Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022
F N° RG 21/06724 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MOTQ
[G] [T]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21025126 du 18/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[L] [V]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d'un arrêt rendu le 04 novembre 2021 (N°) par la 2ème chambre de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 21 mars 2019 (RG : 17/3689 ) par la 2 ème chambre de la Cour d'Appel de BORDEAUX en suite d'un jugement du tribunal de grande instance de BORDEAUX du 06 juin 2017 (RG : 17/704), suivant déclaration de saisine en date du 09 décembre 2021
DEMANDEUR :
[G] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
[L] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non représentée mais régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 mars 2015, Mme [L] [V] a loué à M. [G] [T] une chambre meublée, moyennant un loyer de 350 euros par mois.
Par acte d'huissier du 21 juin 2016, Mme [V] a assigné son locataire devant le juge des référés du tribunal d'instance de Bordeaux aux fins de voir constater le jeu de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion de M. [T] et le voir condamner au paiement de la somme de 1189,62 euros restant due au titre des loyers impayés au 7 mai 2016.
Le 27 juillet 2016, Mme [V] a en outre saisi le même juge des référés aux fins de voir constater la résiliation immédiate du bail et expulser M. [T] dans les meilleurs délais.
Par ordonnance du 30 septembre 2016, le juge des référés a:
- ordonné la jonction des deux instances,
- prononcé à effet immédiat la résiliation du bail pour manquements graves et répétés de M. [T] à ses obligations contractuelles de jouissance paisible du logement loué,
-condamné M. [T] à libérer les lieux qu'il occupe et au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges tel que fixé au bail jusqu'au départ effectif des lieux,
- autorisé Mme [V] à conserver la somme de 350 euros correspondant au dépôt de garantie au titre de la clause pénale insérée au bail,
- condamné M. [T] aux dépens, en ce compris le coût des actes d'huissier du 29 juin et 28 juillet 2016, outre la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] a fait délivrer à M. [T], le 11 octobre 2016, un commandement de quitter les lieux.
Par ailleurs, elle a, par acte d'huissier du 15 décembre 2016, fait pratiquer à l'encontre de son preneur une saisie attribution entre les mains du Crédit Lyonnais pour une somme de 2283,17 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour les mois d'octobre et novembre 2016, et de la condamnation prononcée à son profit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a relevé appel de l'ordonnance de référé du 30 septembre 2016, et par arrêt du 5 juillet 2018, la Cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette ordonnance en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail.
M. [T] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision.
Par arrêt rendu le 17 septembre 2020, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Bordeaux et remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse.
La haute juridiction a notamment jugé : « Vu les articles 484 et 848 du code de procédure civile, selon le second des textes, dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Il en résulte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation du bail. »
La Cour d'appel de Toulouse, saisie au titre du renvoi après cassation, a par arrêt rendu le 28 octobre 2021, infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Bordeaux du 30 septembre 2016.
***
Parallélement sur la procédure de saisie de son compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais, M. [T], par acte d'huissier du 23 janvier 2017, ,a fait assigner Mme [V] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir notamment, prononcer la mainlevée de la saisie attribution, constater son impossibilité de payer à Mme [V] la somme de 2 597,19 euros et se voir accorder un échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois à raison de 85,46 euros par mois.
Par jugement en date du 6 juin 2017, le juge de l'exécution a notamment débouté M. [T] de sa contestation du montant de la créance et de sa demande en nullité pour insaisissabilité.
M. [T] a relevé appel de cette décision le 20 juin 2017.
Par arrêt rendu le 21 mars 2019, la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement entrepris.
M. [T] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.Par arrêt rendu le 4 novembre 2021, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a constaté l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux et a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
La haute juridiction après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 625 du code de procédure civile la cassation entrainait, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire, la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 5 juillet 2018, entrainait l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt qui avait rejeté les demandes en contestation de la créance.
Le 9 décembre 2021, M. [T] a saisi la Cour d'appel de Bordeaux en qualité de Cour de renvoi.
M. [T], dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 3 février 2022, signifiée à Mme [V] le 10 février 2022, demande à la cour, au visa des articles L. 111-2 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- le déclarer recevable et bien fondé en sa saisine,
Y faisant droit,
- réformer intégralement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 22 décembre 2016,
- condamner Mme [V] à lui payer une indemnité de 30 000 euros au titre de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Mme [V] au paiement des entiers dépens de la présente instance et de première instance.
Mme [V] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée de la cassation
Conformément aux dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce.
Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
La cassation annule intégralement le chef de dispositif qu'elle atteint quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation et la cour de renvoi n'est pas liée par les motifs de l'arrêt cassé, étant tenue d'examiner tous les moyens soulevés devant elle.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 625 que sur les points qu'elle atteint la décision replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé.
La cour de renvoi est ainsi saisie par l'acte d'appel initial, dans les limites du dispositif de l'arrêt de cassation.
En l'espèce, par arrêt rendu le 4 novembre 2021, la cour de cassation, considérant que la cassation de l'arrêt du 5 juillet 2018 entraînait l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt qui avait rejeté les demandes en contestation de la créance, en nullité pour insaisissabilité et en mainlevée de la saisie-attribution, et qui est l'exécution de l'arrêt cassé, a constaté l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux, étant précisé que la déclaration d'appel portait sur tous les chefs du jugement.
Dès lors, la cour d'appel de renvoi est saisie du litige soumis au juge de l'exécution, sur l'assignation de M. [T], délivrée le 22 décembre 2019.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, 'Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution'.
La saisie attribution pratiquée le 15 décembre 2016 par Mme [V] et dénoncée à M. [T], a été entreprise en exécution de l'ordonnance de référé du 30 septembre 2016, laquelle avait prononcé la résiliation du bail et condamné M. [T] au paiement d'une indemnité d'occupation..
Or, force est de constater qu'aux termes de l'arrêt du 17 septembre 2020, 19-16.334, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 5 juillet 2018 qui avait lui-même confirmé l'ordonnance du 30 septembre 2016, et la cour d'appel de Toulouse, en qualité de cour de renvoi a, par arrêt du 28 octobre 2021, infirmé l'ordonnance de référé du 30 septembre 2016.
Dès lors,par l'effet rétroactif attaché à l'infirmation du titre servant de base aux poursuites par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, le commandement de payer aux fins de saisie-vente n'est fondé sur aucun titre exécutoire, l'ordonnance qui en était le socle étant anéantie.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée de la saisie- attribution dénoncée à M. [G] [T] le 22 décembre 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Aux termes de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, 'Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie'.
M. [T] sollicite le versement de la somme de 30 000 euros au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution en soutenant notamment bien que l'ordonnance ordonnant l'expulsion soit une ordonnance de référé et bien qu'il ait relevé appel de cette décision, Mme [V] en a poursuivi l'exécution forcée dès le 11 octobre 2016. Or, par jugement du 30 mai 2017, le commandement de quitter les lieux a été déclaré irrégulier et a été annulé. Il reproche également à Mme [V] d'avoir, en parallèle, fait procéder à une saisie sur son compte bancaire. Enfin, il ajoute qu'elle a caché au juge de l'exécution qu'elle continuait de percevoir les allocations logement.
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Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
La saisie pratiquée par Mme [V] le 15 décembre 2016, a été entreprise en vertu d'une ordonnance de référé exécutoire, et aucun autre élément n'établit le caractére abusif de cette saisie et ce quand bien même les mesures d'exécution sont entreprises aux risques et périls de la partie poursuivante.
En toutes hypothèses, M. [T] ne justifie pas du préjudice matériel qu'il aurait souffert en raison de tels agissements.
Notamment, il ne verse pas au débat la moindre pièce au soutien de sa demande.
En conséquence, il sera débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau:
Déclare M. [G] [T] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Prononce la mainlevée de la saisie- attribution dénoncée à M. [G] [T] le 22 décembre 2016 ;
Condamne Mme [L] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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