Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/07714 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XO3Z
N° de Minute : 24/00116
JUGEMENT
DU : 22 Mai 2024
[G] [Z]
[B] [S] épouse [Z]
C/
[N] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [Z], demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [S] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Claire HENNION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Mars 2024
René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par René ZANATTA, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 11 août 2023, Monsieur [G] [Z] et Madame [B] [S] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [N] [V] devant ce tribunal à l’effet de voir :
- vu l’article 1242 du code civil
- condamner Monsieur [N] [V] à leur payer la somme de 1.640,65 € en réparation de leur dommage matériel
- condamner Monsieur [N] [V] à leur payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
- le condamner à leur payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux frais et dépens
Monsieur [G] [Z] et Madame [B] [S] épouse [Z] exposent être domiciliés au [Adresse 4] à [Localité 5] ; que le 18 février 2022, une tempête a sévi dans la commune ; que des morceaux du chéneau de la maison sise au n° 660 de la rue sont tombés sur leur portail situé en face de cette maison ; que ce portail a été griffé par ces morceaux; que le remise en état par ponçage et laquage a coûté la somme de 1.640,65 € ; que les courriers adressés à Monsieur [N] [V] sont restés vains ; qu’aucune indication d’assurance de l’immeuble n’a été communiquée.
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A l’audience du 12 mars 2024, Monsieur [G] [Z] et Madame [B] [S] épouse [Z] étaient représentés par leur conseil.
Monsieur [N] [V] a accusé réception le 12 août 2023 de l’envoi de l’assignation et ne s’est pas présenté à l’audience.
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SUR CE
Monsieur [G] [Z] et Madame [B] [S] épouse [Z] produisent les documents suivants :
- coupures de presse relatant cette tempête du 18 février 2022 dans les Weppes
- la déclaration de sinistre de Monsieur [G] [Z] et Madame [B] [S] épouse [Z] devant leur assureur SOGESSUR
- des photographies du portail endommagé et du chéneau dégradé
- une attestation de Madame [K], voisine des époux [Z] déclarant avoir vu des morceaux du chéneau de Monsieur [N] [V] se projeter sur le portail des époux [Z]
- une attestation de pose en septembre 2021 de ce portail neuf par l’entreprise NEWTECH
- un devis de réparation pour la somme de 1.640,65 € par la même société NEWTECH
- des lettres de septembre, octobre et novembre 2022, de la société ABEILLE, assureur des époux [Z], à Monsieur [N] [V] l’invitant à déclarer le sinistre à son assureur et à verser la somme de 1.640,65 €
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Il ressort de ces documents la réalité des intempéries, la dégradation d’un chéneau de la maison de Monsieur [N] [V] et le caractère vraisemblable de la projection de certains morceaux du chéneau de Monsieur [V] sur le portail métallique des époux [Z].
Il n’est pas contestable qu’en application de l’article 1242 du code civil, Monsieur [N] [V] est responsable des choses dont il a la garde et que les dégâts causés par la dispersion des morceaux de son chéneau situé en partie rue lui sont imputables.
Le tribunal relève que :
- la photographie de l’immeuble sis au 660 montre un chéneau formé d’un bandeau en plastique et d’une petite moulure en bois, ce chéneau étant dégradé et pour partie arraché
- la photographie d’ensemble du portail des époux [Z] prise à quelques mètres de celui-ci montre un double vantail métallique de couleur sombre et de bonne facture mais qui ne laisse pas apparaître de défauts de surface
- les photographies prise de près, voire de très près, mettent en évidence une éraflure de 10 à 15 centimètres, puis sur une autre partie, un coup de quelques centimètres et à un autre endroit trois petits coups concentrés de quelques centimètres.
- ces photographies ne démontrent pas si ces coups sont superficiels ou profonds de sorte que la nature et l’importance de la réparation à exécuter ne peuvent être appréhendés
De toute évidence, si le portail a pu être touché par des projections, les conséquences apparaissent minimes et ne justifient pas un démontage complet de cet important portail métallique avec transport à l’atelier et reprise complète de près de 6 m² de laquage sur métal.
Le chiffre estimé au devis est donc contestable et le tribunal décide de faire une appréciation souveraine du coût de la réparation qui sera fixé à 500 €.
Monsieur [G] [Z] et Madame [B] [S] épouse [Z] seront déboutés de leur demande de réparation d’un préjudice moral non démontré.
Il n’apparaît pas équitable de laisser supporter par Monsieur [G] [Z] et Madame [B] [S] épouse [Z] les frais irrépétibles engagés par cette instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [B] [S] épouse [Z] la somme de 500 € en réparation de leur préjudice matériel.
Déboute Monsieur [G] [Z] et Madame [B] [S] épouse [Z] de leur demande de réparation du préjudice moral.
Condamne Monsieur [N] [V] à payer à Monsieur [G] [Z] et Madame [B] [S] épouse [Z] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Monsieur [N] [V] aux dépens.
Le Greffier Le Magistrat
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