Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05513 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5V5
Jugement (N° 19/01677) rendu le 29 Septembre 2021
par le Tribunal judiciaire d'Arras
APPELANTE
La Maaf Assurances SA
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean Chroscik, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [K] [X]
né le 17 avril 1958 à [Localité 7]
et Madame [Y] [I] épouse [X]
née le 25 août 1970 à [Localité 8]
demeurant ensemble [Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
L'EURL Legrand Rénovation
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine Vaast, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 30 janvier 2023 tenue par Véronique Galliot, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2022
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Vu le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 29 septembre 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de la société SA Maaf Assurances reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2021 ;
Vu les conclusions de la société SA Maaf Assurances déposées au greffe le 17 mars 2023 ;
Vu les conclusions de M. [K] [X] et Mme [Y] [I] épouse [X] déposées au greffe le 15 avril 2022 ;
Vu les conclusions de l'EURL Le grand Rénovation déposées au greffe le 22 mars 2022 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 5 décembre 2022 ;
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [X] et Mme [Y] [I] épouse [X], ci-après les époux [X], ont confié, en 2013, à l'entreprise EURL Legrand Rénovation la réalisation d'une extension en ossature bois de leur maison.
Les travaux ont été réalisés entre mai et novembre 2013.
Se plaignant d'un dégât des eaux et du fléchissement de leur plancher, les époux [X] ont déclaré le sinistre auprès de leur compagnie d'assurance Pacifica qui avait mandaté un expert.
L'EURL Legrand Rénovation était assurée auprès de la société la Maaf Assurances.
Compte tenu des conclusions de l'expert, et notamment la constatation de présence de mérule, les époux [X] ont saisi le juge des référé du tribunal de grande instance d'Arras.
Par ordonnance de référé du 25 avril 2017, le président du tribunal de grande instance d'Arras a désigné M. [Z] en qualité d'expert.
Le rapport a été déposé le 18 juillet 2018.
Par actes signifiés les 6 et 12 septembre 2019, les époux [X] ont assigné l'EURL Legrand Rénovation en responsabilité et son assureur la société Maaf Assurances aux fins de les condamner in solidum à leur payer une somme principale de 136 377,42 euros TTC outre diverses sommes pour un total de 39 032 euros.
Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a :
condamné in solidum l'EURL Legrand Rénovation et la société Maaf Assurances à payer aux époux [X] les sommes suivantes :
* 136 377,42 euros au titre des travaux de reprises, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019 et indexation sur l'indice BT 01 entre juillet 2018 et la date du jugement,
* 10 935 euros au titre de la perte de salaire de Mme [X] avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019,
* 1 160 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019,
*7 120 euros au titre de la perte financière subie par Mme [X] pour la pris en charge d'une personne handicapée avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné in solidum l'EURL Legrand Rénovation et la société Maaf Assurances à payer aux époux [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum l'EURL Legrand Rénovation et la société Maaf Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise.
Par déclaration d'appel reçue au greffe de la cour d'appel le 28 octobre 2021, la société Maaf Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2022, la Société Maaf Assurances demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu'il a :
-condamné in solidum l'EURL Legrand rénovation et la société Maaf Assurances à payer aux époux [X] les sommes suivantes :
*136 377,42 euros au titre des travaux de reprises, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019 et indexation sur l'indice BT 01 entre juillet 2018 et la date du jugement,
*10 935 euros au titre de la perte de salaire de Mme [X] avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019,
*1 160 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019,
*7 120 euros au titre de la perte financière subie par Mme [X] pour la pris en charge d'une personne handicapée avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019,
-débouté la société Maaf Assurances du surplus de ses demandes,
-condamné la société Maaf Assurances in solidum avec l'EURL Legrand Rénovation à payer à M. [K] [X] et Mme [Y] [I] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné in solidum l'EURL Legrand Rénovation et la société Maaf Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise.
Statuant de nouveau :
-constater que les désordres dénoncés affectent des travaux qui ne relèvent pas des activités déclarées par l'EURL Legrand Rénovation auprès de Maaf Assurances et relèvent exclusivement de l'activité « constructeur de maison à ossature bois » et que les garanties souscrites par l'EURL Legrand Rénovation auprès de la Maaf Assurances ne son pas mobilisables, les activités non déclarées étant expressément exclues de la garantie,
-en conséquence :
*débouter M. [K] [X] et Mme [Y] [I] épouse [X] et l'EURL Legrand Rénovation de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Maaf Assurances,
*condamner M. [K] [X] et Mme [Y] [I] épouse [X] et L'EURL Legrand Rénovation, in solidum ou l'un à défaut de l'autre, au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la première instance et d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 15 avril 2022, les époux [X], demandent à la cour de :
-confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Arras le 29 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
-y ajoutant :
*condamner la société la Maaf Assurances au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner in solidum la société la Maaf Assurances et l'EURL Legrand Rénovation aux entiers dépens de la première instance en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise,
*condamner la société Maaf Assurances aux dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 mars 2022, l'EURL Legrand Rénovation demande à la cour de :
-confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Arras le 29 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
-condamner la société la Maaf Assurances au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Maaf Assurances aux entiers frais et dépens.
La clôture a été ordonnée le 5 décembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a retenu que les désordres constatés dans l'extension relèvent de la garantie décennale de l'EURL Legrand Rénovation.
Seul la garantie de la MAAF Assurances est contestée par cette dernière.
Sur la garantie de la MAAF Assurances
La société Maaf Assurances, qui dénie devoir sa garantie, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a retenu que l'EURL Legrand Rénovation était assurée pour le chantier en litige alors qu'elle n'avait pas souscrit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier une assurance « de constructeur de maison à ossature bois ». Elle ajoute que la nature des travaux relevant des activités souscrites est décrite de façon exhaustive dans l'annexe et que, de surcroît, il est bien mentionné dans une clause que « si les travaux réalisés relèvent d'une activité différente de celles indiquées aux conditions particulières », l'assurance ne pourra pas jouer.
Les époux [X] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les réalisations des bâtiments à ossature bois sont soumis à des règles énoncées dans les normes NF DTU numéro 31.2 de janvier 2011, ce qui permet d'affirmer qu'il s'agit de travaux de technique courante, et qu'il résulte de l'attestation d'assurance de la Maaf Assurance que les travaux de technique courante sont garantis dès lors qu'ils répondent à une norme homologuée. Ils ajoutent que la liste des travaux listés dans l'annexe de l'attestation d'assurance n'est pas limitative. Enfin, ils soulignent que les travaux consistaient en la réalisation d'une extension et non de la création d'une maison à ossature en bois.
L'EURL Legrand Rénovation sollicite également la confirmation du jugement. Elle soutient que le contrat d'assurance ne contient aucune exclusion relative aux constructions en ossature bois et, qu'ainsi, l'assurance souscrite par elle de « menuiserie poseur » et de « maçon béton armé » garantit les travaux litigieux.
Conformément aux dispositions de l'article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ainsi l'assurance ne couvre que l'activité pour laquelle elle a été souscrite et dans la limite des garanties souscrites.
Ainsi il est admis que l'assurance ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le professionnel et que lorsqu'il existe un secteur d'assurance correspondant à une activité spécifique il doit être souscrit la police idoine plutôt que celle correspondant au secteur générique d'activité.
Par ailleurs, l'activité souscrite doit l'être au regard du secteur correspondant à l'ensemble des travaux réalisés plutôt que secteur par secteur lorsqu'il existe une activité qui les englobe tous.
En l'espèce, la police d'assurance souscrite auprès de la Maaf Assurances garantit l'EURL Legrand Rénovation contre la responsabilité décennale pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2913, et ce pour les travaux de construction dans le cadre des activités suivantes : 4631 menuiserie poseur et 3202 maçon béton armé.
L'annexe de la police d'assurance détaille l'activité de « menuiserie poseur », à savoir :
la pose sans fabrication de menuiserie bois, PVC ou métallique
(Aluminium, ')
la pose de châssis sur toit (skydomes, vélux) et puits de lumière,
la pose de plaques de plâtre,
la pose du doublage thermique et/ou acoustique intérieur,
la réalisation de faux plafonds et plafonds suspendus,
la pose de planchers techniques,
la pose de bardages,
le raccordement d'éléments motorisés de menuiserie sur l'installation électrique existante,
la pose clouée, collée ou flottante de parquets,
la pose de revêtements de sol à base de bois,
la pose de lambris.
Il est également détaillé l'activité de « maçon béton armé », à savoir :
la réalisation de murets, clôture, terrasse, chape de pose,
la pose collée ou scellée avec ou sans natte drainante, en extérieur sur dallage ou chape, de carrelages, pierres naturelles ou reconstituées, matériaux durs à base minérale, d'une surface maximum de 80m2 par chantier,
la réalisation de l'assainissement collectif à l'exclusion des stations d'épuration, de l'assainissement autonome, ainsi que de leurs canalisations,
l'installation de récupérateurs d'eau de pluie enterrés réservés à un usage privé et externe,
la réalisation de travaux de voirie ( à l'exclusion des couches d'usure), ouvrages piétonniers, réseaux divers, canalisations, parcs de stationnement pour un montant de marché maximum de 76 225 euros TTC,
la réalisation des enduits extérieurs projetés,
la réalisation de conduits de fumée maçonnés.
Les travaux réalisés par l'EURL Legrand Rénovation consistent en la construction d'un bâtiment d'habitation à structure en bois. Ce bâtiment vient en extension de la maison existante pour y ajouter trois chambres. L'EURL Legrand Rénovation a réalisé les travaux de plancher, de structure périphérique, de charpente, de bardage extérieur de couverture et de plâtrerie.
L'expert judiciaire indique que l'origine des désordres était à rechercher dans les conditions de pose du plancher de la construction à structure bois. Il ajoute que les règles de construction des maisons et bâtiments à ossature en bois en vigueur en 2013 sont celles de la norme NF DTU 31-2 de janvier 2011. Il souligne également que « lorsqu'un vide sanitaire sous plancher en bois a été prévu, la hauteur au-dessus du sol fini est précisé par l'article 6.6 du DTU qui renvoie à la norme DTU 51-3 relative au travaux de planchers en bois ou en panneaux à base de bois ». Ainsi, s'agissant des désordres affectant le plancher, on se trouvait dans le domaine d'application du DTU 51-3 mais également du DTU 31-2, confirmant ainsi l'existence d'un DTU propre à cette spécialité, y compris pour le plancher.
De plus, l'expert a constaté une insuffisance de ventilation du vide sanitaire pour un plancher en bois ainsi qu'une absence de pare-vapeur en sous-face du plancher, et ceci en violation du DTU 51-3.
Il s'ensuit que dès lors qu'un vide sanitaire a été crée sous le plancher en bois de l'extension, les travaux de construction de cette extension emportait la nécessité pour le tout une garantie « maison ossature bois ». Ainsi, l'EURL Legrand Rénovation n'était pas assurée pour les désordres litigieux.
Enfin, la société la Maaf Assurances a exactement délivré une attestation d'assurance au terme de laquelle elle indiquait que l'EURL Legrand Rénovation était assurée au titre des activités de « menuiserie poseur » et de « maçon, Béton armé » qui correspondaient effectivement aux termes de la police souscrite.
Il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas mentionné une « exclusion au titre des maisons à ossature bois », alors que cette activité ne correspond pas à une cause d'exclusion afférente aux garanties souscrites, mais bien à une activité différente, sans rapport avec les différentes activités pour lesquelles l'EURL Legrand Rénovation était assurée, en sorte que l'assureur n'avait pas à attester que L'EURL Legrand Rénovation n'était pas assurée pour l'activité de « Maison à ossature bois ».
Ce défaut de garantie est donc parfaitement opposable à l'EURL Legrand Rénovation et en l'absence de caractère erroné ou imprécis de l'attestation délivrée, la société la Maaf Assurances ne saurait voir sa responsabilité engagée.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société la Maaf Assurances in solidum avec l'EURL Legrand Rénovation au paiement des travaux de reprise et des préjudices subis par les époux [X].
Sur les demande accessoires
Le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société la Maaf Assurances sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La cour d'appel n'est pas saisie d'un appel à l'encontre du chef du jugement ayant condamné la société EURL Legrand rénovation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance.
M. [K] [X] et Mme [Y] [I] épouse [X] seront condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Arras le 29 septembre 2021 en ce qu'il a :
-condamné la société Maaf Assurances à payer aux époux [X] les sommes suivantes :
*136 377,42 euros au titre des travaux de reprises, avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019 et indexation sur l'indice BT 01 entre juillet 2018 et la date du jugement,
*10 935 euros au titre de la perte de salaire de Mme [X] avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019,
*1 160 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019,
*7 120 euros au titre de la perte financière subie par Mme [X] pour la pris en charge d'une personne handicapée avec intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019,
-débouté la société Maaf Assurances du surplus de ses demandes,
-condamné la société Maaf Assurances à payer à M. [K] [X] et Mme [Y] [I] épouse [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Maaf Assurances aux entiers dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d'expertise.
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. [K] [X] et Mme [Y] [I] épouse [X] de leurs demandes à l'encontre de la société Maaf Assurances,
DÉBOUTE l'EURL Legrand Rénovation de sa demande d'indemnité de procédure,
DÉBOUTE la société la Maaf Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [K] [X] et Mme [Y] [I] épouse [X] de leur demande d'indemnité de procédure d'appel,
CONDAMNE solidairement M. [K] [X] et Mme [Y] [I] épouse [X] aux dépens d'appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille