Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 mai 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01339 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWJT
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2022, à 14h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [P] [G]
né le 17 Mars 1969 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
demeurant : [Adresse 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 09 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [G], enregistré sous le N° RG 22/01241 et celle introduite par le préfet du Val-de-Marne, enregistrée sous le N° RG 22/01239, déclarant le recours de M. [P] [G] recevable, déclarant irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [P] [G], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [P] [G], disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [G] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2022, à 19h13, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [P] [G] a été placé en rétention administrative le 07 mai 2022 à 14h30 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour à 14h45. Par ordonnance du 09 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3], statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a fait droit à la seconde et a rejeté la requête en prolongation de la mesure de rétention.
C'est à tort que le premier juge a constaté l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative au motif que la mesure d'éloignement n'était pas exécutoire alors que la décision de placement en rétention administrative vise la mesure d'éloignement et que les deux décisions ont été notifiées dans le même trait de temps.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de rejeter la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Il est par ailleurs justifié qu'après le placement en rétention du 07 mai 2022, la représentation consulaire de la Guinée a été sollicitée le même jour pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire. Ayant accompli les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé dans les délais raisonnables, le préfet est donc recevable et fondé en sa demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet du Val de Marne,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [P] [G] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment