Texte intégral
ARRÊT N°22/
NC
R.G : N° RG 19/03236 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FJVM
[G] [R]
[G] [R]
C/
S.A.R.L. LES LYS IV
S.C.P. THAZARD GUY-PONS BERNARD-THAZARD CHRISTIAN-THAZARD SOPHIE
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 27 NOVEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 26 DECEMBRE 2019 RG n° 18/01714
APPELANTS :
Monsieur [V] [I] [B] [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [Z] [E] [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES LYS IV
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.C.P THAZARD GUY-PONS BERNARD-THAZARD CHRISTIAN-THAZARD SOPHIE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 12/05/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2022 devant Madame COURTOIS Nathalie, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 novembre 2022.
* * *
LA COUR
Exposé du litige :
Par acte notarié du 5 décembre 2006, M.[V] [G] [R] et M.[Z] [G] [R] ont chacun acquis la moitié des parts sociales de la SCI HEVEA dont le patrimoine était constitué d'une parcelle située au [Adresse 8], section AI[Cadastre 5] d'une superficie de 7942 m² au prix de 102500€.
Par acte notarié du 12 juin 2008, la SCI HEVEA a signé un compromis de vente avec la société LES LYS IV pour ladite parcelle au prix de 794200€ avec les précisions suivantes:
la SCI HEVEA ferait procéder à un bornage du terrain et le descriptif de ce bornage serait annexé à l'acte de vente à intervenir,
le prix fixé à 794200€ hors taxe sur la base de 100€ le m² serait revu à la hausse ou à la baisse après établissement définitif du procès-verbal de bornage et du document d'arpentage.
Après les opérations d'arpentage et de bornage diligentées par la SARL LES LYS IV et réalisées le 22 octobre 2008, il s'est avéré que la superficie réelle de la parcelle était de 6491 m² soit 1451 m² de moins qu'indiqué dans le compromis de vente. Malgré cela et à la demande de la SARL LES LYS IV, l'acte authentique de vente a été dressé le 2 janvier 2009 pour le prix de 794000€.
Puis la SARL LES LYS IV a demandé en vain à la SCI HEVEA le remboursement d'une partie du prix puis l'a assignée devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis.
Par jugement du 10 avril 2013, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a condamné in solidum la SCI HEVEA et la SCP THAZARD à payer à la SARL LES LYS IV les sommes de 146136,37€ en remboursement du prix indu et des frais notariés ainsi que 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCP THAZARD a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 25 septembre 2015, la cour d'appel a confirmé le jugement précité sauf en ce qu'il a condamné in solidum la SCP THAZARD à payer le trop perçu.
Les tentatives d'exécution conduites par la SARL LES LYS IV contre la SCI HEVEA se sont avérées infructueuses, la SCI HEVEA étant insolvable.
Par actes d'huissier des 17 avril 2018, la SARL LES LYS IV a fait assigner M.[V] [G] [R] et M.[Z] [G] [R] au visa des articles 1844-1 et 1857 du code civil aux fins de voir condamner:
M.[V] [G] [R] à lui payer les sommes de 73068,18€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009 et la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles fixées par les décisions rendues,
M.[Z] [G] [R] à lui payer les sommes de 73068,18€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009 et la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles fixées par les décisions rendues,
les condamner solidairement à payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile majorée des entiers dépens,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par jugement du 27 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Denis a :
condamné M.[V] [G] [R] à payer à la SARL LES LYS IV les sommes de 73068,18€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009 et la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles fixées par les décisions judiciaires des 10 avril 2013 et 25 septembre 2015,
condamné M.[Z] [G] [R] à payer à la SARL LES LYS IV les sommes de 73068,18€ avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2009 et la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles fixées par les décisions judiciaires des 10 avril 2013 et 25 septembre 2015,
condamné solidairement M.[V] [G] [R] et M.[Z] [G] [R] à payer à la SARL LES LYS IV la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M.[V] [G] [R] et M.[Z] [G] [R] aux entiers dépens.
Le 26 décembre 2019, appel de la décision du 27 novembre 2019 a été interjeté par M.[V] [G] [R] et M.[Z] [G] [R].
Par conclusions transmises par rpva du 18 janvier 2022, la SCP Guy THAZARD/Bernard PONS/Christian THAZARD/Sophie THAZARD, notaires associés, ont sollicité, sur le fondement de l'article 330 du code de procédure civile, de voir:
donner acte à la SCP de son intervention volontaire dans la présente instance,
juger que la SARL LES LYS IV doit rembourser à la concluante la somme principale de 146137,3€ et qu'elle a intérêt et qualité pour obtenir la condamnation des associés de la SCI HEVEA, condamnée en définitive à lui payer cette somme en application des articles 1844 et suivants du code civil,
dépens comme de droit.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le président de chambre a ordonné la clôture de l'instruction
Par conclusions récapitulatives n°2 transmises par RPVA du 8 septembre 2021, la SARL LES LYS IV sollicite, sur le fondement des articles 1844-1 et 1857 du code civil, de voir:
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a condamné chacun des associés à payer la somme de 73068,18€ majorés des intérêts et frais posés par les décisions qui avaient été rendues contre la SCI et solidairement ces associés à payer la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
y ajoutant, condamner solidairement les appelants à payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile majorée des entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA du 18 octobre 2021, M.[V] [G] [R] et M.[Z] [G] [R] sollicitent, sur le fondement des articles X1857, 1865, 1846-2 alinéa 2 du code civil, L211-2 du code de la construction et de l'habitation, L123-9 du code de commerce, de voir:
juger que M.[V] [G] [R] et M.[Z] [G] [R] recevables et bien fondés en leur appel,
en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau, juger que M.[V] [G] [R] et M.[Z] [G] [R] n'étaient pas associés le 12 juin 2008 au moment de la vente de la parcelle située au [Adresse 8] - section AI[Cadastre 5],
débouter la SARL LES LYS IV de l'ensemble des demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
condamner la SARL LES LYS IV à leur payer la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce':
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la SCP THAZARD
Selon l'article 329 du code de procédure civile, ' L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention'.
En l'espèce, il résulte des conclusions de la SARL LES LYS IV, non contestées par la SCP THAZARD, que c'est l'assureur MMA de la SCP qui a réglé la somme de 146137,3€ avant l'arrêt du 25 septembre 2015. La SCP ne démontre pas avoir réglé cette somme elle-même et ce d'autant qu'elle écrit dans ses conclusions 'si en l'état la SARL LES LYS IV avait reçu règlement de la somme principale de 146137,37€, elle est tenue de la rembourser à la SCP notariale qui attend ainsi cette somme depuis 7 ans'. Elle ne produit aucun justificatif de ce qu'elle aurait payé elle-même la moindre somme à l'intimée, de sorte que sa demande de remboursement sera rejetée.
Sur le fond
Selon l'article 1844-1 du code civil, ' La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.
Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites'.
Selon l'article 1857 du code précité, ' A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible'.
En l'espèce, il n'est pas contestable ni contesté que M.[V] [G] [R] et M.[Z] [G] [R] ont acquis chacun la moitié des parts sociales de la SCI HEVEA par acte notarié du 5 décembre 2006. Par ailleurs, les appelants confirment que la cession des parts sociales et les statuts modifiés ont été publiés au RCS de Saint-Denis le 2 octobre 2009.
Comme le relève la SARL LES LYS IV, en cas de cession des parts, l'associé est tenu des dettes sociales à la date de leur exigibilité. Il s'ensuit que le cédant n'est tenu que des dettes devenues exigibles au jour de son retrait et non de celles contractées avant la cession des parts sociales mais non exigibles à cette date. Or, les dettes, objets du présent litige, ne sont nées qu'à partir du jugement du tribunal de grande instance du 10 avril 2013 puis de l'arrêt de la cour d'appel du 25 septembre 2015, de sorte qu'à ces deux dates, M.[V] [G] [R] et M.[Z] [G] [R] étaient bien juridiquement les associés de la SCI HEVEA et donc débiteurs des condamnations prononcées à l'encontre de la SCI HEVEA, de sorte que seuls les associés à la date à laquelle les paiements sont exigibles peuvent être recherchés par les créanciers.
Le fait que la SARL LES LYS IV aurait reçu cette somme avant l'arrêt du 25 septembre 2015 par l'assureur de la SCP THAZARD, ce qu'elle ne conteste pas, n'a aucun effet sur l'obligation qui pèse sur M.[V] [G] [R] et M.[Z] [G] [R]. Il appartiendra à l'assureur de la SCP d'agir en justice si elle ne parvenait pas à récupérer la somme déjà versée pour le compte de la SCP.
Le jugement querellé sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner solidairement M.[V] [G] [R] et M.[Z] [G] [R] à payer à la SARL LES LYS IV la somme de 3000€.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M.[V] [G] [R] et M.[Z] [G] [R], partie perdante, seront condamnés solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Dit recevable l'intervention volontaire de la SCP Guy THAZARD/Bernard PONS/Christian THAZARD/Sophie THAZARD, notaires associés;
La déboute de sa demande en remboursement;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 27 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Saint-Denis;
Condamne solidairement M.[V] [G] [R] et M.[Z] [G] [R] à payer à la SARL LES LYS IV la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M.[V] [G] [R] et M.[Z] [G] [R] aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment