Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Solange-Astrid MARLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/03431 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ODQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 juin 2024
DEMANDEURS
Madame [V] [E] épouse [X]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
Monsieur [T] [X]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
tous deux représentés par Me Solange-Astrid MARLE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 juin 2024 par Aurélie LESAGE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 28 juin 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/03431 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ODQ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 décembre 2008 à effet au 2 janvier 2009, Madame [J] [B], aux droits de laquelle viennent Monsieur [T] [X] et Madame [V] [E] épouse [X] par acquisition du bien le 23 juillet 2019, a donné à bail à Monsieur [C] [D] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer actuel de 608,93 euros et une provision sur charges de 20 euros.
Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2023, Monsieur [T] [X] et Madame [V] [E] épouse [X] ont délivré congé à Monsieur [C] [D] à effet au 1er janvier 2024 minuit pour travaux et reprise au profit de leur fille [R] [X] née le 22 juin 2000.
Monsieur [C] [D] n'a pas quitté les lieux.
Par acte d'huissier du 14 mars 2024, Monsieur [T] [X] et Madame [V] [E] épouse [X] ont fait assigner Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater la résiliation de plein droit du bail du 18 décembre 2008 à compter du 1er janvier 2024 à minuit,
- ordonner son expulsion et celle de tous les occupants de son chef des lieux, avec assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin,
- le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.217,86 euros à compter du 2 janvier 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux et restitution des clefs,
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 1240 du code civil pour le préjudice moral subi,
- le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 25 avril 2024, Monsieur [T] [X] et Madame [V] [E] épouse [X], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Ils font valoir que le congé est justifié par un motif légitime et sérieux, souhaitant reprendre le logement pour y effectuer des travaux et agrandir l'appartement mitoyen occupé par leur fille [R], étudiante, que Monsieur [C] [D] est occupant sans droit ni titre depuis le 2 janvier 2024, que le bail prévoit une indemnité d'occupation fixée au double du loyer, qu'ils subissent un préjudice moral, étant contraints de repousser les travaux prévus.
Monsieur [C] [D], régulièrement assigné à personne, ne comparaît pas ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 28 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité du congé
En vertu de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas d'acquisition d'un bien occupé, lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués.
Une notice d'information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d'indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice.
En l'espèce, le congé a été délivré le 26 juin 2023 avec effet au 1er janvier 2024 minuit, soit six mois avant l'expiration du bail renouvelé et comporte les mentions requises à peine de nullité (motif allégué, nom, adresse et qualité du bénéficiaire). Sa validité n'est d'ailleurs pas querellée par le défendeur qui est non comparant. Il convient par conséquent de valider le congé délivré par les époux [X] et constater la résiliation du bail selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [D].
Sur l'indemnité d'occupation
La validation du congé a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail.
En application de l'article 1240 du code civil, l'occupation de lieux loués postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'une indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
Au vu des éléments de fait propres à l'affaire, l'indemnité sera fixée à la somme mensuelle de 800 euros, afin de tenir compte, outre de l'occupation indue du bien, du préjudice des époux [X] qui ne peuvent entreprendre les travaux prévus dont ils justifient.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'indemnité d'occupation dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien et de son indisponibilité et ne peut se cumuler avec des dommages-intérêts (Civ 3eme, 15 avril 2021, n°19-26.045).
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n'en décide autrement. En l'espèce, Monsieur [C] [D], qui succombe, sera condamné à supporter les entiers dépens.
Il convient en équité de condamner Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [T] [X] et Madame [V] [E] épouse [X], qui ont dû exposer des frais pour obtenir un titre exécutoire, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE les effets du congé pour reprise délivré le 26 juin 2023 par Monsieur [T] [X] et Madame [V] [E] épouse [X] à Monsieur [C] [D] à compter du 1er janvier 2024 à minuit et constate la résiliation du bail à cette date ;
DIT que Monsieur [C] [D] est occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] à compter de cette date ;
DIT qu'à défaut pour Monsieur [C] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [T] [X] et Madame [V] [E] épouse [X] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [T] [X] et Madame [V] [E] épouse [X] à titre d'indemnité d'occupation, une somme mensuelle de 800 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [T] [X] et Madame [V] [E] épouse [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à Monsieur [T] [X] et Madame [V] [E] épouse [X] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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