Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01096 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKV6
N° MINUTE :
Requête du :
29 Avril 2021
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne LELEU-ÉTÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amy TABOURE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Anais GOSSELIN, Assesseur
Nicolas JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 20 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/01096 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKV6
DEBATS
A l’audience du 31 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [K], née en 1969, a été embauchée à compter du 16 janvier 2017 au sein de Pôle Emploi en qualité de directrice des ressources humaines (en contrats à durée déterminée du 16 janvier au 30 juin 2017 et en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2017).
Madame [K] s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 6 avril 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % et attribution d’une rente à compter du 21 août 2019 pour « séquelles de fracture de la tête humérale droite chez une droitière compliquée d’algodystrophie ».
Le docteur [B] a établi un certificat médical initial (duplicata) daté du 7 octobre 2019 mentionnant : « syndrome anxio dépressif, stress + épuisement professionnel », avec une date de première constatation médicale au 16 juin 2019, et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 7 octobre 2019.
Madame [K] a établi une première déclaration de maladie professionnelle (vierge, en attente) le 15 octobre 2019 et une seconde déclaration de maladie professionnelle datée du 1er décembre 2019 mentionnant : « épuisement professionnel, syndrome anxio dépressif suite stress ++ » avec une date de première constatation médicale le 17 juin 2019.
L’employeur a émis des réserves le 12 novembre 2019.
Une enquête administrative a été diligentée le 17 février 2020.
La concertation médico administrative du 13 février 2020 mentionne un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25% et une orientation du dossier devant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (affection hors tableau).
L’employeur a transmis son questionnaire à la caisse le 24 mars 2020.
L’Assurance Maladie de [Localité 5] a sollicité l’avis motivé du médecin du travail (SESTIDF) le 24 juillet 2020.
L’Assurance Maladie de [Localité 5] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] qui l’a réceptionné complet le 24 juillet 2020.
Le comité régional a coché toutes les cases relatives à la liste des pièces reçues sauf celle du rapport circonstancié de l’employeur.
Il a rendu le 18 septembre 2020, avec une composition incomplète, un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau en « l’absence de lien direct et essentiel entre les conditions habituelles de travail de l’assurée et la maladie déclarée par certificat médical initial du 7 octobre 2019 ».
Suivant décision du 3 novembre 2020, l’Assurance Maladie de [Localité 5] a notifié à madame [Y] [K] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle au vu de l’avis du comité s’imposant à l’organisme social en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale.
Madame [Y] [K] a saisi la commission de recours amiable qui a enregistré son recours le 1er février 2021 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Paris suivant recours enregistré le 29 avril 2021 pour contester la décision de rejet.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal a :
Déclaré recevable le recours formé par madame [Y] [K] ;Dit que le dossier de Madame [Y] [K] sera soumis pour second avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne lequel aura pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de Madame [Y] [K] et l’affection déclarée par le certificat médical initial du 7 octobre 2019 ;- Sursis à statuer sur les demandes de Madame [Y] [K] dans l'attente de ce deuxième avis ;Réservé les dépens.
Le CRRMP de la région Bretagne a rendu son avis le 2 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 janvier 2024 à laquelle elles ont toutes deux comparu.
Au terme de ses conclusions n°2, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [K] demande au tribunal de :
Juger son recours recevable ; Juger que sa maladie a un caractère professionnel et ordonner la régularisation de sa situation ; Condamner la caisse aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la caisse indique oralement s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur le caractère professionnel de la pathologie et s’oppose en revanche à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional.
Saisi dans le cadre du septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable le 18 septembre 2020 au motifs que « l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier ne permet pas au comité de retenir l’existence d’un lien direct et essentiel de causalité entre les conditions habituelles de travail de l’assurée et la maladie déclarée par certificat médical initial du 7 octobre 2019. »
Sur saisine du tribunal, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne a rendu le 2 juin 2023 un avis favorable « Compte tenu :
De la maladie présentée : syndrome dépressif, De la profession : DRH à Pôle Emploi depuis 2016, - De l’étude attentive du dossier, notamment de l’enquête administrative et du rapport du médecin conseil, - De la chronologie des évènements rapportés cohérente avec l’histoire de la maladie,- De l’existence de facteurs documentés de risques psychosociaux (violences verbales répétées, extrêmement graves, parfois à connotations sexuelles et avec menaces, insuffisance du soutien hiérarchique, surcharge de travail, amplitude horaire importante, conflits vie personnelle- vie professionnelle) dans l’entreprise, De l’avis de la psychologue clinicienne en date du 16 septembre 2021, De l’avis du médecin psychiatre suivant la patiente en date du 30 mars 2023 attestant du diagnostic et de sa chronologie, De l’existence de témoignages concordants dans les pièces administratives disponibles, De l’analyse des éléments apportés par le conseil de l’assurée en support de sa contestation, L’ensemble du dossier permettant d’infirmer l’avis du précédent CRRMP, le comité établit une relation directe entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité.
Par ailleurs, le comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel. »
La caisse n’émet aucune objection et les pièces versées aux débats attestent tant de la charge importante de travail de Madame [K] que du climat de violences auquel elle était exposée dans le cadre de ses fonctions. Par ailleurs, les éléments médicaux permettent d’établir le lien de causalité entre ces conditions de travail et la maladie développée.
Il sera donc fait droit au recours formé par Madame [K], qui sera admise au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles et renvoyée devant la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] pour la liquidation de ses droits.
Sur les mesures accessoires,
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse sera condamnée aux dépens.
Malgré le fait qu'en vertu des dispositions de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale la caisse est liée par l’avis du comité régionale des maladies professionnelles, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [K] la totalité des frais qu'elle a dû engager pour défendre ses intérêts en justice.
La caisse sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Paris, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DIT que la pathologie « syndrome anxio dépressif, stress + épuisement professionnel » déclarée par Madame [Y] [K] et constatée par certificat médical initial du 7 octobre 2019 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE Madame [Y] [K] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] à verser à Madame [Y] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mars 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
N° RG 21/01096 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUKV6
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [K]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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