Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 2
N° RG 25/06218 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2D36
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 25/06218 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2D36
N° minute : 25/
du 03 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[B]
C/
[E]
Copie exécutoire délivrée à
Me Laury COSTES
Me Romain FOUCARD (+AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [X] [H] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain FOUCARD, avocat au barreau de BORDEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-015838 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [I] [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Laury COSTES, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’autre part,
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N° RG 25/06218 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2D36
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, hors la présence du public après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
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Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :
Madame [X] [H] [B]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 12] (CAMEROUN)
et de :
Monsieur [W] [I] [M] [E]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 11]
qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 12] (CAMEROUN), sous le régime de la communauté.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 9], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 16 novembre 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage de son nom matrimonial après le divorce.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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