Texte intégral
N° RG 22/00044 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKBE
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 JUIN 2022
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 06 avril 2022
S.A.S. ROSALINE, enseigne 'UNI WOK' agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
7 Route de Saint-Jean
05000 GAP
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituant Me Franck MILLIAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. LIAN CHENG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
7 Route de Saint Jean
05000 GAP
représentée par Me Abel SABEUR de la SEL LEGAL FIRST AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEBATS : A l'audience publique du 25 mai 2022 tenue par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 10 décembre 2019, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 JUIN 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Annette DUBLED-VACHERON, conseillère déléguée par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Lian Cheng est propriétaire d'un fonds de commerce de restauration à l'enseigne Uni-Wok sis dans un local de 600 m², 7 route de Saint Jean à Gap.
Elle a été placée en redressement judiciaire le 10/11/2017, et un plan de redressement par apurement du passif a été arrêté par jugement du 09/11/2018.
Le 21/08/2020, elle a donné son fonds en location-gérance pour deux années à la société Rosaline, moyennant une redevance annuelle forfaitaire de 48.000 euros HT outre une partie variable égale à 20 % du chiffre d'affaires mensuel dépassant 62.500 euros HT plafonnée à 2.000 euros HT et outre les loyers des murs, de 8.770,68 euros TTC par mois.
L'article 12 du contrat prévoit une faculté pour le locataire d'acquérir le fonds de commerce à l'issue de la période de location.
Le 08/07/2021, la société Lian Cheng a fait délivrer à la société Rosaline un commandement de payer la somme de 83.960,70 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de location-gérance, au titre de l'arriéré des redevances et loyers.
Le 03/08/2021, elle l'a mise en demeure de justifier de la continuation des polices d'assurances souscrites et de la production de la déclaration de TVA nécessaire à l'appréciation de la partie variable de la redevance.
Le 09/08/2021, la société Rosaline lui a notifié son intention de lever l'option d'achat du fonds.
Considérant que le commandement délivré était resté infructueux, la société Lian Cheng a assigné à bref délai devant le tribunal de commerce de Gap la société Rosaline par acte du 11/10/2021 en résiliation du contrat de location-gérance, en expulsion des lieux loués et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 04/03/2022, le tribunal a :
- dit que la clause résolutoire est acquise à la date du 09/08/2021 et qu'en conséquence le contrat liant la société Lian Cheng et la société Rosaline est résilié à cette date ;
- ordonné l'expulsion de la société Rosaline des locaux loués, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 15 jours suivant la signification du jugement ;
- ordonné la remise des clés par la société Rosaline à la société Lian Cheng sous astreinte de 50 euros par jour de retard dont le décompte démarrera 15 jours après la signification du jugement ;
- condamné la société Rosaline à payer à la société Lian Cheng les sommes de :
* 52.801,87 euros au titre du cautionnement, des loyers du fonds et des murs ;
* 8.540 euros au titre du stock de marchandises ;
* 500 euros par mois du 08/09/2021 jusqu'à la libération effective des locaux au titre de l'indemnité de maintien abusif et l'occupation abusive ;
* 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Lian Cheng de sa demande d'expertise et la société Rosaline de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles.
Par déclaration du 16/03/2022, la société Rosaline a intejeté appel de cette décision.
Par acte du 28/03/2022, la société Lian Cheng lui a fait signifier le jugement et délivrer un commandement de quitter les lieux.
Le 28/03/2022, elle lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente, un procès-verbal de tentative d'expulsion étant délivré le 21/04/2022.
Par acte du 06/04/2022, la société Rosaline a assigné en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble la société Lian Cheng en arrêt de l'exécution provisoire du jugement et en paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, exposant, dans ses conclusions, que :
- le premier juge n'a pas tenu compte des contestations émises, et n'a pas statué sur la demande de constatation de la levée de l'option d'achat afférent à la location gérance, ce qui constitue une violation de l'article 12 du code de procédure civile ;
- le commandement de payer est nul, faute de justificatif des sommes réclamées ;
- ce ne sont pas les dispositions de l'article L.145-41 du commerce, qui concernent les baux commerciaux qui sont applicables, mais celles des articles L.144-1 et suivants ;
- ces contestations constituent des moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement ;
- la perte du local présente un risque de conséquences manifestement excessives si le jugement était exécuté ;
- en outre, la société Lian Cheng a fait l'objet d'une procédure collective et sera dans l'impossibilité de restituer les sommes versées en cas de réformation de la décision attaquée.
La société Lian Cheng conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la demande et au rejet des prétentions de la société Rosaline et à titre reconventionnel, sollicite la radiation du rôle de la cour de l'appel, et réclame enfin 7.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que :
- la société Rosaline n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire lors de la première instance ;
- elle ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement ;
- il n'y a pas violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile par le premier juge, un défaut de motivation du jugement étant insuffisant pour la caractériser ;
- les causes du commandement n'ont pas été réglées, les versements opérés étant insuffisants ;
- la radiation de l'affaire doit être prononcée en vertu de l'article 524 du code de procédure civile pour inexécution de la décision déféré.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Sur les moyens sérieux de réformation de la décision déférée :
La société Rosaline verse aux débats ses conclusions déposées devant la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble à l'appui de son appel.
Elle y fait notamment valoir que les causes du commandement du 08/07/2021 ont été réglées dans le délai d'un mois et qu'ainsi, la clause résolutoire du bail ne peut avoir joué.
Cet acte fait état tout d'abord d'impayés des loyers des murs, d'avril à juillet 2021. Suivant accord intervenu entre les parties le 30/10/2020, la société Rosaline s'est engagée à régler directement ceux-ci entre les mains du propriétaire, la société civile immobilière Avenue de Provence. Par lettre du 08/07/2021, celle-ci déclare que tous les loyers appelés ont été régularisés.
Il est fait ensuite état de redevances de location-gérance restant dues d'août 2020 à juillet 2021, représentant un montant de 59.200 euros TTC, outre un stock de marchandises de 45.572,31 euros.
Concernant celui-ci, le premier juge l'a fixé à 8.540 euros TTC. C'est cette somme qui sera retenue pour déterminer le montant des sommes dues par la société locataire.
La société Rosaline verse aux débats des justificatifs de règlement de redevances de décembre 2020 à juillet 2021 pour un montant de 28.514 euros ainsi que des paiements concernant la société Lian Cheng (fournisseurs, cotisations Urssaf, salaires, indemnités de rupture conventionnelle, taxes, etc..) d'un montant total de 91.177,49 euros.
Concernant le dépôt de garantie des loyers des murs, il s'élève non pas à 29.500 euros mais à 19.500 euros (article 4 du contrat de location gérance), somme réglée au bailleur par chèque du 21/08/2020 (pièce 12 requérante).
Il appartiendra au juge d'appel statuant au fond de déterminer si ces versements sont libératoires. A ce stade de la procédure, ils constituent des éléments suffisants pour caractériser l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement attaqué.
Enfin, la société Rosaline justifie avoir souscrit des assurances relatives au local loué et avoir produit les états de TVA en réglant une somme complémentaire de 1.450,80 euros. Ces griefs de la société Lian Cheng ne sont ainsi pas susceptibles d'entraîner le prononcé d'une résiliation du contrat de location gérance.
Sur le risque de conséquences manifestement excessives :
La société Rosaline n'a pas formé d'observations devant le premier juge quant à l'exécution provisoire. Dès lors, elle ne peut invoquer un risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de la décision que s'il est postérieur à la décision frappée d'appel.
En l'occurrence, par jugement du 11/04/2022, le tribunal de commerce de Gap a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire à l'encontre de la société Rosaline, ce qui entraîne, par application de l'article L. 622-7 du code de commerce, interdiction de payer toute créance née antérieurement à cette date.
En outre, en vertu de l'article L. 622-21 du même code, toute action en justice tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent est interrompue.
Or, le conseil de la société Lian Cheng a demandé à l'huissier de justice saisi, par lettre du 13/04/2022, de poursuivre sa mission 'conformément à la formule exécutoire contenue dans le jugement qui permet d'aller jusqu'au bout'.
Cette volonté d'expulser des lieux loués la société Rosaline, postérieure au jugement déféré, constitue un élément nouveau, créant un risque de conséquences manifestement excessives pour la requérante, puisque si les lieux sont libérés, il va s'ensuivre un risque très important de perte significative de la clientèle, en cas de réformation de la décision.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les autres demandes :
* la demande de radiation
Toute exécution du jugement attaqué étant suspendue du fait de la procédure de sauvegarde, aucune radiation pour inexécution de la décision ne peut intervenir.
* les frais irrépétibles
A ce stade de la procédure, la demande en paiement de ses frais irrépétibles formée par la requérante est prématurée. Il n'y a donc pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, conseillère déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Gap du 04/03/2022 ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Lian Cheng aux dépens.
Le greffierLa conseillère déléguée
M.A. BARTHALAYA. DUBLED-VACHERON
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