune des mises en demeure n'avait pu lui être remise faute de connaître sa localisation et qu'aucune autre pièce ne venait corroborer le contrat électronique pris comme commencement de preuve par écrit.
La société Orange Bank a interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique en date du 13 juillet 2022 et déposé ses premières conclusions le 13 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 12 avril 2023, la société Orange Bank demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy le 27 janvier 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résilia-tion au 27 juillet 2020,
- de rejeter la demande de M. [K] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ainsi que ses moyens de contestation,
- en tout état de cause, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 8 224,20 euros en remboursement du crédit avec intérêts au taux contractuel de 2,57 % l'an sur la somme de 7 621,40 euros à compter du 27 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus en remboursement du crédit n° 50138409151 accepté le 18 septembre 2019,
- subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021,
- subsidiairement, en l'absence de condamnation sur le fondement contractuel, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 7 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 sur le fondement de la répétition de l'indu,
- de rejeter la demande de délais de paiement formée par M. [K], ainsi que toutes autres de-mandes, fins et conclusions ; subsidiairement, en cas d'échéancier accordé dans la limite du délai légal de 24 mois, de dire et juger qu'en cas de non-règlement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la créance sera immédiatement exigible,
- en tout état de cause, de condamner M. [K] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la société Cloix & Mendès-Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle indique produire le fichier de preuve attestant de la signature électronique du contrat de crédit, la copie de la pièce d'identité de M. [K], l'avis d'imposition 2018, la fiche de paie, les relevés du compte ouvert auprès de la Société Générale, lesquels mentionnent bien la même adresse que celle figurant sur le contrat. Elle fait valoir en outre que le seul fait que les mises en demeure soient revenues non distribuées n'est pas de nature à fonder le rejet des demandes. Elle conteste les prétendues incohérences du fichier de preuve dénoncées par M. [K] et relève que ce dernier ne conteste pas avoir signé le contrat. Elle expose par ailleurs que la signature de ce dernier a bien été authentifiée et vérifiée par le prestataire de confiance.
Sur l'action en paiement, elle souligne que l'assignation a été délivrée moins de deux ans après le déblocage des fonds et ne saurait donc être forclose. Elle indique que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, après une mise en demeure préalable. Elle demande à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat. Elle rappelle qu'elle peut procéder à la consultation du FICP au moment où elle donne son agrément, qui est donné par le prêteur, après la signature du contrat par l'emprunteur et que la consultation du fichier n'est donc pas tardive. Sur la remise de la FIPEN, elle se prévaut de la clause par laquelle M. [K] a reconnu avoir reçu ce document ainsi que la notice d'assurance. Elle demande subsidiairement la restitution du capital prêté sur le fondement de la répétition de l'indu. Enfin, elle s'oppose aux délais de paiement sollicités par M. [K] arguant de sa mauvaise foi.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 12 janvier 2023, M. [K] demande à la cour :
- de dire et juger la société Orange Bank mal fondée en son appel en conséquence de l'en débouter,
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer irrecevable la demande de répétition de l'indu comme nouvelle,
- y ajoutant, de condamner la société Orange Bank à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Morgane Lambret, avocate conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- subsidiairement et si la cour d'appel devait juger l'action de la société recevable, de constater l'absence de déchéance du terme et par conséquent déclarer la créance de la société Orange Bank non exigible et de la débouter de sa demande de condamnation en l'absence d'exigibilité de la créance,
- surabondamment, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de l'article L. 311-48 du code de la consommation et ce depuis l'origine du prêt, de limiter la créance de la société Orange Bank au capital emprunté de 7 500 euros et de débouter la so-ciété Orange Bank de sa demande de paiement faute de produire un décompte des sommes dues depuis l'origine et expurgé des intérêts contractuels,
- à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer les sommes éventuellement mises à sa charge,
- de débouter la société Orange Bank de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il fait valoir que les références du fichier de preuve sont discordantes et ne permettent pas de rattacher la signature électronique au contrat de crédit. Il relève en outre la mention en rouge figurant en première page du fichier de preuve "signature non valide". Il conclut que la société Orange Bank n'apporte pas la preuve de la réalité de la signature électronique de l'offre de prêt. Il soutient que la demande tendant à la restitution du capital sur le fondement de la répétition de l'indu est une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel. Il soutient en tout état de cause que l'action de la banque est irrecevable comme forclose au motif que le prêt a été contracté le 18 septembre 2019 et qu'aucun paiement n'est jamais intervenu, de sorte que l'action était forclose le 5 octobre 2021 (deux ans après la première échéance de remboursement). Il relève en outre que le tableau d'amortissement et l'historique du prêt ne comportent pas les références client mentionnées dans l'offre de prêt.
Subsidiairement, il fait valoir que la dette n'est pas exigible, la société de crédit ne produisant pas la lettre ayant prononcé la déchéance du terme, la seule lettre versée aux débats étant une mise en demeure de payer. Il prétend également que la déchéance du droit aux intérêts est encourue, motif pris de ce que le FICP aurait été consulté postérieurement à la conclusion du contrat de crédit. Il relève également l'absence de production de la FIPEN et un manquement de la banque à son obligation d'informations. Il relève encore que la banque se borne à produire une fiche de synthèse de l'assurance qui ne répond pas aux conditions posées par l'article L. 311-12 du code de la consommation car il ne s'agit pas d'une notice d'assurance.
A titre infiniment subsidiaire, il demande l'octroi de délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 18 septembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Il entend donc aussi voir confirmer la recevabilité de la demande de la société Orange Bank. Cette dernière ne remet pas en cause le jugement sur ce point. Dès lors cette recevabilité est acquise au regard de la forclusion. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la signature du contrat
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité".
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État".
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement".
En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [K] acceptée électroniquement qui porte le numéro 0P20191576514, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société DocuSign portant la référence de transaction associée 4WORBANK- SERVID02- 0P20191576514- 20190918111038- 8PW6XFV56QSV20, qui comprend 3 transactions qui comprennent toutes le numéro de contrat 0P20191576514 la chronologie de ces trois transactions, dont la première constitue la signature du contrat à laquelle il a été procédé par une personne identifiée comme étant M. [M] [K] dont l'adresse mail est [Courriel 6] le 18 septembre 2019 à 11:11:15 et mentionne en outre son adresse IP et les deux autres, la soumission de documents et la copie de la pièce d'identité de M. [K], ses relevés de compte à la Société générale et son avis d'imposition de 2018.
La cour observe qu'à aucun moment dans ses écritures M. [K] ne conteste formellement avoir signé le contrat ni ne conteste que cette adresse mail soit bien la sienne ou encore ne donne une explication sur le fait que la société Orange Bank soit en possession de ces documents qui mentionnent la même adresse que celle figurant sur le contrat mais qu'il se contente de faire valoir que le fichier de preuve n'assure pas de traçabilité suffisante et présente des incohérences, ce qui n'est pas le cas. Il fait aussi valoir que la première page du dossier de preuve mentionne "signature non valide". Toutefois cette mention ne concerne pas sa signature.
Il en résulte suffisamment que M. [K] a bien apposé sa signature électronique sur l'offre de crédit. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société Orange Bank en considérant que la preuve de la signature du contrat n'était pas apportée. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur les sommes dues
1- Sur la régularité de la déchéance du terme
M. [K] soutient que les sommes ne sont pas exigibles. Toutefois la banque produit outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 2 juillet 2020 enjoignant à M. [K] de régler l'arriéré de 1 146,08 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme, laquelle a été envoyée à l'adresse déclarée par celui-ci si bien qu'elle a produit ses effets et qu'il importe peu qu'il ne l'ait pas reçue car il lui appartenait de déclarer sa nouvelle adresse à la banque. La seule mise en demeure nécessaire est celle qui est préalable à la déchéance du terme et dès lors la déchéance du terme est acquise au 17 juillet 2020 comme le soutient la banque.
Il en résulte que la société Orange Bank se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [K] soutient que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée dès lors que la consultation du FICP a été tardive.
L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 et il résulte de l'article L. 341-2 que lorsque le prêteur n'a pas respecté cette obligation, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
S'agissant de la date de conclusion du contrat, elle doit s'établir en application l'article L. 312-24 du code de la consommation qui énonce que "Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 312-25 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur".
En l'espèce, l'offre préalable a été acceptée le 18 septembre 2019 et il n'a pas été fait usage du délai de rétractation de 14 jours de l'article L. 312-19. Aucun agrément n'a été formellement notifié mais la date de mise à disposition des fonds est le 10 décembre 2019. C'est donc à cette date que le contrat est devenu parfait et dès lors, la consultation du FICP le 23 septembre 2019 répond aux exigences de ce texte. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue de ce chef.
M. [K] soutient également que la notice d'assurance n'est pas produite.
L'article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l'article L. 341-4 du même code que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Contrairement à ce que soutient la banque, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Or en l'espèce aucun autre élément n'est produit, pas même la notice elle-même et dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue de ce chef et doit être prononcée.
La société Orange Bank produit en outre devant la cour la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, les justificatifs de domicile, de revenus et d'identité, la notice d'assurance. Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue et M. [K] doit être débouté sur ce point.
3- Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Aucune somme n'ayant été remboursée, la société Orange Bank peut prétendre au remboursement de l'entier capital de 7 500 euros. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a rejeté toutes les demandes.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Orange Bank doit donc être déboutée sur ce point.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 2,57 %.
Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient supérieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due.
La cour condamne donc M. [K] à payer à la société Orange Bank la seule somme de 7 500 euros sans intérêts.
Sur la demande de délais de paiement
M. [K] justifie de ses difficultés financières et de santé et il doit dès lors lui être permis de s'acquitter des sommes dues par mensualités de 312,50 euros, le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision, avec une clause de déchéance du terme comme prévu au dispositif.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Orange Bank sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [K] qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile, mais il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties les charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Orange Bank recevable, et a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [M] [K] à payer à la société Orange Bank la somme de 7 500 euros sans aucun intérêt ni contractuel ni légal et écarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Autorise M. [M] [K] à s'acquitter de ces sommes par mensualités de 312,50 euros le 10 de chaque mois au plus tard et pour la première fois le 10 du mois suivant celui de la signification de la présente décision ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à bonne date et faute d'avoir régularisé dans les 15 jours de la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée, la totalité de la somme sera due ;
Condamne M. [M] [K] aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente