Texte intégral
N° RG 20/03995 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IT3Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 9 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019F00044
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 22 Octobre 2020
APPELANTE :
Société SESA SYSTEMS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Christophe SENET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. BNP PARIBAS FACTOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022, prorogé au 9 juin 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 9 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 23 février 2016, la société Clemstyle Deco a délivré à la société BNP Paribas Factor une quittance permanente la subrogeant par anticipation dans tous ses droits à l'égard de ses propres débiteurs.
La société BNP Paribas Factor se prévalant d'un contrat d'affacturage, déclare que la société Clemstyle Deco lui a remis de multiples factures entre février et juin 2018 visant la société Sesa Systems pour un montant total de 29 829,04 euros et qu'elle a notifié à la société Sesa Systems à de nombreuses reprises qu'elle devait effectuer les paiements uniquement auprès d'elle.
La société Clemstyle Deco a été placée en liquidation judiciaire le 10 janvier 2019.
Aucun paiement n'est intervenu malgré diverses mises en demeure dont la dernière du 18 janvier 2019. La société Sesa Systems a répondu qu'elle avait déjà réglé les factures considérées directement auprès de la société Clemstyle Deco.
Par acte d'huissier du 12 mars 2019, la société BNP Paribas Factor a fait assigner la société Sesa Systems en paiement devant le tribunal de commerce d'Evreux qui, par jugement du 22 octobre 2020, a :
-déclaré recevable et bien fondée la société BNP Paribas Factor en ses demandes,
-débouté la société Sesa Systems de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la société Sesa Systems à payer, en deniers ou quittances valables à la société BNP Paribas Factor :
-la somme de 26.608,55 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2019,
-la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-les dépens, dont frais de greffe de la présente décision, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC,
-autorisé la société Sesa Systems à s'acquitter des condamnations ci-dessus en vingt-quatre mois, la première mensualité devant intervenir le 30 du mois de la signification de la présente décision,
-dit qu'en cas de non-respect de l'une des échéances ci-dessus, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible,
-ordonné sauf en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision.
La société Sesa Systems a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 décembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 29 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SARL Sesa Systems qui demande à la cour de :
A titre principal,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
-déclaré recevable et bien fondée la société BNP Paribas Factor en ses demandes,
-débouté la société Sesa Systems de l'ensemble de ses demandes,
-condamné la société Sesa Systems à payer en deniers ou quittances valables à la société BNP Paribas Factor la somme de 26.608,55 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2019,
-condamné la société Sesa Systems à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Sesa Systems aux entiers dépens de l'instance,
-dit qu'en cas de non-respect de l'une des échéances ci-dessus, le tout deviendra de plein droit immédiatement exigible,
-débouter la société BNP Paribas Factor de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire et pour le cas où la cour confirmerait le jugement entrepris,
-confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à la société Sesa Systems la possibilité de s'acquitter des différents montants auxquels elle a été condamnée, principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens en 24 mois, la première mensualité devant intervenir le 30 du mois de la signification de la présente décision,
En tout état de cause,
-sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société BNP Paribas Factor à payer à la SARL Sesa Systems la somme de 5.000 euros,
-sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, condamner la société BNP Paribas Factor aux entiers dépens.
La société Sesa Systems soutient que :
*le prétendu contrat d'affacturage liant les parties n'a jamais été versé aux débats ; la cour ne peut en vérifier l'existence, la teneur ou la validité alors que la quittance subrogatoire produite par la société BNP Paribas Factor, qui se fonde sur ce contrat, ne saurait suffire à justifier des relations entre la société BNP Paribas Factor et la société Clemstyle Deco ;
*la société Clemstyle Deco ne remettait pas toutes ses factures à la société BNP Paribas Factor, certaines factures lui étaient directement réglées par la société Sesa Systems et seul l'examen du contrat permettrait de vérifier le nombre de factures visées ;
*la quittance subrogative produite a été signée par une personne indéterminée ;
*les articles L313-28 et R313-15 et suivants du code monétaire et financier prévoient que le débiteur de la créance cédée doit recevoir une notification comportant diverses mentions obligatoires l'avisant de la cession et lui indiquant l'identité du créancier subrogé et le mode de paiement devant être utilisé ; en l'espèce, la société BNP Paribas Factor ne démontre pas avoir respecté les formes prévues par ces textes et ne justifie d'aucun courrier conforme;
*certaines factures comportaient une vignette autocollante indiquant l'identité de la société BNP Paribas Factor et parfois, cette vignette « n'était pas toujours accrochée aux factures » de sorte que la société Sesa Systems ignorait qu'il fallait la régler à la société BNP Paribas Factor ;
*le fait que certaines factures aient été directement payées par la société Sesa Systems à la société BNP Paribas Factor n'est pas de nature à démontrer que toutes les factures devaient lui être réglées puisque le dirigeant de la société Clemstyle Deco a attesté que le contrat d'affacturage ne visait pas l'ensemble des factures ;
*les courriers de notification adressés par la société BNP Paribas Factor à la société Sesa Systems l'ont été a des adresses erronées sauf lorsque la société BNP Paribas Factor a utilisé la forme recommandée et la société Sesa Systems conteste les avoir reçus ;
*elle a déjà réglé de bonne foi l'essentiel des factures considérées à la société Clemstyle Deco qui n'a pas répercuté les fonds à la société BNP Paribas Factor comme elle le faisait antérieurement dans des cas similaires et ce point est confirmé par la dirigeante de la société Clemstyle Deco ainsi que par la banque de la société Sesa Systems ;
*la facture du 15 avril 2018 pour 611,78 euros a été annulée et remplacée par une autre d'un somme différente réglée directement à la société Clemstyle Deco ;
*la facture de 69 euros du 16 mars 2018 a été réglée par la société Sesa Systems sur le compte de la société BNP Paribas Factor ainsi qu'il résulte de sa comptabilité validée par sa banque ;
*les factures de 1341,29 euros et de 1879,20 euros, qui ne faisaient apparaître d'affacturage, ont été réglées directement par la société Sesa Systems à la société Clemstyle Deco ;
Vu les conclusions du 5 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA BNP Paribas Factor qui demande à la cour de :
-confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Sesa Systems à régler à la société BNP Paribas Factor la somme de 26.608,55 euros et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société BNP Paribas Factor de sa demande de condamnation au titre des factures n°F80423 et F 80485 pour les montants respectifs de 1.341,29 euros et 1.879,20 euros,
En conséquence,
-faire droit à l'appel incident de la société BNP Paribas Factor et,
-condamner la société Sesa Systems au paiement des sommes complémentaires de 1.341,29 euros et 1.879,20 euros,
-condamner la société Sesa Systems au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La société BNP Paribas Factor soutient que :
*la quittance subrogative versée aux débats suffit à fonder sa demande et la production du contrat d'affacturage auquel la société Sesa Systems n'a pas été partie, ne présente pas d'intérêt ;
*elle ne conteste pas que toutes les factures émises par la société Clemstyle Deco n'étaient pas visées par l'affacturage mais affirme que toutes celles réclamées à la société Sesa Systems l'ont été ;
*la notification en cas d'affacturage peut être faite par tous moyens ;
*les informations nécessaires ont été portées à la connaissance de la société Sesa Systems sur toutes les factures notamment par l'apposition d'une vignette autocollante sur les factures adressées à la débitrice et ont fait, en outre, l'objet de notifications par courrier ;
*la société Sesa Systems ne peut prétendre avoir ignoré l'existence du contrat d'affacturage puisqu'elle a réglé des factures à la société BNP Paribas Factor pendant de nombreux mois ;
*les courriers adressés à la société Sesa Systems visent bien la zone d'activité où elle se trouve et comportent un numéro de « course spéciale » ce qui signifie qu'il existait avec la poste un contrat de remise du courrier à des horaires autres que ceux définis par la tournée du facteur ;
*la société BNP Paribas Factor n'a jamais eu aucun retour de courrier ;
*dès lors que les factures mentionnaient l'existence du factor, l'argument selon lequel l'adresse des autres courriers de notification serait erronée manque de pertinence ;
*la société Sesa Systems ne peut se prévaloir de sa bonne foi dès lors que, connaissant l'existence du factor, elle ne pouvait pas payer directement la société Clemstyle Deco ;
*le fait que la société Clemstyle Deco n'ait pas remis les prétendus paiements à la société BNP Paribas Factor ne peut lui être opposé par la société Sesa Systems ;
*la facture de 611,78 euros devait être réglée par la société Sesa Systems, peut important sa prétendue annulation qui ne concernait que les rapports entre la société Sesa Systems et la société Clemstyle Deco ;
*le paiement de la facture de 69 euros n'est pas démontré ;
*les deux factures qui ont été rejetées par les premiers juges portent bien mention de la cession et ont fait l'objet d'une notification ;
*la société Sesa Systems ne justifie pas des conditions d'octroi de délais de paiement.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur l'existence du contrat d'affacturage :
La société BNP Paribas Factor verse aux débats une « quittance subrogative permanente » du 23 février 2016 qui a été formellement établie par la société Clemstyle Deco au profit de la société BNP Paribas Factor « dans le cadre du contrat d'affacturage n° 00695700 que nous avons conclu ensemble ».
La société Sesa Systems produit une attestation émanant de la dirigeante de la société Clemstyle Deco du 17 octobre 2019 de laquelle il résulte explicitement qu'un contrat d'affacturage a bien été conclu entre la société Clemstyle Deco et la société BNP Paribas Factor comportant « des plafonds'au mois, au nombre de factures, en montant cumulé ».
Les parties ne contestent pas que la société Sesa Systems a d'ores et déjà effectué de nombreux règlements au profit de la société BNP Paribas Factor sur le fondement de la quittance du 23 février 2016.
La production du contrat ne présente pas d'intérêt dès lors que ces éléments sont suffisants à en établir l'existence.
Sur la validité de la quittance subrogative :
La société Sesa Systems verse aux débats un courrier électronique émanant de la société Clemstyle Deco le 5 novembre 2018 dans lequel elle fait état de paiements effectués par la société Sesa Systems à la société BNP Paribas Factor en sa qualité de factor ainsi que de paiements effectués par erreur par la société Sesa Systems à la société Clemstyle Deco laquelle a reversé les sommes correspondantes à la société BNP Paribas Factor.
Dès lors qu'il résulte de l'attestation émanant de la dirigeante de la société Clemstyle Deco qu'un contrat d'affacturage a été établi et dès lors qu'il résulte de ce courrier électronique que les paiements qui étaient effectués par la société Sesa Systems à la société Clemstyle Deco, au titre de factures concernées par le contrat d'affacturage, étaient répercutés sur la société BNP Paribas Factor, il s'ensuit que la société Clemstyle Deco s'est reconnue débitrice à l'égard de la société BNP Paribas Factor des sommes qui lui avaient été remises par erreur par la société Sesa Systems.
Ces éléments démontrent que la quittance subrogative versée aux débats par la société BNP Paribas Factor a été établie par la société Clemstyle Deco.
Sur la notification de l'affacturage et de la subrogation à la société Sesa Systems :
Les articles L313-28, R313-15, R313-16 et R313-18 du code monétaire et financier ne concernent que les cessions de créances soumises à la loi Dailly.
En matière d'affacturage simple, le principe est que la notification de la subrogation faite par l'affactureur au débiteur cédé est libre et vise seulement à interdire au débiteur de payer en d'autres mains que celles de l'affactureur, sous peine d'être considéré comme étant de mauvaise foi.
Il s'ensuit que le débiteur n'est tenu de payer entre les mains du créancier subrogé que s'il a reçu une notification écrite précisant les créances et l'identité du cessionnaire.
Après notification, un paiement du débiteur entre les mains du cocontractant ne serait plus libératoire.
En l'espèce, la société Sesa Systems affirme que les courriers de notification qui lui ont été adressés les 2 mai, 31 mai, 27 juin, 28 juin, 30 juillet et 31 juillet 2018 (pièces 15 à 20 de l'appelante) l'ont été à des adresses inexactes et elle conteste les avoir reçus.
Il appartient à la société BNP Paribas Factor de démontrer que la société Sesa Systems a eu connaissance, pour chacune des factures considérées, qu'il s'agissait d'une créance cédée et que le seul paiement pouvant la libérer devait être effectué entre les mains de l'affactureur.
A cet égard, alors que l'adresse du siège social de la société Sesa Systems est « ZA du Val Richard, 27 340 Criquebeuf sur Seine », les courriers des 2 mai, 31 mai, 27 juin, 28 juin, 30 juillet et 31 juillet 2018 comportant une liste de factures cédées ont tous été adressés [Adresse 5].
Les courriers de relance adressés par la société BNP Paribas Factor à la société Sesa Systems les 20 avril et 20 juillet 2018 l'ont été [Adresse 5].
La société BNP Paribas Factor ne démontre pas que la mention « CS 80 711 » était de nature à pallier l'inexactitude de l'adresse figurant sur les courriers considérés.
Le seul courrier dont il est démontré qu'il a été adressé à la bonne adresse est la mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2019 (portant l'adresse [Adresse 5] dans le corps de l'écrit mais comportant la bonne adresse sur le recommandé, pièce n° 11 de la société BNP Paribas Factor).
Ce dernier courrier du 18 janvier 2019 est postérieur à la liquidation judiciaire de la société Clemstyle Deco et la société Sesa Systems verse aux débats une attestation de la dirigeante de la société Clemstyle Deco affirmant que la société Sesa Systems a directement réglé le montant de ces factures à la société Clemstyle Deco.
Par ailleurs, la société Sesa Systems ne conteste pas avoir reçu les factures mais soutient qu'elles étaient dépourvues d'étiquettes autocollantes lui permettant de savoir qu'elles avaient été cédées à la société BNP Paribas Factor.
Sur ce point, parmi les copies des factures produites par la société BNP Paribas Factor, deux d'entre elles sont effectivement dépourvues d'étiquettes (facture de 1879,20 euros et facture de 2100,61 euros, pièce n°2) et cette situation a nécessairement été créée au stade de l'affactureur puisqu'il produit des copies de ses propres pièces avant qu'elles ne soient adressées à la société Sesa Systems.
La cour constate dès lors que le système de notification mis en place par la société BNP Paribas Factor ne permet pas d'affirmer que chacune des factures a fait l'objet soit d'une notification par courrier envoyé à la bonne adresse, soit d'une mention figurant de façon indélébile et certaine sur le document lui-même.
La dirigeante de la société Clemstyle Deco ayant attesté que la société Sesa Systems avait réglé les factures considérées, le paiement ainsi effectué avant toute notification de la cession de créance a été libératoire pour la société Sesa Systems.
Sur le cas particulier de certaines factures :
1°) Sur les factures de 69 euros et de 611,78 euros contestées par la société Sesa Systems :
La société Sesa Systems affirme avoir réglé la somme de 69 euros à la société BNP Paribas Factor au titre d'une facture 80397 du 16 mars 2018 à échéance du 15 mai 2018 ce que conteste la société BNP Paribas Factor et elle verse aux débats un extrait de son grand livre ainsi qu'un écrit de sa banque.
Toutefois, alors que c'est à la société Sesa Systems de démontrer le paiement qu'elle allègue, la cour constate qu'elle se borne à produire la facture considérée portant un tampon « Comptabilisé le (illisible) AVR. 2018 » ainsi qu'un écrit de sa banque attestant l'existence d'un virement de 15 152,84 euros le 17 mai 2018 « au profit de la CLEMSTYLE sur son compte BNP Factor ». La première pièce ne constitue pas un élément de comptabilité suffisant pour justifier du paiement pas plus que l'écrit de banque qui vise une somme très supérieure sans aucun détail.
S'agissant de la facture de 611,78 euros du 15 avril 2018, la société Sesa Systems justifie qu'elle a fait l'objet d'une annulation postérieure par la société Clemstyle Deco qui en a émis une nouvelle non affacturée (pièce n° 8 de la société Sesa Systems).
Dans un contrat d'affacturage, le débiteur cédé peut opposer à l'affactureur toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son créancier initial.
L'annulation de la facture ayant fait l'objet d'un affacturage et son remplacement par une facture non affacturée constituent une exception opposable à l'affactureur.
Le moyen soulevé par la société BNP Paribas Factor selon lequel la facture annulée aurait dû être payée sera rejeté.
2°) Sur les factures de 1341,19 euros et de 1879,20 euros réclamées par la société BNP Paribas factor :
S'agissant de ces factures, la société Sesa Systems justifie avoir réglé directement la société Clemstyle Deco.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, et, sauf pour la somme de 69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2019, date de réception de la mise en demeure, les demandes formées par la société BNP Paribas Factor seront rejetées.
Eu égard à la modicité de la somme due par la société Sesa Systems qui n'a pas justifié de sa situation financière, sa demande de délais sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré recevable la société BNP Paribas Factor en ses demandes ;
- débouté la société Sesa Systems de sa demande de production du contrat d'affacturage ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Sesa Systems à payer à la société BNP Paribas Factor la somme de 69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2019 ;
Rejette toutes les autres demandes formées par la société BNP Paribas Factor contre la société Sesa Systems ;
Rejette la demande de délais formée par la société Sesa Systems ;
Condamne la société BNP Paribas Factor aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la société BNP Paribas Factor de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société BNP Paribas Factor à payer à la société Sesa Systems 3 500 € au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE