Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 16 MARS 2023
N° 2023/247
Rôle N° RG 22/09880 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW43
[T] [C]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jennifer GABELLE-CONGIO
Me Philippe BARBIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 23 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00086.
APPELANT
Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO de l'AARPI O.G.C, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE
S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD),
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assignée à jour fixe le 12/09/22 à personne habilitée
représentée et assistée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le Crédit Immobilier France Développement (ci après désignée le CIFD) poursuit à l'encontre de monsieur [C], la vente sur saisie immobilière d'un bien lui appartenant situé à [Localité 9], résidence [Adresse 6], [Adresse 1] et [Adresse 4], à la suite d'un commandement de payer infructueux délivré le 10 septembre 2021 se basant sur un arrêt de condamnation de la cour d'appel de Grenoble du 29 octobre 2019 qui a :
- condamné monsieur [C] à payer au CIFD la somme de 33 168,95 € avec intérêts aux taux légal à compter du 9 janvier 2012 ;
- dit que les intérêts se capitaliseront dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil,
- condamné monsieur [C] aux dépens de l'instance.
Ce dossier s'inscrit dans les nombreux contentieux Apollonia.
Le juge de l'exécution de Toulon, le 23 juin 2022, a notamment :
- validé la procédure de saisie immobilière,
- retenu un montant de créance de 21 832.51 euros en principal, frais et intérêts au 20 avril 2021,
- ordonné la vente forcée du bien,
- organisé les publicités et visites du bien immobilier,
- condamné monsieur [C] à payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il écartait la nullité de l'assignation introductive d'instance soutenue par monsieur [C], refusait un sursis à statuer au motif d'une procédure pénale. Il admettait l'existence de la créance invoquée par le CIFD alors que la charge probatoire des paiements qu'il invoque pèse sur le débiteur, ordonnait la vente forcée du bien sans modification de mise à prix.
Monsieur [C] a fait appel de la décision par déclaration au greffe du 8 juillet 2022.
Autorisé à assigner à jour fixe par ordonnance du 15 juillet 2022, il a conformément aux dispositions de l'article 922 du code de procédure civile, déposé au greffe de la cour d'appel l'assignation ainsi délivrée le 12 septembre 2022. au CIFD.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 21 septembre 2022 auxquelles il est ici renvoyé, il demande à la cour de :
- le dire et juger recevable en ses demandes,
- infirmer le jugement,
- constater l'absence d'une mention obligatoire ;
- constater la violation des dispositions de l'article R322-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
- constater le défaut d'information de monsieur [C], causant nécessairement grief,
En conséquence
- juger nulle l'assignation à lui délivrée le 15/12/2021 ;
- débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire
- juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré à monsieur [C] en date du 10/09/2021 organisant la saisie,
- condamner par jugement avant dire droit, le CIFD BPI à produire un décompte exact des sommes encaissées au titre des 4 saisies attributions réalisées entre 2018 et mai 2021 sur les biens et avoirs de monsieur [C].
A défaut :
- constater en l'état, l'absence de tout décompte juste et vérifiable de la banque, de nature à fonder la présente procédure de saisie immobilière,
- juger en conséquence nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie immobilière délivré à monsieur [C] en date du 10/09/2021 et ordonner la radiation de toute mention le concernant,
- dire et juger en tout état de cause que la présente saisie est inutile et abusive,
- juger que le prix de mise en vente du lot 25 programme [Adresse 6] situé sur la commune de [Localité 9] sera de 55 000 €,
En toute occurrence,
- condamner le CIFD au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter purement et simplement la CIFD BPI de l'ensemble de ses demandes fins et
conclusions contraires ou complémentaires,
- condamner encore le CIFD BPI aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Il retrace le contexte de ce dossier et le fait que comme beaucoup il a été victime des agissements de la société Apollonia n'ayant pu avoir connaissance de l'importance de ses engagements financiers alors qu'aucune copie des documents, signés en blanc, dans l'urgence et sous la pression, ne lui était laissée. Après une instruction de 10 ans, la responsabilité pénale des établissements bancaires n'est pas retenue mais elle existe sur le plan civil dans la réalisation des opérations.
Sur le fondement de l'article R322-5 du code des procédures civiles d'exécution, il soutient que l'assignation qui lui a été délivrée pour comparaître devant le juge de l'exécution est nulle pour reprendre des termes inexacts de l'article R322-16 du code des procédures civiles d'exécution, et ne pas reproduire l'article R322-17 du code des procédures civiles d'exécution. Or l'article R322-17 se rapporte à la possibilité sans avocat, de solliciter la vente amiable de sorte qu'il a été privé d'une telle opportunité. L'assignation vise également l'article R311-11-1 du code du code de la consommation abrogé depuis 2016. Il s'agit là d'une atteinte à ses droits élémentaires d'accès à l'information et à exercer ses droits.
Au visa de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution, il critique les mentions du commandement de payer valant saisie immobilière, car aucune information n'est donnée sur les modalités d'imputation des règlements qui ont été faits, dans le cadre en particulier de saisies attributions de loyers et de comptes bancaires. Alors qu'une saisie de compte a été faite pour 5 597 euros ce n'est que le montant de 4 190 euros qui semble déduit sans explication. Trop imprécis, le décompte est invérifiable, il est nul. Il convient d'ordonner production et justification des sommes exactement perçues par le CIFD, car lui ne détient pas ces éléments.
En l'état, la banque ne justifie pas d'un risque de non recouvrement eu égard aux mesures déjà en place, qui lui permettent régulièrement de percevoir les loyers, par exemple sur Horizon Morgat une somme de 2930 euros par an. Il existe également un abus de saisie, car la banque ne pouvait ignorer les conditions illicites de conclusion des contrats, sa mauvaise foi est patente et elle aggrave la situation financière du débiteur pour aboutir en résultat à sa mort économique. Le bien saisi est un appartement de 3 pièces et 44 m² à [Localité 9], avec terrasse de 11 m², la mise à prix est insuffisante, elle ne doit pas être inférieure à 55 000 €.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé, le CIFD demande à la cour :
- confirmer le jugement du Juge de l'exécution de Toulon du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner monsieur [C] à verser au CIFD la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Il a financé l'acquisition de cet appartement selon acte authentique du 19 mars 2007, conclu dans le cadre d'une VEFA, pour un montant de 106 000 euros avec inscription du privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle. La déchéance du terme est intervenue en 2012.
Contrairement à ce qui est soutenu concernant l'assignation, les termes de l'article R322-17 sont reproduits concernant la vente amiable. C'est bien également le visa de l'article R721-5 du code de la consommation qui est mentionné à l'acte. De plus il n'y a aucun grief.
La créance est titrée par un arrêt définitif de la cour d'appel de Grenoble, l'instance pénale n'aura donc aucune incidence, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer.
La nullité du commandement de payer n'est pas encourue au motif que les sommes visées sont supérieures à ce qui est dû au regard de l'article R321-3 du code des procédures civiles d'exécution. Les versements ont été imputés au fur et à mesure et monsieur [C] a la charge de la preuve des paiements qui le libèrent. La saisie n'est pas excessive pour obtenir le paiement de la dette, les saisies opérées n'ont pas permis son désintéressement. La modification de la mise à prix n'est justifiée par aucune évaluation et son montant ne doit pas détourner les enchérisseurs si elle est trop élevée.
A l'audience, la cour a invité les parties à vérifier la communication de certaines pièces à la procédure, dont elle leur a indiqué la liste, et provoqué leurs observations sur la mise en oeuvre de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, en les autorisant sur ce point à une note en délibéré.
Les parties ont répondu par notes en délibéré des 3, 22 et 24 février 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de répondre aux demandes de constat ou de donner acte, lesquelles constituent des analyses purement factuelles, dénuées de toutes conséquences juridiques.
La demande de sursis à statuer n'a pas été maintenue devant la cour d'appel.
Sur la validité de l'assignation devant le juge de l'exécution :
Cet acte, critiqué en sa validité n'avait pas été produit, il a été obtenu à la demande expresse de la cour lors de l'audience de plaidoiries, de la part du CIFD. Cette assignation à l'audience d'orientation a été délivrée le 15 décembre 2021 par la SCP Scarcella, huissier de justice à [Localité 5]. Sa lecture permet de vérifier, comme le soutient le créancier poursuivant que les critiques émises sont infondées. Le visa de l'article R311-11-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne se retrouve pas, et il y est reproduit en page 3, le rappel des articles R322-16 et R322-17 du code des procédures civiles d'exécution, dont les dispositions sont reproduites de manière exacte. En particulier, cet acte informait monsieur [C] de la possibilité de se présenter à l'audience et de faire, verbalement une demande de vente amiable, sans l'intervention d'un avocat. Monsieur [C] ne démontre donc aucun manquement ni aucun grief.
Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible :
Monsieur [C] se référe aux exigences de l'article R321-3-3° du code des procédures civiles d'exécution, lequel exige au commandement de payer valant saisie immobilière, que figure un décompte de créance, mentionnant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
Il a été rappelé ci dessus que la condamnation financière de monsieur [C] qui selon acte authentique du 19 mars 2007, avait souscrit un prêt auprès de la BPI devenue depuis le CIFD, résulte d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 29 octobre 2019 signifié à la personne de monsieur [C], le 21 novembre 2019 qui l'avait condamné à payer :
- 33 168.95 euros avec intérêt au taux légal à compter du 9 janvier 2012,
- ordonné la capitalisation des intérêts au visa de l'article 1343-2 du code civil,
- confirmé le jugement déféré du 11 septembre 2017 ayant alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le commandement de payer valant saisie immobilière, du 10 septembre 2021 comporte un décompte conforme se composant comme suit :
Sommes dues selon l'arrêt du 29.10.2019 33 168.95 euros
Article 700 du code de procédure civile TGI Gap 2 000.00 euros
Intérêts légaux à compter du 9.01.2012 au 20.04.2021 3 379.25 euros
Intérêts capitalisés pour mémoire jusqu'au paiement
Versements de monsieur [C] - 12 525.69 euros
Recouvrement par huissier - 4 190.00 euros
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Total sauf actualisation 21 832.51 euros
Le commandement intègre un tableau avec le décompte précis des intérêts, leur taux, l'assiette de calcul, les règlements imputés et leur date, à hauteur de 12 525.69 euros, puis la saisie attribution qui effectivement correspond à un chiffre créditeur moindre après imputation des frais de recouvrement. Monsieur [C] ne peut être suivi lorsqu'il affirme que le décompte ne peut être vérifié, le grief qu'il invoque n'existe pas. Le premier juge a également à juste titre, rappelé qu'il appartient à celui qui invoque l'exécution ou l'extinction de son obligation d'en apporter la preuve, monsieur [C] ayant lui même la capacité de rassembler les éléments utiles à établir les paiements en s'adressant à la société gestionnaire de son bien et à l'huissier ayant procédé aux saisies attributions. Les pièces qu'il a communiquées ne permettent pas d'établir le produit des saisies attributions invoquées, à l'exception de la saisie attribution réalisée auprès de la société Odalys, le 20 juillet 2018, validée par le juge de l'exécution de Gap le 7 mars 2019, mais qui est antérieure au titre exécutoire d'octobre 2019 et qui ne permet pas d'établir exactement ce qui a été reversé entre les mains de la société CIFD. De même une convocation en conciliation au titre d'une saisie des rémunérations, le 17 janvier 2023 ne permet pas d'établir ce qui a pu être versé et qui serait à déduire de la créance actuellement discutée, sauf à relever que dans cette convocation il est fait état de divers titres de créances par jugements et arrêts au profit du CIFD.
Le fait que le capital ne soit jamais diminué par les versements opérés s'explique d'une part, par la capitalisation des intérêts, d'ailleurs non appliquée dans le décompte au commandement, et d'autre part, par le fait que leur montant était insuffisant, après imputation sur les intérêts, pour laisser subsister une somme résiduelle à imputer sur le principal.
Sur l'abus de saisie :
Aux termes de l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
En l'espèce, la déchéance du prêt, contracté en mars 2007 par monsieur [C], a été prononcée le 9 janvier 2012. L'assignation en paiement originaire a été délivrée devant le tribunal de Gap le 30 mai 2012. Un jugement a été rendu le 11 septembre 2017, puis un arrêt de la cour d'appel de Grenoble le 29 octobre 2019, mais encore à ce jour, la dette n'est pas éteinte. Il ne ressort pas des éléments du dossier que le CIFD commette un abus de saisie dans de telles circonstances et que son attitude procède d'une intention de nuire au débiteur. Il poursuit effectivement le paiement d'une créance judiciairement consacrée, indépendamment du contexte particulier du dossier Apolonia qui ne peut à ce stade, en présence d'un titre exécutoire, avoir aucune incidence quant au contexte frauduleux invoqué par monsieur [C] sur les circonstances de l'achat immobilier.
Il ne sera pas fait droit de ce chef.
Sur la modification de mise à prix :
L'article L322-6 du code des procédures civiles d'exécution, en son alinéa 2 permet au débiteur, en cas d'insuffisance manifeste de la mise à prix de saisir le juge afin d'en fixer une en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Le cahier des conditions de vente, décrit un bien situé à [Localité 9], au 2ème étage d'une résidence dénommée [Adresse 6], [Adresse 1] et [Adresse 4], consistant en une chambre avec coin cuisine, placard, salle d'eau et WC. Le procès verbal descriptif illustre cette composition, le logement est d'une surface totale de 21.95 m². L'immeuble est destiné à des locations de courte durée ou étudiantes. Il est justifié de dire la mise à prix manifestement insuffisante, sans toutefois, que son montant ne doive priver d'intérêt la vente et la participation aux enchères. Elle sera fixée à 28 000 €.
Sur les autres demandes :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré, sauf concernant le montant de la mise à prix,
Statuant à nouveau de ce chef,
FIXE le montant de la mise à prix à la somme de 28 000 €, mais rappelle qu'à défaut d'enchères le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à mise en oeuvre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE