Texte intégral
MINUTE N° 23/125
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 09 Février 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02371 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSS2
Décision déférée à la Cour : 15 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, dispensé de comparution
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES
HANDICAPEES DU HAUT-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre,
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LAETHIER, Vice-Président placé, en remplacement du Président empêché,
- signé par M. LAETHIER, Vice-Président placé, en remplacement du Président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 septembre 2018, M. [Y] [A] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin (ci-après « la MDPH ») le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Par décision du 2 septembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après « la CDAPH ») lui a refusé le bénéfice de la prestation sollicitée au motif que son taux d'incapacité est égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par courrier du 29 octobre 2019, M. [A] a formé un recours administratif préalable obligatoire.
Par décision du 28 mai 2020, la CDAPH a rejeté son recours.
M. [A] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 30 juillet 2020.
Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal a :
- Déclaré le recours de M. [A] contre la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 28 mai 2020 recevable,
- Fixé le taux d'incapacité de M. [A] entre 50% et 80%,
- Dit que M. [A] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés en raison de l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi,
- Confirmé la décision de la CDAPH du Haut-Rhin du 28 mai 2020,
- Condamné M. [A] aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [A] le 17 avril 2021 et la MDPH du Haut-Rhin le 19 avril 2021.
M. [A] a interjeté appel par courrier recommandé envoyé le 17 mai 2021.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2022.
M. [A] et la MDPH du Haut-Rhin ont été dispensés de se présenter à l'audience en application des dispositions des articles 446-1 du code de procédure civile et R 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions du 8 décembre 2022, M. [A] demande à la cour de :
- Juger l'appel formé par M. [A] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 avril 2021 recevable et bien fondé ;
Y faire droit.
En conséquence :
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 15 avril 2021 en ce qu'il a dit que M. [A] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés en raison de l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et en ce qu'il a confirmé la décision de la CDAPH du 28 mai 2020, débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau :
En tant que de besoin avant-dire droit :
- Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel médecin notamment spécialiste en cardiologie qu'il plaira à la cour de désigner, aux fins notamment de déterminer si M. [A] peut être considéré comme étant restreint de façon substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
Au fond :
- Juger que M. [A] remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés par application des dispositions des articles L 821-1 et D 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- Juger que M. [A] doit se voir reconnaître une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi ;
- Juger que M. [A] doit bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés ;
- Condamner la MDPH du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une somme de 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 septembre 2021, la MDPH du Haut-Rhin demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions la décision de la CDAPH du Haut-Rhin et le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse,
- rejeter la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par M. [A] au motif qu'elle n'en remplit pas les critères,
- condamner M. [A] aux dépens de l'instance.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur l'allocation aux adultes handicapés :
A l'appui de son appel, M. [A] fait valoir que son médecin généraliste lui a strictement interdit toute activité professionnelle du fait de ses pathologies cardiaques et que son cardiologue préconise de limiter les efforts physiques aux seuls gestes de la vie courante ce qui n'est pas compatible avec l'exercice d'un emploi, y compris d'un emploi statique ou sans effort physique.
L'appelant soutient que la cour peut parfaitement estimer qu'il remplissait les critères d'obtention de l'allocation aux adultes handicapés à la date du 11 septembre 2018, au vu des pièces médicales antérieures mais aussi postérieures qui viendraient préciser la réalité de ses pathologies.
Pour sa part, la MDPH soutient que M. [A] est en capacité de tenir un emploi adapté aménagé sur un mi-temps et que les freins à l'emploi sont d'autres raisons que le handicap comme l'absence de démarche vers l'emploi ou la formation.
L'intimée indique que M. [A] ne travaille plus depuis avril 2009, qu'il n'est pas inscrit à pôle emploi et n'est pas dans une démarche d'insertion professionnelle.
Il résulte de la combinaison des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 % ou dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise qu'« un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que « le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
L'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de M. [A] confié au docteur [N].
En conclusion de son rapport, le docteur [N] a indiqué, à la suite de l'examen clinique réalisé lors de l'audience du 17 février 2021, que le taux d'incapacité de M. [A] est compris entre 50 et 80% mais qu'il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, M. [A] pouvant exercer une activité professionnelle assis sans effort.
Le médecin consultant expose que « M. [A] est né le 17 septembre 1965. Il est porteur d'une cardiomyopathie hypokinétique dilatée diagnostiquée en 2017 et idiopathique. La coronarographie ne fait apparaître aucune attaque coronarienne. M. [A] suit un traitement depuis 2017 qui est médicamenteux. Il a déjà présenté des épisodes de décompensation cardiaque. Le dossier comporte des comptes rendus de son cardiologue, le docteur [O], qui permettent d'attester une cardiomyopathie hypokinétique essentielle peu évolutive.
M. [A] devrait bénéficier d'une réadaptation à l'effort qui permettrait d'améliorer son état, réadaptation qui n'a pas eu lieu depuis 2017 par manque de place. Cette réadaptation se déroule en salle sous la forme d'un entraînement à l'effort avec la supervision d'un cardiologue. Le cardiologue et le médecin de l'intéressé ont effectué plusieurs demandes au centre, cependant M. [A] est toujours en attente d'une place. Il est actuellement à la moitié du traitement thérapeutique.
Il se plaint d'être essoufflé à l'effort, notamment pour la montée de deux étages et au-delà d'un périmètre de marche de 500 m. Ces types d'efforts s'accompagnent de douleurs thoraciques. Il est autonome dans les actes de la vie quotidienne.
A l'examen clinique, on retrouve une tension artérielle à 135/80 avec des bruits du c'ur réguliers à 80 cycles par minute en fréquence cardiaque avec ESA. Pas de signe de décompensation cardiaque, et en particulier aujourd'hui pas d'OMI et une occultation cardiaque pulmonaire normale. M. [A] présente une obésité avec un poids de 102 kg, ce qui ne contribue pas à améliorer son état de santé ».
L'avis médical du docteur [N] est conforme à l'évaluation réalisée par la CDAPH.
Il est établi et non contesté que le taux d'incapacité de M. [A] est supérieur à 50% et inférieur à 80%.
S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), il convient de déterminer si M. [A] présentait une RSDAE à la date du 11 septembre 2018, date de sa demande auprès de la MDPH.
Il ressort des conclusions du docteur [N] et de l'évaluation réalisée par la CDAPH que M. [A] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au moment de sa demande.
S'il est établi que M. [A] n'est plus en mesure d'exercer son ancien métier de boucher, le médecin consultant considère qu'il peut exercer une activité professionnelle en position assise, sans effort physique.
L'appelant conteste cette analyse et produit plusieurs certificats médicaux pour établir l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
- Trois certificats médicaux établis par le docteur [D] [O] les 7 décembre 2020, 14 juin 2021 et 7 décembre 2021 dont il résulte que les efforts physiques réalisés par M. [A] doivent être limités aux gestes de la vie courante, notamment en raison de la dégradation de la fonction ventriculaire gauche et de l'hyperexcitabilité ventriculaire ;
- Deux certificats médicaux établis par le docteur [P] [E] les 7 mars 2022 et 8 décembre 2022 indiquant que M. [A] ne peut plus exercer une activité professionnelle au vu de son état de santé (cardiopathie hypokinétique dilatée avec fraction d'éjection à 40%) ;
- Un certificat médical du docteur [X] [C] en date du 16 décembre 2022 dont il ressort que M. [A] ne peut plus exercer son activité professionnelle au vu de son état de santé actuel ;
- Un compte rendu établi par le docteur [V] [S] le 31 octobre 2022 suite à la venue de M. [A] aux urgences en raison de dyspnée et de douleurs thoraciques.
Il est constant que les avis médicaux produits par l'appelant ont été formulés entre deux et quatre ans après la demande d'allocation aux adultes handicapés du 11 septembre 2018.
Or, la cour rappelle qu'elle se positionne au jour de la demande pour apprécier l'existence d'une RSDAE et que les éléments ultérieurs, venant en aggravation de la situation existant au jour de la demande, ne peuvent que justifier une nouvelle demande dans les conditions prévues par la loi.
Si la cour peut prendre en compte des éléments médicaux établis postérieurement à la demande, c'est à la condition que le médecin rédacteur se positionne à la date de la demande pour apprécier l'état de santé de son patient et ses conséquences sur l'exercice d'une activité professionnelle, ce qui n'est pas le cas des avis médicaux dont se prévaut M. [A].
Ils ne peuvent donc être pris en compte et aucun élément du dossier contemporain à la demande du 11 septembre 2018 ne remet en cause les avis concordants du docteur [N] et de la CDAPH sur l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [A] ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de travailler du fait de son handicap au moment de sa demande et il ne justifie d'aucune démarche entreprise en vue d'occuper un emploi ou suivre une formation.
En l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de sa demande, M. [A] ne peut donc prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, M. [A] sera débouté de sa demande d'expertise et le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées.
Succombant, M. [A] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE l'appel interjeté recevable,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
DEBOUTE M. [Y] [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [A] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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