Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 16 MAI 2024
(n°233, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13199 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICAC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 -Juge de l'exécution de NOGENT SUR MARNE RG n° 1122001070
APPELANTE
Madame [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0611
INTIMEE
Madame [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Plaidant par Me Nathalie ATLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0682
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte Pruvost dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019, signifié le 16 décembre suivant à Mme [O] [J] selon procès-verbal de recherches infructueuses, le tribunal d'instance de Paris a, notamment :
condamné in solidum M. [I] [C] et Mme [O] [J] à payer à Mme [G] [B] la somme de 57.600 euros, représentant une dette locative pour les mois de mai 2016 à avril 2019 inclus ainsi que celle de 4800 euros pour les mois de mai, juin et juillet 2019, ainsi que 694 euros au titre des taxes sur les ordures ménagères 2016 à 2018, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter de sa décision,
condamné in solidum M. [I] [C] et Mme [O] [J] à payer à Mme [G] [B] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant habituel du loyer et ses accessoires, due jusqu'à parfaite libération des lieux,
condamné in solidum M. [I] [C] et Mme [O] [J] à payer à Mme [G] [B] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 25 avril 2019.
Par requête reçue par le greffe le 15 avril 2022, Mme [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil (tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne) aux fins de tentative de conciliation, et à défaut de conciliation, de saisie des rémunérations de Mme [J] pour la somme totale de 96.261,75 euros. Celle-ci s'est renseignée auprès du greffe, qui lui a conseillé vivement de comparaître à l'audience. Elle n'a pas comparu malgré deux renvois. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 23 juin 2022 et, par décision du même jour, la saisie des rémunérations de Mme [J] a été autorisée pour la somme de 96.261,75 euros.
Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2022, le conseil de Mme [J] a contesté la saisie des rémunérations autorisée le 23 juin précédent. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2023, laquelle a été renvoyée au 16 février suivant puis renvoyée au 11 mai 2023. A cette date, le conseil de Mme [J] a fait savoir qu'il était sans nouvelles de sa cliente.
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, statuant en qualité de juge de l'exécution, a :
rejeté la contestation de Mme [J] ;
maintenu la saisie des rémunérations pour la somme globale de 96.261,75 euros ;
condamné Mme [J] à payer à Mme [B] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que cette somme serait recouvrée dans le cadre de la saisie des rémunérations autorisée ;
condamné Mme [J] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a constaté que, malgré les divers renvois accordés, Mme [J] n'avait produit aucun élément à l'appui de sa contestation ; que les renvois successifs sollicités et le silence persistant opposé par Mme [J] justifiaient sa condamnation à une indemnité au profit de Mme [B] en compensation des frais irrépétibles exposés par cette dernière.
Par déclaration du 24 juillet 2023, Mme [J] a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, Mme [J] demande à la cour de :
déclarer ses demandes recevables,
les dire bien fondées en conséquence,
procéder, si la cour l'estime nécessaire, à une vérification d'écritures concernant le bail, l'inventaire et l'acte de caution excipés par Mme [B] à l'appui de la demande de saisie des rémunérations,
dire qu'elle n'est pas la signataire de ces documents fondant la créance,
dans tous les cas,
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et statuant à nouveau,
débouter Mme [B] de toutes ses demandes,
condamner Mme [B] à lui payer la somme de 4800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fait valoir que :
elle a déposé plainte dès le 29 juillet 2022 pour usurpation d'identité, car elle conteste connaître Mme [B], tout comme M. [C] qui serait devenu locataire de l'appartement donné à bail par Mme [B], et avoir jamais eu de lien avec eux ;
une vérification d'écritures peut être ordonnée dès lors qu'elle conteste la signature apposée sur le bail comme étant la sienne ; quant aux documents prétendument fournis en 2013 à la bailleresse comme étant les siens, soit sa carte d'identité et son avis d'imposition 2012, leur examen révèle que la signature n'est pas la sienne et qu'elle ne pouvait se porter caution pour un loyer de près du double de son revenu ; sa demande de vérification d'écritures est recevable comme tendant à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile ;
l'intimée ne justifie pas des mesures d'exécution engagées contre le locataire, seul occupant du logement en question ;
l'intimée est dépourvue de titre exécutoire régulier en forme ; c'est pourquoi elle a engagé un recours devant le juge de l'exécution de Versailles pour faire déclarer caduc le jugement réputé contradictoire du 14 novembre 2019.
Par dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, Mme [B] demande à la cour de :
déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer au visa des articles 73 et 74 du code de procédure civile,
déclarer irrecevable, comme étant nouvelle, la demande en vérification d'écritures, sur le fondement des articles 564 et suivants, 910-4 du code de procédure civile et 1355 du code civil,
juger que le jugement du 14 novembre 2029, signifié le 16 décembre 2019 a force de chose jugée et est exécutoire au visa des articles 500 et 501 du code de procédure civile, enfin a autorité de la chose jugée sur le fondement de l'article 1355 du code civil,
en conséquence,
déclarer mal fondée la demande de sursis à statuer de Mme [J],
juger qu'il n'y a pas lieu à sursis,
la débouter de son appel et de toutes ses demandes,
ce faisant,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamner Mme [J] à lui payer la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me [F] ;
condamner Mme [J] aux dépens d'appel.
Elle soulève tout d'abord l'irrecevabilité de la demande de sursis à statuer de Mme [J], qui n'a pas été soulevée in limine litis et avant toute défense au fond. Elle conclut à son mal fondé d'une part au regard de l'autorité de la chose jugée du jugement du 14 novembre 2019, régulièrement signifié à Mme [J] par procès-verbal de recherches infructueuses du 16 décembre suivant, d'autre part au regard de l'assignation en nullité de la signification du 16 décembre 2019, déjà délivrée par Mme [J] devant le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne le 21 novembre 2022, et présentée de manière identique au juge de l'exécution de Versailles, par conséquent vouée à l'échec.
Ensuite, elle soulève l'irrecevabilité de la demande de vérification d'écritures au regard des article 564 et 910-4 du code de procédure civile, comme nouvelle à hauteur d'appel et ne figurant pas dans les premières conclusions d'appelante, enfin comme tendant à remettre en cause le jugement du 14 novembre 2019 revêtu de l'autorité de la chose jugée et de la force de chose jugée.
Elle ajoute que c'est de mauvaise foi que Mme [J] lui adresse des sommations de communiquer ses pièces, qui lui avaient été communiquées dès la première instance puis dès le début de la procédure d'appel, n'a jamais comparu à aucune des audiences devant le juge de la saisie des rémunérations, et invoque, tardivement, une prétendue usurpation d'identité alors qu'elle-même se souvient parfaitement de l'appelante, qui était présente lors de la conclusion du bail.
A l'audience du 27 mars 2024, la cour a autorisé les parties à communiquer par le RPVA, le 5 avril au plus tard, l'acte d'assignation et/ou la requête en contestation de la saisie des rémunérations en date du 21 novembre 2022.
Le jour même, Mme [J] a fait parvenir une note en délibéré ainsi que diverses jurisprudences et un acte d'assignation du 6 décembre 2022. Elle a en outre sollicité la réouverture des débats, le rabat de l'ordonnance de clôture pour permettre aux parties de conclure sur les difficultés procédurales qui lui paraissent résulter de ces pièces et moyens contenus dans sa note en délibéré.
Par note en délibéré du 5 avril 2024, Mme [B] a fait parvenir à la cour la requête en contestation de la saisie des rémunérations du 21 novembre 2022, une assignation délivrée à la personne de Mme [B] le 6 décembre 2022 pour une audience du 5 janvier 2023 ainsi que la lettre de placement de cette assignation adressée au greffe du tribunal de proximité le 13 décembre 2022. Elle s'oppose à la demande de réouverture des débats et de rabat de l'ordonnance de clôture de Mme [J], qu'elle estime purement dilatoire.
Par note en délibéré du 8 avril 2024, Mme [J] sollicite de plus fort la réouverture des débats au vu des documents communiqués par Mme [B].
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
Aux termes de l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
A l'audience de plaidoirie du 27 mars 2024 et par message RPVA du même jour, la cour a autorisé les parties à produire la requête ou assignation du 21 novembre 2022, à l'exclusion de toutes autres pièces ou observations supplémentaires. Celles-ci seront écartées comme produites en violation de ces dispositions, notamment celles tendant à la réouverture des débats et à la révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors que la cour ne tiendra compte que de la requête du 21 novembre 2022 dont la production a été réclamée par la cour. Au surplus, aucune cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile ne justifie le prononcé de l'ordonnance de clôture.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Or il convient de relever que la cour n'est pas saisie de la demande de sursis à statuer, qui ne figure pas au dispositif des conclusions de l'appelante, mais dans des conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état, alors que la procédure à bref délai ne comprend pas de conseiller de la mise en état et que le président de la chambre, auquel l'appelante expose les avoir adressées initialement, n'a pas le pouvoir, aux termes des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, de statuer sur une demande de sursis à statuer.
Sur la demande tendant à voir procéder à une vérification d'écritures
Certes l'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Mais outre, comme le soutient l'appelante, que cette demande tend à faire écarter les prétentions adverses, surtout, il s'agit d'une mesure d'instruction tendant à voir établir le bien fondé de la contestation formée en première instance, comme telle recevable à hauteur d'appel. Elle n'est donc pas irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Cependant, aux termes de l'article 910-4 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Or, comme le fait valoir l'intimée, cette demande de mesure d'instruction n'a pas été présentée dans les premières écritures notifiées par Mme [J] le 29 septembre 2023. Elle est donc irrecevable au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, qui instaurent un principe de concentration des prétentions dès les premières conclusions d'appel.
Enfin et surtout, la demande de vérification d'écritures, qui ne tend qu'à remettre en cause ce qui a été jugé sur le fond par le tribunal d'instance dans sa décision du 14 novembre 2019, laquelle sert de fondement aux poursuites, se heurte à l'autorité de la chose jugée par ce titre exécutoire. Celle-ci s'impose à la cour statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, tant en application de l'article 1355 du code civil que de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
Cette demande est donc doublement irrecevable au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile d'une part, des articles 1355 du code civil et R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution d'autre part.
Sur la contestation au fond de la saisie des rémunérations
Il n'appartient pas davantage à la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l'exécution, de « dire que Mme [J] n'est pas la signataire des documents fondant la créance », puisqu'une telle demande eut relevé de la seule compétence du juge du fond. Pour les mêmes motifs, elle n'a pas les pouvoirs d'examiner si le cautionnement délivré par Mme [J] était ou non disproportionné par rapport à sa situation financière.
En outre, en présence d'un titre exécutoire définitif pour n'avoir pas été frappé d'appel, qui a condamné in solidum au paiement de diverses sommes M. [C], en qualité de locataire, et Mme [J], en qualité de caution, cette dernière n'est pas fondée à exiger que le créancier poursuive ou ait poursuivi préalablement son codébiteur solidaire.
Enfin il importe peu que Mme [J] ait saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir déclarer non avenu le jugement du 14 novembre 2019, qui a, pour l'heure autorité et force de chose jugée. Et, contrairement à ce que soutient l'intimée, si l'examen du dispositif de la requête en contestation de la saisie des rémunérations déposée devant le tribunal de proximité le 21 novembre 2022 fait apparaître que Mme [J] lui demandait alors, à titre subsidiaire, d'annuler l'acte de signification du jugement du 14 novembre 2019, à hauteur d'appel, cette prétention ne figure plus parmi celles de l'appelante, dont la cour est aujourd'hui saisie.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la contestation de Mme [J] et maintenu la saisie des rémunérations autorisée par décision du 23 juin 2022.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'issue du litige commande de confirmer le jugement quant aux demandes accessoires, de condamner Mme [J] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à Mme [B] d'une indemnité de 2000 euros en compensation de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes en réouverture des débats et révocation de l'ordonnance de clôture de Mme [J] ;
Déclare la cour non saisie d'une demande de sursis à statuer par Mme [O] [J] ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [O] [J] tendant à voir ordonner une vérification d'écritures ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [J] à payer à Mme [G] [B] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [J] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Ingold, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit que les parties devront transmettre au greffe du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,