Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/03939 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q3P7
Société [6]
C/
CPAM DU MORBIHAN
CARSAT BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Juillet 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 17/00442
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DE BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juin 2016, Mme [P], salariée au sein de la société [6] (la société), a déclaré une maladie professionnelle au titre d'une 'tendinite poignet droit'.
Le certificat médical initial, établi le 8 juin 2016, fait état d'une 'tendinite poignet droit évoluant depuis plusieurs mois - majorée depuis hier - poste de travail avec mouvements répétitifs et découpe' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 12 juin 2016.
Par lettre du 20 janvier 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la CPAM) a notifié à la société la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Faisant valoir que la salariée n'avait pas pu contracter sa maladie au cours de son activité pour son compte au regard du caractère très ponctuel de ses missions en 2016 et qu'elle avait été en revanche exposée chez d'autres employeurs pendant de nombreuses années au risque concerné, la société, par lettre du 27 mars 2017, a saisi la commission de recours amiable de l'organisme aux fins d'imputation des conséquences financières de cette maladie professionnelle sur le compte spécial.
Par décision du 2 juin 2017, la commission a dit qu'une éventuelle demande devait être formulée auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT).
Le 30 juin 2017, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes.
Par jugement du 6 juillet 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
- déclaré le recours de la société recevable mais mal fondé ;
- rejeté les demandes de la société ;
- condamné celle-ci aux dépens.
Par déclaration reçue le 10 août 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 juillet 2020.
Par ses conclusions n°2 parvenues au greffe le 6 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale :
- d'infirmer l'inopposabilité à la société la décision de prise en charge de la maladie contractée par Mme [P] au titre de la législation professionnelle (sic) ;
A titre principal :
- prononcer l'inopposabilité à la société de cette décision de prise en charge ;
- condamner la caisse aux dépens de l'instance ;
A titre subsidiaire :
- constater que la maladie professionnelle contractée par Mme [P] n'a pu être valablement contractée au sein de la société ;
En conséquence,
- dire et juger que la caisse n'est pas fondée à impacter son compte employeur AT/MP au titre de la maladie référencée au dossier 160608352;
- ordonner le retrait de l'imputation à son compte employeur des frais relatifs à la maladie concernée ;
- affecter au compte spécial les frais exposés au titre de cette maladie.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 septembre 2021 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter l'ensemble des prétentions de la société et en conséquence :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la société aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 septembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de Bretagne demande à la cour de :
A titre principal : l'incompétence du tribunal judiciaire de Vannes,
- constater que l'affectation des dépenses des maladies professionnelles sur le compte des employeurs est une question de tarification relevant de la compétence exclusive des CARSAT ;
- constater que la cour d'appel d'Amiens dispose d'une compétence exclusive en premier et dernier ressort pour connaître des différends relatifs aux décisions des CARSAT 'concernant la fixation du taux de cotisation' ;
- à titre principal, infirmer le chef de jugement par lequel le tribunal judiciaire de Vannes a dit recevable la demande de la société visant à l'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [P] du 8 juin 2016 ;
- dire que le tribunal judiciaire de Vannes n'a pas de compétence matérielle pour connaître d'un litige d'inscription sur le compte spécial ;
- inviter la société à se pourvoir devant la cour d'appel d'Amiens désignée à l'article L. 311-16 du code de 1'organisation judiciaire contre les décisions de la CARSAT concernant la fixation du taux de cotisation ;
A titre subsidiaire : la méconnaissance des principes fondamentaux de l'action en justice,
- constater que la société a porté son action en justice contre la CPAM du Morbihan qui n'a pas compétence pour l'affectation des dépenses des maladies professionnelles en vue de la tarification ;
- constater que la société ne justifie pas avoir saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'une décision qui lui ferait grief sur l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle ;
- dire irrecevable la demande de la société tendant à l'inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Mme [P] du 8 juin 2016.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'intervention volontaire de la CARSAT n'est pas discutée et il est constant qu'elle n'était ni partie ni représentée en première instance.
Sur le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge
La société soutient qu'il incombe à la caisse de rapporter la preuve qu'elle est bien le dernier employeur exposant connu avant la première constatation médicale de la maladie ; or, la date de la première constatation médicale de la pathologie est en l'espèce indéterminée puisque Mme [P] se plaignait de son poignet depuis plusieurs mois comme indiqué dans le certificat médical initial ; qu'en considérant qu'il n'est produit aucun document médical faisant présumer un premier constat antérieur au 7 (sic) juin 2016, le tribunal a renversé la charge de la preuve ; que l'hypothèse selon laquelle la salariée a pu travailler au service d'un autre employeur exposant est de ce fait tout à fait envisageable.
La caisse réplique que la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil au 8 juin 2016 sur la base du certificat médical initial ; que la société n'apporte aucun élément médical lui permettant d'affirmer que cette date a été fixée à tort et remonterait en réalité à une date antérieure ; qu'à la date de la déclaration de maladie professionnelle complétée par Mme [P], celle-ci travaillait pour la société, laquelle avait donc la qualité de dernier employeur ; que de plus, la société, qui a bien confirmé dans son questionnaire que la salariée exécutait les travaux visés dans le tableau n° 57, ne peut pas désormais soutenir que l'exposition supposée chez les précédents employeurs serait à l'origine de la pathologie sans qu'il soit possible d'attribuer un rôle causal à une exposition alors qu'elle travaillait pour son compte ; qu'en toute hypothèse, une telle exposition antérieure n'est pas démontrée ; qu'à supposer même que la société ne soit pas le dernier employeur exposant à la date de la première constatation médicale, cela n'aurait pas pour effet de lui rendre inopposable la décision de prise en charge dès lors qu'elle était bien le dernier employeur à la date de la déclaration de maladie complétée le 21 juin 2016 et que c'est à ce titre-là que l'instruction du dossier a été menée contradictoirement à son égard.
Sur ce :
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, régit exclusivement la procédure applicable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une rechute.
L'obligation d'information qui incombe à la caisse ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.510).
Il s'ensuit que la décision de la caisse de prendre en charge une maladie au titre de la législation professionnelle est opposable au dernier employeur si l'organisme social a respecté, à son égard, l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, peu important que l'événement dommageable soit survenu alors que la victime était au service d'un précédent employeur.
C'est précisément ce que vient rappeler l'attendu de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 2019 (pourvoi n°18-17.049) : « Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a exactement déduit que, l'affection déclarée par la victime remplissant les conditions prévues par le tableau n° 57 B des maladies professionnelles et l'instruction de la demande ayant été menée contradictoirement à l'égard du dernier employeur de la victime, la décision de prise en charge était opposable à la société ».
Cette prise en charge ne prive pas l'employeur auquel elle est opposable de la possibilité, en démontrant qu'elle n'a pas été contractée à son service, d'en contester l'imputabilité si une faute inexcusable lui est reprochée ou si les cotisations d'accident du travail afférentes à cette maladie sont inscrites à son compte (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.995).
Au cas particulier, la société était bien le dernier employeur à la date de la déclaration de maladie professionnelle du 21 juin 2016, de sorte que c'est à juste titre que la caisse a mené son instruction à son égard, en lui adressant un questionnaire puis en menant une enquête administrative, le tout en respectant le principe du contradictoire jusqu'à la notification de la décision de prise en charge à l'employeur, ce qui n'est pas contesté.
Il sera également relevé que dans son questionnaire, la société, qui ne conteste pas la nature de la maladie en cause ni la condition relative au délai de prise en charge visées au tableau n°57 C, a reconnu que Mme [P] accomplissait habituellement des mouvements répétés ou prolongés de flexion/extension de la main et des doigts ; que les conditions de ce tableau sont donc remplies.
Le présent litige ne concerne par ailleurs que les relations entre la caisse et la société en sa qualité de dernier employeur.
Il s'ensuit que le moyen tendant à ce que soit déclarée inopposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif que celle-ci n'est pas imputable à l'appelante est inopérant.
Sur la demande d'imputation au compte spécial
Au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial, la société fait valoir que la juridiction de sécurité sociale est compétente dès lors que son taux de cotisation ne lui avait pas été notifié par la CARSAT à la date de la saisine du tribunal ; que Mme [P] n'a travaillé pour son compte que 301 jours sur la période s'étendant du 5 septembre 2011 au 10 juin 2016 dont aucun jour en 2013 et 2014 ; qu'elle a en revanche travaillé pour d'autres employeurs au cours de cette même période sans qu'il soit toutefois possible de déterminer l'entreprise dans laquelle l'exposition a provoqué la maladie ; que sa demande d'inscription au compte spécial est donc justifiée.
La CARSAT soutient que les juridictions du contentieux général sont incompétentes pour statuer sur les demandes d'inscription sur le compte spécial et plus généralement sur tous les litiges relatifs à l'affectation des dépenses des maladies professionnelles ; que les décisions relevant de la compétence exclusive des CARSAT s'entendent non seulement de celles qui fixent le taux de cotisation mais plus généralement de toutes celles qui tranchent un problème de tarification, par exemple celles qui affectent les dépenses de maladies professionnelles sur le compte d'un employeur ; que le litige d'inscription sur le compte spécial est un litige de tarification, que seules les juridictions de tarification peuvent donc connaître.
A titre subsidiaire, la CARSAT soutient que la demande de la société est irrecevable dès lors que :
- la décision d'affectation des dépenses d'une maladie professionnelle sur le compte d'un employeur ou sur le compte spécial ne peut être confondue avec une décision de prise en charge de la maladie professionnelle ou rattachée à une telle décision ; que l'imputation doit être conçue comme une décision distincte relevant du seul domaine de la tarification relevant encore une fois de la seule compétence des CARSAT ; or, en l'espèce, aucune décision sur l'imputation des dépenses de la maladie professionnelle de Mme [P] n'avait été prise par ses services à la date de la saisine du tribunal, lequel, en examinant la demande de la société, a commis un excès de pouvoir ;
- la caisse primaire n'est pas habilitée par la loi à discuter du bien fondé de la prétention de la société.
Elle ajoute in fine que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ne peut servir de fondement à une demande d'inscription au compte spécial puisqu'elle ne fait pas grief s'agissant des dépenses pour la tarification ; que son intervention volontaire n'est pas de nature à régulariser la procédure à laquelle elle n'a jamais été partie et au cours de laquelle aucune demande n'a été présentée la concernant.
Sur ce :
' Sur la compétence des juridictions du contentieux général
Il est constant que si la contestation des décisions des CARSAT en matière de tarification d'AT/MP est de la compétence exclusive des juridictions du contentieux technique, les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial relèvent des juridictions du contentieux général en l'absence de décision de la CARSAT, c'est-à-dire avant la notification de son taux de cotisation à l'employeur. (2e Civ., 20 juin 2019, pourvoi n° 18-17.049)
En l'espèce, la CARSAT reconnaît ne pas avoir notifié à la société son taux de cotisation avant la saisine du tribunal le 30 juin 2017, ce qui ressort au demeurant des pièces produites par l'organisme laissant apparaître des notifications à compter de 2018.
Les juridictions du contentieux général, en l'occurrence le tribunal de Vannes et la présente cour, sont donc compétentes pour connaître de la demande présentée par la société.
' Sur la recevabilité
Dès lors que la Cour de cassation reconnaît le droit d'agir de l'employeur devant les juridictions du contentieux général tant que le taux de cotisation ne lui pas été notifié, ce qui est le cas en l'espèce, la discussion sur la recevabilité soulevée par la CARSAT est inopérante.
' Sur le fond
L'article D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial ».
Sont à ce titre inscrites au compte spécial, en application de l'arrêté du 16 octobre 1995, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles lorsque la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Par principe, lorsque la victime a été exposée au risque successivement auprès de plusieurs employeurs, la maladie est présumée, du point de vue de la tarification du risque, avoir été contractée auprès du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire. (2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-14.860)
Cette preuve contraire doit établir que l'affection du salarié résulte des conditions de travail au sein des entreprises dans lesquelles il avait précédemment travaillé.(2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.296)
Le tableau n°57 C relatif à la tendinite du poignet prévoit une liste limitative de travaux susceptibles de provoquer la maladie prise en charge et vise ceux comportant habituellement des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
Le curriculum vitae de Mme [P] laisse apparaître que celle-ci a entre 2005 et 2014 occupé des emplois de serveuse de bar ou de restaurant, d'hôtesse de caisse et d'employée polyvalente en restauration rapide.
Cependant, ce seul élément est insuffisant à établir la preuve que l'affection dont est atteinte Mme [P] est imputable partiellement aux conditions de travail de cette salariée chez ses précédents employeurs, d'autant que le curriculum s'arrête en juin 2014, soit deux ans avant la première constatation médicale de la maladie.
Le fait que le certificat médical initial rédigé le 8 juin 2016 mentionne l'existence d'une tendinite évoluant 'depuis plusieurs mois' n'est pas davantage de nature à étayer les suppositions de la société dès lors qu'il ressort de sa pièce n° 3 retraçant les 'expériences [6]' de la salariée, que Mme [P] était de manière quasi ininterrompue mise à disposition de la même entreprise utilisatrice (RVE) entre mars 2015 et juin 2016.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial des dépenses en lien avec la maladie déclarée par Mme [P].
Le jugement sera dans ces conditions confirmé.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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