Texte intégral
N° RG 21/04920 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I65Q
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET D'HOMOLOGATION D'ACCORD
DU 08 DECEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01367
Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 18 Novembre 2021
APPELANT :
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice LEMARIE de la SELARL MARGUET LEMARIE COURBON, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE société coopérative à capital et personnel variables agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN postulante de Me GUERARD-BERQUER, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Décembre 2022
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES DEMANDES DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 17 avril 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine a octroyé à M. [F] [R] un prêt n°70006725633 d' un montant initial de 79 254 euros, remboursable en 120 mensualités, moyennant un taux d'intérêts de 3,68%, en vue de la réalisation de travaux dans sa résidence principale.
Cet acte faisait suite à un premier prêt contracté le 29 décembre 2010 entre les mêmes parties pour un montant de 266 100 euros, remboursable en 252 mensualités, moyennant un taux d'intérêts de 3,55%, afin de financer l'acquisition d'une maison d'habitation.
En raison de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des deux prêts et après mise en demeure infructueuse du 26 juin 2015, le prêteur lui a confirmé que la déchéance des termes était acquise depuis le 11 juillet 2015, par courrier recommandé du 31 juillet 2015.
M. [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine Maritime, qui a émis le 05 juillet 2016 des recommandations d'octroi d'un moratoire de 24 mois.
Suivant ordonnance du 07 mars 2017, le juge d'instance du Havre, statuant en matière de surendetternent y a conféré force exécutoire.
A l'issue de ce plan, l'emprunteur est resté débiteur envers le prêteur d'une somme de 87 855,90 euros au titre du prêt du 29 décembre 2010 et de
33 020,10 euros concernant celui du 17 avril 2011, selon décompte arrêté au 30 mars 2019.
Le Crédit Agricole lui a signifié, le 20 mai 2019, un commandement de payer aux fins de saisie vente portant sur la somme de 121 617,02 euros, correspondant au montant restant dû au titre des deux prêts.
Suivant jugement en date du 30 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Havre a validé ce commandement de payer à hauteur de 87 879, 30 euros, selon décompte arrêté au 03 mai 2019, correspondant à la somme restant due au titre du prêt du 29 décernbre 2010. Il a également octroyé au débiteur des délais de paiement à hauteur de vingt quatre mois, avec des échéances mensuelles de 2 590 euros.
Sur assignation en paiement de la somme restant due au titre du prêt du 17 avril 2011, délivrée le 11 juillet 2019 par le Crédit agricole à M. [R], le tribunal judiciaire du Havre a, suivant jugement du 18 novembre 2021 :
- condamné M. [F] [R] à payer à la Caisse Régionale de Normandie-Seine la somme de 33 254,38 euros au titre du prêt n°70006725633, selon décompte arrêté au 17 juin 2019 et augmentée des intérêts contractuels de retard échus depuis le 18 juin 2019 jusqu'à parfait paiement ,
- déclaré irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par M. [F] [R] ,
- accordé à M. [F] [R] des délais de paiement sur une période de 24 mois ,
- autorisé M. [F] [R] à s'acquitter des sommes restant dues auprès de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de Normandie Seine à hauteur de 200 euros par mois jusqu'au 31 décembre 2021 puis de 2 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2022, le 5 de chaque mois, la première fois le 5 suivant la signification du jugement, le solde devant intervenir lors de la dernière échéance ,
- dit qu'en cas de non paiement d'une seule échéance à la date expressément prévue, l'intégralité des sommes dues deviendrait immédiatement exigible quinze jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ,
- condamné M. [F] [R] aux entiers dépens, à recouvrer directement par la SCP Guérard Berquer en application de l'article 699 du code de procédure civile ,
- rejeté toute autre demande des parties ,
- rejeté la demande d'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 28 décembre 2021, M. [F] [R] a interjeté appel du jugement rendu par tribunal judiciaire du Havre.
Dans ses dernières conclusions communiquées le 16 septembre 2022, M. [F] [R] a demandé à la cour d'appel, au visa des dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-5 et 1343-5 du code civil, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ,
Statuant à nouveau,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine à lui payer la somme de 27.433,61 euros à titre de dommages et intérêts,
- réduire l'indemnité de recouvrement à 1 euro symbolique,
A titre subsidiaire,
- lui accorder des délais de paiement sur une période de 24 mois,
- l'autoriser à s'acquitter des sommes restant dues auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine au titre du crédit immobilier travaux du 17 avril 2011 à hauteur de 300 euros par mois pendant 23 mois et le solde lors de la 24e échéance,
- dire que les sommes reportées porteront intérêts au taux légal,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine aux entiers dépens.
Dans ses conclusions communiquées le 27 juin 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine a demandé à la cour d'appel de :
- déclarer recevable en la forme en son appel M. [R], l'en dire mal fondé,
- le débouter de toutes ses demandes fins et conclusions,
- accueillir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine en son appel incident du chef de la recevabilité de la demande pour manquement de celle-ci à son devoir de mise en garde et à la demande de condamnation à des dommages et intérêts, et réformer de ce chef la décision entreprise,
- déclarer prescrite cette demande et la rejeter,
- confirmer en ses dispositions non contraires la décision entreprise,
Subsidiairement et si la cour ne déclarait pas irrecevable la demande de dommages-et-intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, débouter M. [R] de toutes ses demandes fins et conclusions et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner M. [R] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 novembre 2022 à la demande des parties pour leur permettre de finaliser un protocole d'accord.
L'ordonnance de clôture a été révoquée et fixée à nouveau par arrêt du 14 novembre 2022 pour accueillir les nouvelles conclusions des parties, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, tendant chacune, au visa de l'article 1565 du code de procédure civile, à faire homologuer par la cour et donner force exécutoire au protocole d'accord transactionnel régularisé les 11 et 26 octobre 2022 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine et M. [F] [R] et à laisser la charge de ses dépens à chaque partie.
MOTIVATION
Le protocole d'accord transactionnel signé les 11 et 26 octobre 2022 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine et M. [F] [R] mettant fin au litige né entre eux en ce qui concerne les sommes restant dues au titre des deux prêts mentionnés dans l'exposé du litige doit être homologué, les demandes des parties étant concordantes sur ce point, conformément aux articles 1565 à 1567 du code de procédure civile.
Ce protocole sera revêtu de la formule exécutoire, et annexé au dispositif du présent arrêt.
Cet accord ayant, de convention expresse, valeur de transaction conformément à l'article 2044 du code civil, entraîne dessaisissement de la cour en application de l'article 384 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l'accord, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Homologue l'accord intervenu entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie-Seine et M. [F] [R] suivant protocole d'accord transactionnel régularisé les 11 et 26 octobre 2022, joint aux conclusions des parties,
Dit que ce protocole sera revêtu de la formule exécutoire et annexé au présent arrêt ,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin
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