Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 1 Expédition
exécutoire
- Me Laurence LEGER
délivrée le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/09148
N° Portalis 352J-W-B7H-C2AJR
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mai 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [U], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8] (Martinique), de nationalité française, domicilié : au Centre Pénitentiaire de Paris La Santé, sis [Adresse 3],
Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 7] ( Essonne), de nationalité française, domicilié : au Centre Pénitentiaire de Paris La Santé, sis [Adresse 3],
Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (Martinique), de nationalité française, domicilié : au Centre Pénitentiaire de Paris La Santé, sis [Adresse 3],
représentés tous trois par Me Laurence LEGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0209
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 9] (Yonne), de nationalité française, demeurant : [Adresse 6],
défaillant
Décision du 14 Mai 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/09148 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AJR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Lise DUQUET, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 14 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
_____________________
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 29 juin 2023, Monsieur [W] [U], Monsieur [G] [V] et Monsieur [D] [T] ont fait assigner Monsieur [F] [X] devant ce tribunal afin de voir, au visa des articles 4 alinéa 1 du code de procédure pénale, L. 211-4-1 du code de l’organisation judiciaire et 1240 du code civil :
- condamner Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- condamner Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 30 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total et la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- condamner Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner Monsieur [F] [X] à leur payer la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [F] [X] aux dépens.
A l'appui de leurs demandes, les demandeurs, surveillants au centre pénitentiaire de Paris la Santé, font état de ce que le 17 septembre 2021 et le 21 janvier 2022, ils ont été violemment poussés par un détenu, Monsieur [F] [X], qui a également craché en plein visage de Monsieur [G] [V].
Ils exposent que Monsieur [F] [X] a été sanctionné disciplinairement mais que le procureur de la République a classé sans suite leurs plaintes ce qui les a privés de la possibilité de faire valoir leurs droits devant la juridiction répressive et d’être indemnisés de leurs préjudices pour les faits délictueux commis par le défendeur.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des demandeurs, il convient de se référer à leur assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [X], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 8 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024 à laquelle elle a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 4 alinéa 1 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Cet article 2 du même code dispose que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la faute de Monsieur [F] [X] est établie par les procès-verbaux d’enquête de police dont les plaintes de Monsieur [W] [U], Monsieur [G] [V] et Monsieur [D] [T], les fiches incident du 17 septembre 2020 et du 21 janvier 2022, la fiche pénale du défendeur, les décisions de la commission de discipline du 20 septembre 2020 et du 21 janvier 2022, les comptes rendus hiérarchiques des 17 septembre 2021 et 21 janvier 2022, ainsi que les procès-verbaux d’audition du détenu qui a reconnu les faits.
La faute du défendeur consiste dans le fait de ne pas avoir obtempéré aux ordres des surveillants et d’avoir poussé très violemment Monsieur [W] [U], Monsieur [G] [V] et Monsieur [D] [T], ainsi que d’avoir craché au visage de Monsieur [G] [V].
Les demandeurs ont donc nécessairement subi un préjudice physique avec une répercussion morale, qui est en lien direct avec la faute.
De plus, Monsieur [W] [U] produit un certificat des unités médico-judiciaires du 29 septembre 2021 et Monsieur [G] [V] produit un compte rendu des unités médico-judiciaires du 24 janvier 2022.
Par conséquent, Monsieur [W] [U], Monsieur [G] [V] et Monsieur [D] [T] sont fondés à solliciter la condamnation de Monsieur [F] [X] à leur payer respectivement la somme de 2 000 euros au titre des souffrances qu’ils ont endurées.
En revanche, l’indemnisation sollicitée par Monsieur [G] [V] au titre du déficit fonctionnel temporaire total d’un jour n’est pas justifiée dans son quantum, de sorte qu’elle ne peut pas être accueillie.
Partie perdante, Monsieur [F] [X] est condamné aux dépens.
Il est également condamné à verser à Monsieur [W] [U], Monsieur [G] [V] et Monsieur [D] [T], qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 850 euros chacun.
L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 2 000 euros ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 2 000 euros ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 2 000 euros ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [W] [U] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [X] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [X] aux dépens ;
Rejette toutes autres demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024
Le Greffier Le Président
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