Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/06473 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZOA
CPAM DU RHONE
C/
[Z]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 06 Juillet 2021
RG : 18/07584
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2024
APPELANTE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [P] [H] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
[M] [Z] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Enchouroi KARI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2024
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [B] a été engagée par la société [4] (la société) en qualité d'agent de service à compter du 11 juillet 2016.
Le 23 novembre 2017, la société a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse, la CPAM) une déclaration d'accident du travail non renseignée, ainsi qu'un courrier explicatif relatif à un accident du travail dont Mme [B] a déclaré avoir été victime le 13 novembre 2017, sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour par le centre hospitalier de [Localité 5] faisant état d' « anxiété », rectifié en accident du travail le 20 novembre 2017.
L'enquête administrative diligentée par la caisse a mis en exergue les circonstances de l'accident survenu le 13 novembre 2017, à savoir que M. [K] a convoqué Mme [B] afin de lui remettre une lettre de mise à pied que la salariée a refusée de signer, avant de quitter son lieu de travail à la demande de son employeur.
Le 29 janvier 2018, la caisse a refusé de prendre en charge ledit accident au titre de la législation professionnelle.
Le 12 mars 2018, Mme [B] a vainement saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par requête reçue au greffe le 20 décembre 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal a fait droit à ses demandes et ainsi retenu le caractère professionnel de son accident.
Par déclaration enregistrée le 5 août 2021, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 janvier 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accident dont avait été victime Mme [B], le 13 novembre 2017, devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle,
- dire et juger que Mme [B] ne peut bénéficier de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident allégué au 13 novembre 2017.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, reçues au greffe le 16 février suivant, et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [B] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le Jugement déféré,
Y ajoutant,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CPAM de toutes ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qui concerne la recevabilité du recours de Mme [B].
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT
La CPAM soutient que la preuve d'un fait accidentel qui se serait produit aux temps et lieu du travail le 13 novembre 2017 et qui aurait entrainé une anxiété n'est pas rapportée, ni n'est davantage établi par un faisceau de circonstances graves, précises et concordantes.
En réponse, Mme [B] se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité au travail de cet accident. Elle se fonde sur le fait que celui-ci est survenu aux temps et lieu du travail, qu'un certificat médical initial a été établi le même jour et témoigne de la réalité de ses lésions en lien avec les faits dénoncés, outre de l'information concomitante de son employeur. Elle ajoute que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un état psychologique préexistant, ni d'une cause totalement étrangère au travail des lésions constatées médicalement.
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.
Il est en outre admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail.
Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Ici, la société a établi, le 29 novembre 2017, une déclaration d'accident du travail, survenu au préjudice de Mme [B], sans préciser la date ni les circonstances du fait accidentel.
Il est en tout état de cause établi, comme le concède l'employeur, que « depuis le 13/11/2017, nous avons mis Mme [B] en mise à pied disciplinaire. Cette mise à pied a été effectuée avant son arrêt de travail ».
Il résulte par ailleurs de l'audition de Mme [B] par l'enquêteur de la caisse que celle-ci a été convoquée, le 13 novembre 2017, par M. [K], le gérant, dans son bureau pour lui remettre une lettre de mise à pied. La salariée rapporte qu'elle « a demandé des explications sur les termes du courrier », que « M. [K] n'aurait pas voulu lui donner d'explications », qu'elle « a refusé de signer et est sortie du bureau », qu' « en sortant, elle a voulu parler avec une collègue de travail », que « M. [K] l'aurait suivie et lui aurait dit en criant de ne pas parler aux autres agents et de sortir de l'entreprise » et que « M. [K] l'aurait suivie jusqu'au portail de l'entreprise en continuant à crier qu'elle était en mise à pied et qu'elle devait partir ».
Il ressort ensuite de l'audition de M. [K] que celui-ci a « convoqué Mme [B] pour lui remettre un courrier de mise à pied en lui expliquant les raisons » ; que « Mme [B] n'a pas accepté le courrier de mise à pied et a dit que c'était inadmissible, qu'elle ne signerait pas le courrier et qu'elle s'en foutait. » ; qu'il « a haussé la voix en expliquant qu'il était son supérieur hiérarchique et qu'elle devait le respecter » ; qu'elle « est finalement sortie du bureau et est allée discuter avec une collègue de travail » ; que M. [K] « lui a demandé de ne pas déranger les salariés qui travaillent et de quitter l'entreprise ».
Mme [W], secrétaire, témoigne quant à elle que Mme [B] « a été convoquée dans le bureau de M. [K] », qu'elle est passée « devant le bureau de M. [K] lors de l'entretien de Mme [B] » et qu'elle a entendu que « Mme [B] haussait le ton et ne laissait pas parler M. [K] car elle n'acceptait visiblement pas sa mise à pied. » ; qu'elle a ensuite vu « Mme [B] sortir du bureau de M. [K] et descendre pour discuter avec sa collègue de travail [M] » ; que « M. [K] est descendu à son tour et a demandé à Mme [B] de ne pas déranger ses collègues de travail et de bien vouloir sortir de l'entreprise car elle était en mise à pied » et que « M. [K] n'a pas crié et est resté calme ».
L'enquête réalisée par la CPAM confirme ainsi que Mme [B] a reçu, le 10 novembre 2017, « une lettre d'avertissement concernant le non-respect des horaires de travail », qu'elle a « demandé des explications à M. [K] concernant ce courrier et a voulu lui expliquer que ces retards venaient de sa collègue de travail, [F] » et que « M. [K] lui a indiqué qu'ils en parleraient le lundi 13/11/2017 ».
Il est également acquis aux débats que M. [K] a reçu dans son bureau Mme [B] pour lui remettre une lettre de mise à pied et que cette dernière a refusé de la signer avant de quitter son lieu de travail à la demande du gérant.
L'entretien du 13 novembre 2017, qui avait pour objet la remise d'un courrier de mise à pied disciplinaire, caractérise un événement soudain et brutal survenu au temps et au lieu du travail, à une date certaine. Le médecin consulté le même jour a constaté un état d'anxiété de Mme [B], peu important que ce certificat ait été rectifié en accident du travail le 20 novembre 2017. L'existence d'une lésion psychologique (souffrance morale) est donc établie dans les suites immédiates de l'événement.
Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail de l'accident du 5 septembre 2016 s'applique. Il appartient, dès lors, à la caisse de rapporter la preuve contraire en démontrant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'elle échoue à faire.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les faits dont Mme [B] avait été victime le 13 novembre 2017 devaient recevoir la qualification d'accident du travail et être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite par requête reçue au greffe le 20 décembre 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
Succombant, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sera tenue aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il laisse à la charge de la caisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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